La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/07/2024 | FRANCE | N°24NT01692

France | France, Cour administrative d'appel de NANTES, Juge unique, 12 juillet 2024, 24NT01692


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. A... B... et Mme C... D... B... ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 3 février 2023 de l'autorité consulaire française à Bamako (Mali) refusant de délivrer à Mme B... un visa de long séjour en France au titre de la procédure de regroupement familial.



Par un jugeme

nt n° 2307938 du 26 avril 2024, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision de rejet de ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... et Mme C... D... B... ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 3 février 2023 de l'autorité consulaire française à Bamako (Mali) refusant de délivrer à Mme B... un visa de long séjour en France au titre de la procédure de regroupement familial.

Par un jugement n° 2307938 du 26 avril 2024, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision de rejet de la commission de recours contre les refus de visas d'entrée en France et a enjoint au ministre de faire délivrer le visa de long séjour sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification de son jugement.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 7 juin 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer demande à la cour de prononcer le sursis à exécution de ce jugement en application des dispositions de l'article R. 811-15 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- les anomalies entachant les documents d'état civil produits, concernant M. et Mme B... ne permettent d'établir ni l'identité de la demandeuse de visa ni son lien matrimonial avec le regroupant ;

- la décision contestée ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense enregistré le 28 juin 2024, M. et Mme B..., représentés par Me Rodrigues, concluent à une admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle, au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l'État au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 2 500 euros, à verser à leur conseil dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Ils font valoir que les moyens invoqués par le ministre ne sont pas fondés.

Vu :

- la requête n° 24NT01690 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a demandé l'annulation du jugement n° 2307998 du 26 avril 2024 du tribunal administratif de Nantes ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Gaspon a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissant ivoirien, a obtenu une autorisation de regroupement familial au profit de Mme B..., ressortissante malienne présentée comme son épouse. Par une décision du 3 février 2023, l'autorité consulaire française à Bamako a rejeté la demande de visa de long séjour présentée par Mme B... en qualité de bénéficiaire de la procédure de regroupement familial. Par un jugement du 26 avril 2024, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision implicite par laquelle la commission de recours a rejeté le recours formé le 27 février 2023 contre cette décision consulaire et a enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer le visa sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement. Le ministre de l'intérieur et des outre-mer, qui a par ailleurs sollicité l'annulation de ce jugement, demande à la cour, par la présente requête, de surseoir à son exécution.

2. Aux termes de l'article R. 222-25 du code de justice administrative : " Les affaires sont jugées soit par une chambre siégeant en formation de jugement, soit par une formation de chambres réunies, soit par la cour administrative d'appel en formation plénière, qui délibèrent en nombre impair. / Par dérogation à l'alinéa précédent, le président de la cour ou le président de chambre statue en audience publique et sans conclusions du rapporteur public sur les demandes de sursis à exécution mentionnées aux articles R. 811-15 à R. 811-17 ". Aux termes de l'article R. 811-15 du même code : " Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement. "

3. Aucun des moyens invoqués par le ministre de l'intérieur et des outre-mer ne paraît, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce dernier. La requête tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement doit, par suite, être rejetée.

4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'Etat, le versement à Mme et M. B..., qui ne sont pas partie perdante dans l'instance, de la somme de 1000 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La requête du ministre de l'intérieur et des outre-mer est rejetée.

Article 2 : L'Etat versera globalement à Mme et M. B... la somme de 1000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et des outre-mer, à M. A... B... et à Mme C... D... B....

Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juillet 2024.

Le président-rapporteur,

Olivier GASPON La greffière,

Isabelle PETTON

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 24NT016922


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANTES
Formation : Juge unique
Numéro d'arrêt : 24NT01692
Date de la décision : 12/07/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Olivier GASPON
Avocat(s) : RODRIGUES

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-07-12;24nt01692 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award