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12/07/2024 | FRANCE | N°24NT01683

France | France, Cour administrative d'appel de NANTES, Juge unique, 12 juillet 2024, 24NT01683


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision implicite par laquelle l'autorité consulaire française à Téhéran (Iran) a refusé d'enregistrer et d'instruire sa demande de visa au titre de l'asile.



Par un jugement n° 2316675 du 29 avril 2024, le tribunal administratif de Nantes a annulé cette décision implicite de l'autorité consulaire et lui a enjoint de fixer un rendez-vous à Mme A... dans un délai d'un mois à com

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision implicite par laquelle l'autorité consulaire française à Téhéran (Iran) a refusé d'enregistrer et d'instruire sa demande de visa au titre de l'asile.

Par un jugement n° 2316675 du 29 avril 2024, le tribunal administratif de Nantes a annulé cette décision implicite de l'autorité consulaire et lui a enjoint de fixer un rendez-vous à Mme A... dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, en vue de l'enregistrement de sa demande de visa dans un délai de deux mois.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des pièces enregistrée le 6 puis le 28 juin 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer demande à la cour de prononcer le sursis à exécution de ce jugement en application des dispositions de l'article R. 811-15 du code de justice administrative.

Il soutient que l'absence de réponse de Mme A... à la demande de pièces que l'administration lui a adressée le 7 mars 2024 rend impossible l'exécution du jugement attaqué.

Par un mémoire en défense enregistré le 24 juin 2024 puis des pièces enregistrées le 2 juillet 2024, Mme A..., représentée par Me Prélaud, conclut à une admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle, au rejet de la requête, à ce qu'il soit enjoint au ministre de la convoquer dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et à ce que soit mise à la charge de l'État au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de rejet de sa demande d'aide juridictionnelle, à l'intéressée elle-même.

Elle fait valoir que les moyens invoqués par le ministre ne sont pas fondés.

Mme A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 3 juillet 2024.

Vu :

- la requête n° 24NT01682 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a demandé l'annulation du jugement n° 2316675 du 29 avril 2024 du tribunal administratif de Nantes ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Gaspon,

- et les observations de Me Prélaud représentant Mme A....

Considérant ce qui suit :

1. Mme A..., ressortissante afghane née le 29 octobre 1969, a sollicité l'autorité consulaire française à Téhéran (Iran) aux fins de déposer une demande de visa de long séjour au titre de l'asile. Par un jugement du 29 avril 2024, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision implicite par laquelle l'autorité consulaire a refusé d'enregistrer et d'instruire sa demande et a enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de lui fixer un rendez-vous dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, en vue de l'enregistrement dans un délai de deux mois de sa demande de visa. Le ministre de l'intérieur et des outre-mer, qui a par ailleurs sollicité l'annulation de ce jugement, demande à la cour, par la présente requête, de surseoir à son exécution.

2. Aux termes de l'article R. 222-25 du code de justice administrative : " Les affaires sont jugées soit par une chambre siégeant en formation de jugement, soit par une formation de chambres réunies, soit par la cour administrative d'appel en formation plénière, qui délibèrent en nombre impair. / Par dérogation à l'alinéa précédent, le président de la cour ou le président de chambre statue en audience publique et sans conclusions du rapporteur public sur les demandes de sursis à exécution mentionnées aux articles R. 811-15 à R. 811-17 ". Aux termes de l'article R. 811-15 du même code : " Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement ".

3. Le moyen invoqué par le ministre de l'intérieur et des outre-mer ne paraît pas, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce dernier. La requête tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement doit, par suite, être rejetée.

4. Par ailleurs il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre à l'autorité consulaire française à Téhéran de fixer un rendez-vous à Mme A... dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.

5. Mme A... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'Etat, le versement de la somme de 1 200 euros hors taxe à Me Prélaud dans les conditions fixées à cet article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

D E C I D E

Article 1er : La requête du ministre de l'intérieur et des outre-mer est rejetée.

Article 2 : Il est enjoint à l'autorité consulaire française à Téhéran de fixer un rendez-vous à Mme A... dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à Me Prélaud, la somme de 1 200 euros hors taxe dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Mme B... A....

Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juillet 2024.

Le président-rapporteur,

Olivier GASPON La greffière,

Isabelle PETTON

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 24NT016832


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANTES
Formation : Juge unique
Numéro d'arrêt : 24NT01683
Date de la décision : 12/07/2024
Type de recours : Suspension sursis

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Olivier GASPON
Avocat(s) : PRELAUD

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-07-12;24nt01683 ?
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