Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C... B..., agissant en qualité de représentante légale de l'enfant A... D... B..., a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision implicite née le 10 mai 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision du 8 février 2023 de l'autorité consulaire française à Abuja (Nigéria) refusant de délivrer à l'enfant A... D... B... un visa de long séjour en qualité de membre de la famille d'une réfugiée.
Par un jugement n° 2307825 du 15 avril 2024, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision implicite de la commission de recours contre les refus de visas d'entrée en France et a enjoint au ministre de faire délivrer le visa de long séjour sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification de son jugement.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 3 juin 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer demande à la cour de prononcer le sursis à exécution de ce jugement en application des dispositions de l'article R. 811-15 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la demande de visa a été présentée au titre, non de la réunification familiale, mais du regroupement familial ;
- le lien familial entre Mme B... et l'enfant A... D... B... n'est pas établi, compte tenu des déclarations incohérentes de l'intéressée, ainsi que de l'absence de document d'état civil probant et d'éléments de possession d'état.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 juin 2024, Mme B..., représentée par Me Zoubeidi-Defert, conclut à une admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle, au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l'État au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle fait valoir que les moyens invoqués par le ministre ne sont pas fondés.
Mme B... a été maintenue au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 1er juillet 2024.
Vu :
- la requête n° 24NT01638 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a demandé l'annulation du jugement n° 2307825 du 15 avril 2024 du tribunal administratif de Nantes ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Gaspon a été entendu au cours de l'audience publique.
Une note en délibéré, présentée par Mme B..., a été enregistrée le 5 juillet 2024.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B..., ressortissante nigériane, s'est vu reconnaître la qualité de réfugiée par une décision du 19 avril 2022 de la Cour nationale du droit d'asile. Une demande de visa de long séjour a été présentée au titre de la réunification familiale en faveur de la jeune A... D... B..., née le 28 mars 2008 qu'elle présente comme sa fille, auprès de l'autorité consulaire française au Nigéria, laquelle a rejeté sa demande par une décision du 8 février 2023. Par un jugement du 15 avril 2024, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé le 10 mars 2023 contre cette décision consulaire et a enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer le visa sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement. Le ministre de l'intérieur et des outre-mer, qui a par ailleurs sollicité l'annulation de ce jugement, demande à la cour, par la présente requête, de surseoir à son exécution.
2. Aux termes de l'article R. 222-25 du code de justice administrative : " Les affaires sont jugées soit par une chambre siégeant en formation de jugement, soit par une formation de chambres réunies, soit par la cour administrative d'appel en formation plénière, qui délibèrent en nombre impair. / Par dérogation à l'alinéa précédent, le président de la cour ou le président de chambre statue en audience publique et sans conclusions du rapporteur public sur les demandes de sursis à exécution mentionnées aux articles R. 811-15 à R. 811-17 ". Aux termes de l'article R. 811-15 du même code : " Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement ".
3. Le moyen invoqué par le ministre, tiré de ce que le lien familial allégué entre l'enfant A... D... B... et Mme B... ne peut être tenu pour établi au regard des déclarations de cette dernière, des documents d'état civil produits et de l'insuffisance des éléments de possession d'état apparaît, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier l'annulation du jugement attaqué, ainsi que le rejet des conclusions à fin d'annulation et d'injonction accueillies par ce jugement.
4. En conséquence, il y a lieu de faire droit à la requête du ministre de l'intérieur et des outre-mer tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du jugement n° 2307825 du tribunal administratif de Nantes du 15 avril 2024. Par suite, les conclusions tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, présentées par Mme B..., ne peuvent qu'être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Jusqu'à ce qu'il ait été statué sur le fond de l'instance n° 24NT01669, il sera sursis à l'exécution du jugement n° 2307825 du 15 avril 2024 du tribunal administratif de Nantes.
Article 2 : Les conclusions de Mme B... tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Mme C... B....
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juillet 2024.
Le président-rapporteur,
Olivier GASPON La greffière,
Isabelle PETTON
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 24NT016392