La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/07/2024 | FRANCE | N°24NT01207

France | France, Cour administrative d'appel de NANTES, Juge unique, 03 juillet 2024, 24NT01207


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Mme D... B... épouse A... et M. F... A... ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision née le 11 avril 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté leur recours formé contre une décision des autorités consulaires françaises à Rabat (Maroc) refusant de délivrer à leur nièce, la jeune C... G... un visa d'entrée et de long séjour en France en qualité de visiteur.
>

Par un jugement n° 2306814 du 19 mars 2024, le tribunal administratif de Nantes a annulé...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... B... épouse A... et M. F... A... ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision née le 11 avril 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté leur recours formé contre une décision des autorités consulaires françaises à Rabat (Maroc) refusant de délivrer à leur nièce, la jeune C... G... un visa d'entrée et de long séjour en France en qualité de visiteur.

Par un jugement n° 2306814 du 19 mars 2024, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, a enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer le visa sollicité dans un délai de deux mois, a mis à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 19 avril 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer demande à la cour de prononcer en application des dispositions de l'article R. 811-15 du code de justice administrative, le sursis à exécution de ce jugement du 19 mars 2024 en tant qu'il a annulé la décision implicite née le 11 avril 2023 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, lui a enjoint de faire délivrer le visa sollicité dans un délai de deux mois et a mis à la charge de l'Etat les frais d'instance.

Le ministre soutient que :

- le jugement attaqué est entaché d'erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier ;

- la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France n'est pas entachée d'erreur de droit ou d'erreur d'appréciation ;

- les kafils n'ont déclaré aucun revenu pour 2021, ne vivent que de prestations sociales et occupent un logement d'une surface habitable de 44,9 m2 comprenant une seule chambre ; ils ne justifient, dès lors, pas de conditions d'accueil conformes à l'intérêt supérieur de leur nièce ;

- ils n'ont pas justifié contribuer à l'entretien et à l'éducation de leur nièce.

Par un mémoire en défense enregistré le 12 juin 2024, Mme B... épouse A... et M. A..., représentés par Me Majhad, concluent au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de l'Etat le versement à leur conseil, qui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, d'une somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

Ils soutiennent qu'aucun des moyens soulevés par le ministre n'est sérieux et de nature à justifier l'annulation du jugement attaqué.

Mme B... épouse A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 juin 2024.

Vu :

- la requête n° 24NT01206 enregistrée le 19 avril 2024 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a demandé l'annulation du jugement n° 2306814 du 19 mars 2024 du tribunal administratif de Nantes ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Buffet, présidente-rapporteure a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-25 du code de justice administrative : " Les affaires sont jugées soit par une chambre siégeant en formation de jugement, soit par une formation de chambres réunies, soit par la cour administrative d'appel en formation plénière, qui délibèrent en nombre impair. / Par dérogation à l'alinéa précédent, le président de la cour ou le président de chambre statue en audience publique et sans conclusions du rapporteur public sur les demandes de sursis à exécution mentionnées aux articles R. 811-15 à R. 811-17 ".

2. Aux termes de l'article R. 811-15 du même code : " Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement ".

3. Mme C... G..., ressortissante marocaine née le 17 juillet 2006 à Taza (Maroc), a déposé une demande de visa d'entrée et de long séjour en qualité de visiteur auprès de l'autorité consulaire française à Rabat (Maroc). Cette demande a été rejetée par une décision du 13 janvier 2023. Le recours formé contre ce refus consulaire devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a été rejeté implicitement par une décision née le 11 avril 2023. Par un jugement du 19 mars 2024, le tribunal administratif de Nantes a annulé cette décision de la commission de recours et a enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer le visa sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement.

4. Le moyen invoqué par le ministre, tiré de ce que les conditions d'accueil de l'enfant en France seraient, compte tenu notamment des ressources et des conditions de logement des titulaires de l'autorité parentale, contraires à son intérêt, paraît, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation, dans la mesure citée ci-dessus, du jugement du 19 mars 2024 du tribunal administratif de Nantes, le rejet des conclusions à fin d'annulation et d'injonction accueillies par ce tribunal. En conséquence, il y a lieu de faire droit à la requête du ministre tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du jugement

n° 2306814 du 19 mars 2024 du tribunal administratif de Nantes en tant qu'il a annulé la décision implicite née le 11 avril 2024 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France et a enjoint au ministre de faire délivrer le visa sollicité dans un délai de deux mois.

5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme demandée par le conseil de Mme B... épouse A... et M. A... au titre des frais liés à l'instance.

DECIDE :

Article 1er : Jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête formée par le ministre de l'intérieur et des outre-mer contre le jugement n° 2306814 du 19 mars 2024 du tribunal administratif de Nantes, il sera sursis à l'exécution de ce jugement.

Article 2 : Les conclusions de Mme D... B... épouse A... et M. F... A... présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Mme D... B... épouse A... et M. F... A....

Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2024.

La présidente-rapporteure

C. BUFFETLa greffière

M. E...

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 24NT01207


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANTES
Formation : Juge unique
Numéro d'arrêt : 24NT01207
Date de la décision : 03/07/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme la Pdte. Catherine BUFFET
Avocat(s) : MAJHAD

Origine de la décision
Date de l'import : 07/07/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-07-03;24nt01207 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award