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27/06/2024 | FRANCE | N°24NT01295

France | France, Cour administrative d'appel de NANTES, Juge unique, 27 juin 2024, 24NT01295


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Mme N'nabintou B... et M. A... C... ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 21 juin 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre les décisions du 20 janvier 2023 de l'ambassade de France en Guinée et en Sierra Léone refusant de délivrer à Mme N'nabintou B... ainsi qu'à Hamza C... et Ismaël C... des visas de long séjo

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme N'nabintou B... et M. A... C... ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 21 juin 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre les décisions du 20 janvier 2023 de l'ambassade de France en Guinée et en Sierra Léone refusant de délivrer à Mme N'nabintou B... ainsi qu'à Hamza C... et Ismaël C... des visas de long séjour au titre de la réunification familiale, a, à son tour, refusé de délivrer les visas sollicités.

Par un jugement n° 2306157 du 25 mars 2024, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du 21 juin 2023 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France et a enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer les visas sollicités dans un délai de deux mois.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 29 avril 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer demande à la cour de prononcer en application des dispositions de l'article R. 811-15 du code de justice administrative, le sursis à exécution de ce jugement du 25 mars 2024.

Le ministre soutient que :

- ni les jugements supplétifs, ni les actes d'état civil transcrits en application de ces jugements, ne mentionnent les dates et lieux de naissance, profession et domicile des père et mère ; ils sont ainsi insuffisamment probants pour établir l'identité et le lien de filiation des demandeurs de visa ;

- il existe des imprécisions sur les circonstances du décès de la précédente concubine de M. C... ;

- les éléments de possession d'état produits sont insuffisants.

Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mai 2024, Mme N'nabintou B... et M. A... C..., représentés par Me Rodrigues Devesas, concluent au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent qu'aucun des moyens soulevés par le ministre n'est fondé.

Vu :

- la requête n°24NT01294 enregistrée le 29 avril 2024 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a demandé l'annulation du jugement n° 2306157 du 25 mars 2024 du tribunal administratif de Nantes ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de M. D....

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-25 du code de justice administrative : " Les affaires sont jugées soit par une chambre siégeant en formation de jugement, soit par une formation de chambres réunies, soit par la cour administrative d'appel en formation plénière, qui délibèrent en nombre impair. / Par dérogation à l'alinéa précédent, le président de la cour ou le président de chambre statue en audience publique et sans conclusions du rapporteur public sur les demandes de sursis à exécution mentionnées aux articles R. 811-15 à R. 811-17 ".

2. Aux termes de l'article R. 811-15 du même code : " Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement ".

3. Aucun des moyens invoqués par le ministre de l'intérieur et des outre-mer ne paraît, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce dernier. La requête tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement doit, par suite, être rejetée.

4. Enfin, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 900 euros au titre des frais liés au litige.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête du ministre de l'intérieur et des Outre-mer est rejeté.

Article 2 : L'Etat versera à Mme B... et M. C... une somme globale de 900 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Mme N'nabintou B... et M. A... C....

Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juin 2024.

Le président-rapporteur

S. D...Le greffier

C. GOY La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 24NT01295


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANTES
Formation : Juge unique
Numéro d'arrêt : 24NT01295
Date de la décision : 27/06/2024
Type de recours : Suspension sursis

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Sébastien DEGOMMIER
Avocat(s) : RODRIGUES DEVESAS

Origine de la décision
Date de l'import : 07/07/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-06-27;24nt01295 ?
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