La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/06/2024 | FRANCE | N°24NT01461

France | France, Cour administrative d'appel de NANTES, Juge unique, 21 juin 2024, 24NT01461


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. C... D... et Mme B... A..., épouse D..., ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision implicite née le 5 février 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 31 octobre 2022 de l'autorité consulaire française à Téhéran (Iran) refusant de délivrer à Mme A... un visa de long séjour en France en qualité de membre de la famille d'un réfugié

.



Par un jugement n° 2311279 du 18 mars 2024, le tribunal administratif de Nantes a a...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... D... et Mme B... A..., épouse D..., ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision implicite née le 5 février 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 31 octobre 2022 de l'autorité consulaire française à Téhéran (Iran) refusant de délivrer à Mme A... un visa de long séjour en France en qualité de membre de la famille d'un réfugié.

Par un jugement n° 2311279 du 18 mars 2024, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision de rejet du 5 février 2023 de la commission de recours contre les refus de visas d'entrée en France et a enjoint au ministre de faire délivrer le visa de long séjour sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification de son jugement.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 17 mai 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer demande à la cour de prononcer le sursis à exécution de ce jugement en application des dispositions de l'article R. 811-15 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'entrée en France de Mme A... sous couvert d'un visa constituerait une conséquence difficilement réparable de l'exécution du jugement attaqué ;

- le refus de visa litigieux n'est pas entaché d'erreur de droit et ne méconnaît pas les dispositions de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que Mme A..., qui a épousé le réunifiant postérieurement à la demande d'asile de ce dernier et qui ne justifie pas d'une relation de concubinage antérieure à cette même demande, ne remplit pas les conditions d'éligibilité à la réunification familiale ;

- en estimant que l'intéressée ne justifiait pas d'une relation de concubinage suffisamment stable et continue et en refusant le visa sollicité, l'administration n'a ni commis d'erreur manifeste d'appréciation ni méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense enregistré le 7 juin 2024, M. D... et Mme A..., représentés par Me Summerfield, concluent à une admission provisoire de M. D... au bénéfice de l'aide juridictionnelle, au rejet de la requête, à ce qu'il soit enjoint au ministre de délivrer le visa sollicité et à ce que soit mise à la charge de l'État au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 800 euros toutes taxes comprises, à verser à leur conseil dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de rejet de la demande d'aide juridictionnelle de M. D..., à l'intéressé lui-même.

Ils font valoir que les moyens invoqués par le ministre ne sont pas fondés et qu'en outre, la persécution dont Mme A... fait l'objet en Afghanistan en tant que femme justifie qu'un visa lui soit délivré pour lui permettre de solliciter l'asile en France.

M. D... a été maintenu au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 juin 2024.

Vu :

- la requête n° 24NT01460 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a demandé l'annulation du jugement n° 2311279 du 18 mars 2024 du tribunal administratif de Nantes ;

- les autres pièces du dossier.

Un mémoire a été produit le 12 juin 2024 pour M. D... et Mme A..., représentés par Me Summerfield, et n'a pas été communiqué.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Gaspon a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. D..., ressortissant afghan, s'est vu reconnaître la qualité de réfugié par une décision du 21 avril 2020 du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Mme A..., qu'il présente comme sa concubine puis épouse, a sollicité la délivrance d'un visa de long séjour au titre de la réunification familiale auprès de l'autorité consulaire française à Téhéran (Iran), laquelle a rejeté sa demande par une décision du 31 octobre 2022. Par un jugement du 18 mars 2024, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé le 5 décembre 2022 contre cette décision consulaire de rejet et a enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer le visa sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement. Le ministre de l'intérieur et des outre-mer, qui a par ailleurs sollicité l'annulation de ce jugement, demande à la cour, par la présente requête, de surseoir à son exécution.

2. Aux termes de l'article R. 222-25 du code de justice administrative : " Les affaires sont jugées soit par une chambre siégeant en formation de jugement, soit par une formation de chambres réunies, soit par la cour administrative d'appel en formation plénière, qui délibèrent en nombre impair. / Par dérogation à l'alinéa précédent, le président de la cour ou le président de chambre statue en audience publique et sans conclusions du rapporteur public sur les demandes de sursis à exécution mentionnées aux articles R. 811-15 à R. 811-17 ". Aux termes de l'article R. 811-15 du même code : " Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement. "

3. Le moyen invoqué par le ministre, tiré de ce que la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France n'a pas été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales apparaît, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier l'annulation du jugement attaqué, ainsi, après examen des autres moyens invoqués devant le tribunal et dans la présente instance, que le rejet des conclusions à fin d'annulation et d'injonction accueillies par ce jugement.

4. En conséquence, il y a lieu de faire droit à la requête du ministre de l'intérieur et des outre-mer tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du jugement du tribunal administratif de Nantes du 18 mars 2024. Par suite, les conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, présentées par M. D... et Mme A..., ne peuvent qu'être rejetées.

D E C I D E

Article 1er : Jusqu'à ce qu'il ait été statué sur le fond de l'instance n° 24NT01460, il sera sursis à l'exécution du jugement n° 2311279 du 18 mars 2024 du tribunal administratif de Nantes.

Article 2 : Les conclusions de M. D... et Mme A... à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et des outre-mer, à M. C... D... et à Mme B... A..., épouse D....

Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juin 2024.

Le président-rapporteur,

Olivier GASPON La greffière,

Christine VILLEROT

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 24NT014612


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANTES
Formation : Juge unique
Numéro d'arrêt : 24NT01461
Date de la décision : 21/06/2024
Type de recours : Suspension sursis

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Olivier GASPON
Avocat(s) : SUMMERFIELD

Origine de la décision
Date de l'import : 30/06/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-06-21;24nt01461 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award