Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... B..., agissant en son nom et en qualité de représentant légal du jeune C... A... B..., a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision implicite née le 1er septembre 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision du 11 mai 2022 de l'autorité consulaire française au Soudan refusant de délivrer au jeune C... A... B... un visa d'entrée et de long séjour en France au titre de la réunification familiale.
Par un jugement n° 2305977 du 18 mars 2024, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision implicite de la commission de recours contre les refus de visas d'entrée en France et a enjoint au ministre de faire délivrer les visas de long séjour sollicités dans un délai de deux mois à compter de la notification de son jugement.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 13 mai 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer demande à la cour de prononcer le sursis à exécution de ce jugement en application des dispositions de l'article R. 811-15 du code de justice administrative.
Il soutient que, en l'absence de production d'un jugement de délégation d'autorité parentale au profit du réunifiant, et d'une attestation probante par laquelle la mère de l'enfant, dont il est divorcé, autoriserait la venue en France du jeune C... A... B... de ce dernier, les conditions d'éligibilité de ce dernier au bénéfice de la réunification familiale prévues par les dispositions combinées des articles L. 561-2, L. 561-4 et L. 434-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne sont pas remplies.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 juin 2024, M. B..., représenté par Me Leudet, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l'État au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 2 000 euros, à verser à son conseil dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il fait valoir que le moyen invoqué par le ministre n'est pas fondé et que la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
M. A... B... a été maintenu au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 3 juin 2024.
Vu :
- la requête n° 24NT01367 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a demandé l'annulation du jugement n° 2305977 du 18 mars 2024 du tribunal administratif de Nantes ;
- les autres pièces du dossier.
- la décision de plein droit du bénéfice de l'aide juridictionnelle totale
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Gaspon
- et les observations de Me Leudet, représentant M. B....
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., ressortissant érythréen, s'est vu reconnaître la qualité de réfugié par une décision du 30 novembre 2016 du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Une demande de visa de long séjour a été présentée auprès de l'autorité diplomatique française au Soudan, au titre de la réunification familiale en faveur du jeune C... A... B..., né le 8 janvier 2010 qu'il présente comme son fils. Cette demande a été rejetée par une décision du 11 mai 2022. Par un jugement du 18 mars 2024, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé le 1er juillet 2022 contre cette décision consulaire et a enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer le visa sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement. Le ministre de l'intérieur et des outre-mer, qui a par ailleurs sollicité l'annulation de ce jugement, demande à la cour, par la présente requête, de surseoir à son exécution.
2. Aux termes de l'article R. 222-25 du code de justice administrative : " Les affaires sont jugées soit par une chambre siégeant en formation de jugement, soit par une formation de chambres réunies, soit par la cour administrative d'appel en formation plénière, qui délibèrent en nombre impair. / Par dérogation à l'alinéa précédent, le président de la cour ou le président de chambre statue en audience publique et sans conclusions du rapporteur public sur les demandes de sursis à exécution mentionnées aux articles R. 811-15 à R. 811-17 ". Aux termes de l'article R. 811-15 du même code : " Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement ".
3. Le moyen invoqué par le ministre de l'intérieur et des outre-mer ne paraît pas, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce dernier. La requête tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement doit, par suite, être rejetée.
4. M. B..., qui a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle en première instance, a été maintenu au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'Etat, le versement de la somme de 1 200 euros hors taxes à Me Leudet dans les conditions fixées à cet article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E
Article 1er : La requête du ministre de l'intérieur et des outre-mer est rejetée.
Article 2 : L'Etat versera à Me Leudet, la somme de 1 200 euros hors taxes dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à M. A... B....
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juin 2024.
Le président-rapporteur,
Olivier GASPON La greffière,
Christine VILLEROT
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 24NT013682