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07/06/2024 | FRANCE | N°23NT03855

France | France, Cour administrative d'appel de NANTES, 3ème chambre, 07 juin 2024, 23NT03855


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure



M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler la décision par laquelle le directeur du centre pénitentiaire d'Alençon Condé-sur-Sarthe a prononcé son transfert vers le bâtiment " maison centrale 2 " en tant qu'elle porte déclassement de son emploi.



Par un jugement n° 2000424 du 20 octobre 2023 le tribunal administratif de Caen a annulé cette décision.



Procédure devant la cour :



Par une r

equête, enregistrée le 21 décembre 2023, le Garde des Sceaux, ministre de la justice, demande à la cour d'annuler ce jugem...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler la décision par laquelle le directeur du centre pénitentiaire d'Alençon Condé-sur-Sarthe a prononcé son transfert vers le bâtiment " maison centrale 2 " en tant qu'elle porte déclassement de son emploi.

Par un jugement n° 2000424 du 20 octobre 2023 le tribunal administratif de Caen a annulé cette décision.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 21 décembre 2023, le Garde des Sceaux, ministre de la justice, demande à la cour d'annuler ce jugement du 20 octobre 2023 et de rejeter la demande de M. B....

Il soutient que :

- Le jugement est irrégulier en ce qu'il a estimé que la décision en litige était susceptible de recours ;

- la décision en litige ne peut s'analyser comme mettant fin à une affectation sur un emploi ; aucune décision de déclassement n'a été prise ; la perte d'emploi ne s'explique que par son changement de quartier au sein de la maison d'arrêt qui a été opéré sans changement de régime de détention ; ce transfert faisait obstacle à ce qu'il puisse conserver son emploi ;

- le changement d'affectation n'a pas été contesté par l'intéressé et constitue une simple mesure d'ordre intérieur.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de procédure pénale ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Brisson, rapporteure,

- et les conclusions de M. Berthon, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. A... B... a été incarcéré au centre pénitentiaire

d'Alençon-Condé-sur-Sarthe du 6 février 2017 au 6 mai 2020. Le 20 juin 2019, il a été transféré du bâtiment " maison centrale 2 " vers le bâtiment " maison centrale 1 " du centre pénitentiaire. En raison de ce transfert, M. B... a perdu l'emploi qu'il occupait au sein des ateliers du bâtiment " maison centrale 2 ". Aux termes du jugement attaqué du 20 octobre 2023, le tribunal administratif de Caen a annulé la décision par laquelle le directeur du centre pénitentiaire d'Alençon-Condé-sur-Sarthe a prononcé son déclassement d'emploi. Le Garde des

Sceaux, ministre de la justice relève appel de ce jugement.

2. D'une part, aux termes de l'article D. 432 du code de procédure pénale en sa rédaction applicable en l'espèce : " les personnes détenues, quelle que soit leur catégorie pénale, peuvent demander qu'il leur soit proposé un travail " et aux termes de

l'article D. 432-3 du même code : " Le travail est procuré aux détenus compte tenu du régime pénitentiaire auquel ceux-ci sont soumis, des nécessités de bon fonctionnement des établissements ainsi que des possibilités locales d'emploi (...) ". En dehors des hypothèses prévues par les articles D. 432-4 et R. 57-7-34 du code de procédure pénale, le chef d'un établissement pénitentiaire dispose, au titre de ses pouvoirs de police, de la faculté de suspendre ou de mettre fin à une décision portant affectation sur un emploi, afin d'assurer le maintien de l'ordre public et de la sécurité de l'établissement ou encore la protection de la sécurité des personnes, y compris de celle du détenu affecté sur cet emploi. Le travail auquel les détenus peuvent prétendre constitue pour eux non seulement une source de revenus mais encore un mode de meilleure insertion dans la vie collective de l'établissement, tout en leur permettant de faire valoir des capacités de réinsertion. Ainsi, eu égard à sa nature et à l'importance de ses effets sur la situation des détenus, une décision de " déclassement d'emploi " au sens des dispositions précitées du code de procédure pénale, c'est-à-dire mettant fin à l'affectation sur un emploi, constitue un acte administratif susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. Il en va autrement des refus opposés à une demande d'affectation sur un emploi ainsi que des mesures portant affectation sur un emploi ou changement d'affectation d'un emploi sur un autre emploi, sous réserve que ne soient pas en cause des libertés et des droits fondamentaux des détenus.

3. La décision en litige, qui ne constitue pas un refus opposé à une demande d'affectation et ne repose pas sur un motif disciplinaire, n'a pas été prise sur le fondement des dispositions des articles D. 432-4 et R. 57-7-34 du code de procédure pénale, mais résulte seulement du transfert de M. B... entre les deux bâtiments de la maison centrale d'Alençon et a eu pour effet de mettre fin, à l'affectation sur l'emploi qu'il exerçait à la MC2.

4. Le transfert de M. B... entre deux bâtiments de la maison centrale n'a pas eu, par lui-même, pour effet d'aggraver les conditions de détention de l'intéressé qui reste soumis au régime de détention prévu dans les maisons d'arrêt. Par ailleurs, le contrat d'engagement souscrit par l'intimé prévoyait expressément qu' " un changement d'affectation entraînera de fait le déclassement de la personne ".

5. Dans ces conditions, alors que M. B... n'a pas contesté la décision par laquelle il a été transféré d'un bâtiment à l'autre de la maison d'arrêt d'Alençon, et qu'il n'a d'ailleurs pas présenté de nouvelle demande, après ce transfert, afin de pouvoir exercer une activité rémunérée, quand bien même la mesure en litige a eu pour effet de lui faire perdre l'emploi qu'il occupait au sein d'un des bâtiments de la maison centrale et la rémunération qui lui était en contrepartie versée, la décision en litige ne peut être regardée comme mettant en cause les libertés et droits fondamentaux dont dispose M. B... en sa qualité de détenu. Par suite, une telle décision ne constitue pas un acte administratif susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir.

6. Il résulte de ce qui précède que le ministre est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a fait droit à la demande de M. B....

7. Il s'ensuit que ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 2000424 du tribunal administratif de Caen du 20 octobre 2023 est annulé.

Article 2 : La demande de M B... devant le tribunal administratif de Caen est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au Garde des sceaux, ministre de la justice et à M. A... B....

Délibéré après l'audience du 23 mai 2024, à laquelle siégeaient :

- Mme Brisson, présidente de chambre,

- M. Vergne président-assesseur

- Mme Lellouch, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juin 2024.

La présidente-rapporteure,

C. BRISSON

Le président-assesseur,

G-V. VERGNE

Le greffier,

R. MAGEAU

La République mande et ordonne au Garde des Sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N°23NT03855


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANTES
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 23NT03855
Date de la décision : 07/06/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BRISSON
Rapporteur ?: Mme Christiane BRISSON
Rapporteur public ?: M. BERTHON

Origine de la décision
Date de l'import : 16/06/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-06-07;23nt03855 ?
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