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24/05/2024 | FRANCE | N°24NT00190

France | France, Cour administrative d'appel de NANTES, 3ème chambre, 24 mai 2024, 24NT00190


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 27 avril 2023 du préfet de la Loire-Atlantique portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination.



Par un jugement n° 2307615 du 22 décembre 2023, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.



Procédure devant la cour :



Par une

requête, enregistrée le 22 janvier 2024, M. C..., représenté par

Me Boezec, demande à la cour :



1°) d'annule...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 27 avril 2023 du préfet de la Loire-Atlantique portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination.

Par un jugement n° 2307615 du 22 décembre 2023, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 22 janvier 2024, M. C..., représenté par

Me Boezec, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 22 décembre 2023 du tribunal administratif de Nantes ;

2°) d'annuler l'arrêté du 27 avril 2023 du préfet de la Loire-Atlantique ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de cette notification ;

4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'une erreur de droit dès lors que le préfet s'est estimé à tort en situation de compétence liée ;

- elle méconnaît les stipulations du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du

27 décembre 1968 ;

- elle méconnaît les stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du

27 décembre 1968, celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;

- elle doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour ;

- la décision fixant le pays de destination doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français.

Par un mémoire enregistré le 15 avril 2024, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun moyen n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Brisson,

- et les observations de Me Boezec, représentant M. C....

Considérant ce qui suit :

1. M. C..., né le 19 janvier 1977, de nationalité algérienne, est entré régulièrement en France le 7 août 2016 sous couvert d'un visa de court séjour. Après avoir échoué à obtenir la reconnaissance de la qualité de réfugié, le préfet de la Loire-Atlantique a pris, le 30 janvier 2020, à l'encontre de l'intéressé une obligation de quitter le territoire français. M. C... n'a pas exécuté cette décision d'éloignement, et a sollicité, le 11 avril 2019, un titre de séjour pour raisons de santé. Il s'est vu délivrer un certificat de résidence algérien, valable du 27 octobre 2021 au 26 octobre 2022. L'intéressé a sollicité le renouvellement de son titre de séjour auprès du préfet de la Loire-Atlantique le 19 septembre 2022. Par un arrêté du 27 avril 2023, le préfet lui a refusé le renouvellement de ce titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. C... relève appel du jugement du 22 décembre 2023 du tribunal administratif de Nantes rejetant sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

2. En premier lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : / (...) 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays (...) ".

3. S'il est saisi, à l'appui de conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus, d'un moyen relatif à l'état de santé du demandeur, aux conséquences de l'interruption de sa prise en charge médicale ou à la possibilité pour lui d'en bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire, il appartient au juge administratif de prendre en considération l'avis médical rendu par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Si le demandeur entend contester le sens de cet avis, il appartient à lui seul de lever le secret relatif aux informations médicales qui le concernent, afin de permettre au juge de se prononcer en prenant en considération l'ensemble des éléments pertinents, notamment l'entier dossier du rapport médical au vu duquel s'est prononcé le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, en sollicitant sa communication, ainsi que les éléments versés par le demandeur au débat contradictoire.

4. Par un avis du 16 novembre 2022, sur lequel s'est fondé le préfet de la

Loire-Atlantique pour refuser d'accorder un titre de séjour à M. C..., le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a estimé que son état de santé nécessite une prise en charge médicale, dont le défaut peut entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité, mais qu'eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de soins de son pays d'origine, il peut y bénéficier effectivement d'un traitement approprié et son état de santé lui permet d'y voyager sans risque.

5. Il ressort des pièces du dossier que M. C... souffre d'un cancer cérébral. Ce cancer a donné lieu à l'apparition d'une lésion cérébrale intraparenchymateuse pariétale gauche, qui a fait l'objet d'une exérèse complète au mois de mai 2021. L'intéressé a ensuite bénéficié de séances de radiothérapie et de chimiothérapie qui se sont achevées le 7 mars 2022. Le 28 décembre 2022, le docteur A..., médecin oncologue de l'institut de cancérologie de l'Ouest, au sein duquel le requérant est suivi, a constaté que son état de santé était stabilisé en l'absence de poursuite évolutive de la maladie et a indiqué qu'il était nécessaire de continuer un traitement médicamenteux et une surveillance médicale régulière. D'une part, M. C... fait valoir que le traitement qui lui est prescrit en France, à base de Solupred, de Doliprane et de Kepra, n'est pas disponible en Algérie. Toutefois, le préfet de la Loire-Atlantique a produit en première instance la liste des médicaments essentiels en Algérie datée de 2021 où figurent le Solupred, le Doliprane et le Kepra. D'autre part, si M. C... se prévaut d'un certificat médical établi le 17 mai 2023 par le docteur D...,

neuro-chirurgien à Tiaret (Algérie), celui-ci ne se prononce pas sur l'absence d'un suivi en neurochirurgie et en oncologie médicale dans le pays d'origine du requérant. Enfin, les documents généraux produits par M. C..., constitués d'articles relatifs au traitement du cancer en Algérie et d'un article de l'institut national du cancer sur les prédispositions génétiques au cancer, ne sont pas de nature à remettre en cause l'avis médical de l'OFII sur la possibilité pour l'intéressé de bénéficier effectivement d'un traitement approprié en Algérie. Dans ces conditions, et alors même que M. C... a, le 29 septembre 2021, donné son consentement pour que des prélèvements d'échantillons biologiques puissent être utilisés à des fins de recherche médicale, en refusant de renouveler le titre de séjour à M. C..., le préfet de la Loire-Atlantique, qui ne peut être regardé comme s'étant estimé être en situation de compétence liée, n'a pas méconnu les stipulations du 7) de l'article 6 de l'accord

franco-algérien du 27 décembre 1968.

6. En deuxième lieu, il convient d'écarter, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, les moyens tirés de ce que la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'une erreur de droit, méconnaît les stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée, moyens que M. C... réitère en appel sans apporter d'éléments nouveaux.

7. En troisième lieu, la décision refusant d'accorder un titre de séjour à M. C... n'étant pas annulée par le présent arrêt, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de cette décision de refus doit être écarté. Les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français n'étant pas annulées par le présent arrêt, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de ces décisions doit également être écarté.

8. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Loire-Atlantique.

Délibéré après l'audience du 6 mai 2024, à laquelle siégeaient :

- Mme Brisson, présidente,

- M. Vergne, président-assesseur,

- Mme Lellouch, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mai 2024.

La présidente-rapporteure,

C. BRISSON

Le président-assesseur,

G-V. VERGNE

Le greffier,

R. MAGEAU

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 24NT001902


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANTES
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 24NT00190
Date de la décision : 24/05/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BRISSON
Rapporteur ?: Mme Christiane BRISSON
Rapporteur public ?: M. BERTHON
Avocat(s) : SELARL BOEZEC CARON BOUCHE AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/06/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-05-24;24nt00190 ?
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