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24/05/2024 | FRANCE | N°23NT02527

France | France, Cour administrative d'appel de NANTES, 3ème chambre, 24 mai 2024, 23NT02527


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure



M. H... Hecquet et Mme D... F..., agissant tant en leur nom personnel qu'en qualité de représentants légaux de leur enfant mineure Mme B... Hecquet, ainsi que M. C... Hecquet ont demandé au tribunal administratif de Rennes de condamner le centre hospitalier Bretagne Atlantique Vannes Auray (CHBA) à leur verser la somme de 169 591,38 euros en réparation des préjudices subis en raison de la prise en charge de M. Hecquet le 1er février 2013.



Par un jugement n° 1902212 du 2

3 juin 2023 le tribunal administratif de Rennes a condamné le CHBA à leur verser la somme total...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. H... Hecquet et Mme D... F..., agissant tant en leur nom personnel qu'en qualité de représentants légaux de leur enfant mineure Mme B... Hecquet, ainsi que M. C... Hecquet ont demandé au tribunal administratif de Rennes de condamner le centre hospitalier Bretagne Atlantique Vannes Auray (CHBA) à leur verser la somme de 169 591,38 euros en réparation des préjudices subis en raison de la prise en charge de M. Hecquet le 1er février 2013.

Par un jugement n° 1902212 du 23 juin 2023 le tribunal administratif de Rennes a condamné le CHBA à leur verser la somme totale de 169 211,63 euros ainsi qu'une somme de

244 686,70 euros à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Finistère et une rente annuelle de 9 620,52 euros jusqu'au 4 août 2026, revalorisée en application des coefficients prévues à l'article L. 434-17 du code de la sécurité sociale.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 22 août 2023 et 23 janvier 2024, le centre hospitalier Bretagne Atlantique Vannes-Auray (CHBA) et la société Axa France Vie, représentés par Me Jamier-Javaudin, demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 23 juin 2023 ;

2°) à titre principal :

- de rejeter les demandes présentées par les consorts Hecquet et la CPAM du Finistère ;

- de mettre à la charge des consorts Hecquetla somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

3°) à titre subsidiaire :

- de faire application d'un taux de perte de chance de 25 % ;

- de ramener à de plus justes proportions la somme destinée à réparer les souffrances endurées par M. Hecquet ;

- de rejeter la demande présentée par ce dernier au titre de l'incidence professionnelle subie ;

- de confirmer le montant de l'évaluation des autres postes de préjudices ;

- de rejeter l'appel incident présenté par la CPAM du Finistère.

Il soutient que :

- aucune faute n'a été commise par le CHBA :

. le défaut de précaution relevé par l'expert ne peut être assimilé à une faute au sens de l'article L.1142-1 du code de la santé publique ;

. le retard dans la réalisation, le 5 février 2013, d'un scanner n'a pas été à l'origine de préjudices ; le second retard lié au délai de réalisation d'une ponction sous scanner est lié à la survenue de l'infection mais est sans lien avec la durée des douleurs et de l'état fébrile ;

- aucune responsabilité au titre de l'infection nosocomiale ne peut être constatée : cette infection est la conséquence d'un aléa thérapeutique devant être pris en charge au titre de la solidarité nationale ; le caractère de gravité est rempli eu égard aux conséquences professionnelles pour M. Hecquet ; l'ONIAM est donc tenu à réparer les préjudices subis par M. Hecquet ;

- subsidiairement, si le CHBA était tenu de réparer les préjudices de la victime, il devrait être fait application d'un taux de perte de chance de 25 % ;

- à titre infiniment subsidiaire, les souffrances endurées peuvent être évaluées entre 3,5 et 4/7 et ne saurait être supérieure à 10 000 euros ;

- la créance de la CPAM à son encontre doit être rejetée.

Par un mémoire enregistré le 21 septembre 2023, la CPAM du Finistère, représentée par

Me Paublan, demande à la cour :

1°) de rejeter la requête du CHBA ;

2) par la voie de l'appel incident, de mettre à la charge du CHBA le versement de la somme complémentaire de 13 629,07 euros au titre de la pension d'invalidité versée à M. Hecquet entre le 1er février 2022 et le 23 juin 2023, date du jugement ;

3°) de condamner le CHBA à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative et aux dépens ;

Elle soutient que :

- il y a lieu d'actualiser sa créance au titre de la pension d'invalidité entre le 1er février 2022, date de clôture de l'instruction devant le tribunal, et le 26 avril 2022, date du dernier état de ses débours, soit une somme de 13 629,07 euros ;

- des fautes médicales ont été commises au sein du CHBA à savoir l'omission de mobilisation du tube de Fauchet, l'absence de délai raisonnable pour procéder à la réintervention du 8 février 2013 et le retard dans la réalisation des examens demandés ;

- le montant de la pension d'invalidité versée de février 2022 à juin 2023 s'élève à 13 629,07 euros.

Par des mémoires enregistrés les 2 novembre 2023 et 16 février 2024, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux et des affections iatrogènes (ONIAM), représenté par Me Roquelle-Meyer, demande à la cour :

1°) de rejeter la requête du CHBA ;

2°) de prononcer sa mise hors de cause et de rejeter toute demande de condamnation au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative qui serait dirigée contre lui ;

3°) de mettre les dépens à la charge de toute partie succombante.

Il soutient que :

- Il doit être mis hors de cause compte tenu de l'existence de fautes dans l'administration d'un soin et la prise en charge de M. Hecquet ainsi que dans l'organisation du service ; cette faute n'ayant pas à être manifeste ;

- Les conditions d'engagement de la solidarité nationale ne sont pas remplies eu égard au taux de déficit fonctionnel permanent en lien avec l'infection nosocomiale ; à supposer même qu'un aléa thérapeutique doive être constaté, l'établissement de santé est tenu d'en réparer les conséquences dommageables sur le fondement de l'article L. 1142-1 I du code de la santé publique.

Par un mémoire enregistré le 21 novembre 2023, M. H... Hecquet et Mme D... F... agissant en leur nom propre et en qualité de représentants légaux de leur fille mineure B... Hecquet ainsi que M. C... Hecquet, représentés par Me Michelet, demandent à la cour :

1°) à titre principal, de rejeter la requête du CHBA ;

2°) par la voie de l'appel incident, à titre principal, de condamner le CHBA, à raison des fautes commises par cet établissement, à verser à M. H... Hecquet la somme de 242 787,52 euros en réparation de ses préjudices, à Mme F... la somme de 10 000 euros et à M. C... Hecquet et Mme B... Hecquet, pour chacun, la somme de 4 500 euros en réparation de leurs préjudices ;

3°) à titre subsidiaire, de condamner l'ONIAM, sur le fondement de la solidarité nationale à raison de l'aléa thérapeutique survenu, à verser à M. H... Hecquet la somme de

242 787,52 euros en réparation de ses préjudices, à Mme F... la somme de 10 000 euros et à M. C... Hecquet et Mme B... Hecquet, pour chacun, la somme de 4 500 euros en réparation de leurs préjudices ;

4°) de mettre à la charge de tout succombant la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.

Ils soutiennent que :

- à titre principal, la requête est irrecevable dès lors que le CHBA se borne à demander le rejet de la demande des consorts Hecquet et non l'annulation du jugement ;

- à titre subsidiaire, le jugement doit être confirmé en ce qu'il a retenu la responsabilité sans faute du CHBA au titre de l'infection nosocomiale qui a un lien direct avec les soins pratiqués ; aucune cause exonératoire de responsabilité ne peut être constatée ; aucune perte de chance ne peut être mise en œuvre, les préjudices de M. Hecquet sont en lien avec l'infection ; le CHBA a commis des fautes à l'origine d'une perte de chance pour la victime ;

- à titre infiniment subsidiaire, si la responsabilité du centre hospitalier n'est pas retenue, les préjudices devront être réparés, au titre de l'aléa thérapeutique, par l'ONIAM ;

- les préjudices subis par M. Hecquet doivent être évalués à :

. pour les frais divers à 1 200 euros,

. pour les frais d'assistance par tierce personne à titre temporaire à 8 047,50 euros,

. pour la perte de gains actuels à 41 873,30 euros,

. pour la perte de gains professionnels futurs, les sommes allouées par le tribunal devront être confirmées soit 38 535,78 euros pour la période comprise entre la date de consolidation et le jugement et celle de 24 600,05 euros jusqu'à la retraite ;

. pour l'incidence professionnelle à 50 000 euros,

. pour le déficit fonctionnel temporaire à 12 836,25 euros,

. pour les souffrances endurées à 28 500 euros,

. pour le préjudice esthétique temporaire à 1 000 euros,

. pour le déficit fonctionnel permanent à 34 400 euros,

. pour le préjudice esthétique temporaire à 1 500 euros,

-les préjudices subis par Mme F... doivent être évalués à :

. pour les troubles dans les conditions d'existence à 3 000 euros,

. pour le préjudice d'affection à 7 000 euros,

- les préjudices subis par C... et B... Hecquet doivent être évalués à :

. pour les troubles dans les conditions d'existence à 1 000 euros, pour chacun

. pour le préjudice d'affection à 3 500 euros pour chacun.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la santé publique,

- le code de la sécurité sociale,

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Brisson, rapporteure,

- les conclusions de M. Berthon, rapporteur public,

- et les observations Me Jamier-Javaudin pour la société Axa France Vie et le CHBA et de Me Ferard pour les consorts Hecquet.

Considérant ce qui suit :

1. M. H... Hecquet, né en 1963, qui souffrait d'une obésité morbide, a été pris en charge à compter de juin 2012 par le centre hospitalier Bretagne Atlantique Vannes Auray (CHBA) et une intervention chirurgicale consistant en un by-pass par voie coelioscopique était effectuée le 1er février 2013. Le 4 février 2013, il était admis en service réanimation en raison d'une insuffisance respiratoire aigüe et d'un sepsis. Transféré le 6 février suivant dans une unité de surveillance continue, une dégradation de son état devait être constatée : hyperthermie, douleurs abdominales et dorsales, apparition de signes infectieux et dégradation de la fonction rénale. Une nouvelle intervention chirurgicale a été réalisée le 8 février suivant afin de procéder à la conversion d'une anse en omega en une anse en Y, à une jéjunostomie et à la fermeture d'une fistule. A la suite de cette intervention M. Hecquet a été transféré en service de réanimation. Toutefois, le lendemain, le résultat bactériologique du prélèvement abdominal a montré la présence d'un germe Escherichia Coli BLSE ; l'intéressé a alors présenté une insuffisance rénale aigüe imposant la mise en place d'une hémo-filtration et la présence d'un écoulement purulent a été observée au niveau de la cicatrice. Le 12 février suivant, une trachéotomie a dû être réalisée pour permettre une ventilation assistée. Devant une amélioration de son état de santé, M. Hecquet a été admis, le 21 mars 2013, à la clinique Saint-Yves pour la prise en charge d'une fistule digestive. Après avoir regagné son domicile, le 19 avril 2013, l'intéressé devait connaître une nouvelle aggravation de son état général et le scanner réalisé le 24 juin 2013 a mis en évidence la persistance d'une collection sous phrénique. De nouvelles hospitalisations ont été rendues nécessaires entre juin et octobre 2013 puis en février 2016. Saisi par M. Hecquet, le juge des référés du tribunal administratif de Rennes a, par une ordonnance du 24 novembre 2016, ordonné une expertise. Le Dr A..., missionné à cet effet, a rendu son rapport le 12 mars 2018. Par un jugement du 23 juin 2023, le tribunal administratif, après avoir mis hors de cause l'ONIAM, a condamné le CHBA à verser à M. Hecquet la somme totale de 163 211,63 euros, à Mme F..., celle de 3 000 euros et pour M. C... Hecquet et Mme B... Hecquet, la somme de 1 500 euros chacun. Il a également mis à la charge du CHBA le versement à la CPAM du Finistère de la somme de 244 686,70 euros ainsi qu'une rente annuelle de 9 620,52 euros jusqu'au 4 août 2026 revalorisable selon les coefficients de l'article L. 434-17 du code de la sécurité sociale. Enfin, le tribunal a mis les frais de l'expertise du

Dr A... à la charge du CHBA.

2. Le CHBA relève appel de ce jugement en tant qu'il l'a condamné à verser à M. Hecquet la somme de 27 000 euros en réparation des souffrances qu'il a endurées. Par la voie de l'appel incident, la CPAM du Finistère demande que le CHBA soit condamné à lui verser une somme complémentaire de 13 629,07 euros au titre de la pension d'invalidité versée par elle du

1er février 2022 au 23 juin 2023, date du jugement. Les consorts Hecquet demandent, également par la voie de l'appel incident, de réformer ce jugement en portant le montant de la somme destinée à réparer le préjudice subi par M. Hecquet à celle de 242 787,52 euros, celle destinée à réparer le préjudice de Mme F... à 10 000 euros et celle destinée à réparer les préjudices des jeunes C... et B... Hecquet, pour chacun, à la somme de 4 500 euros.

Sur la fin de non-recevoir opposée à la requête d'appel du CHBA par les consorts Hecquet :

3. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. (...) Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ".

4. D'une part, en demandant à la cour de rejeter la demande de première instance présentée par les consorts Hecquet, le CHBA a nécessairement entendu saisir la cour de conclusions à fin d'annulation du jugement entrepris. D'autre part, la requête présentée par le CHBA qui ne se borne pas à reproduire intégralement et exclusivement le texte de son mémoire de première instance, est suffisamment motivé. Il suit de là que la fin de non-recevoir ne peut qu'être écartée.

Sur le cadre juridique :

5. Aux termes de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : " I. - Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute. / Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d'infections nosocomiales, sauf s'ils rapportent la preuve d'une cause étrangère. / II. - Lorsque la responsabilité d'un professionnel, d'un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d'un producteur de produits n'est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu'ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu'ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l'évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique, de la durée de l'arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire. / Ouvre droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique supérieur à un pourcentage d'un barème spécifique fixé par décret ; ce pourcentage, au plus égal à 25 %, est déterminé par ledit décret ".

L'article D. 1142-1 du même code dispose que : " Le pourcentage mentionné au dernier alinéa de l'article L. 1142-1 est fixé à 24 %. / Présente également le caractère de gravité mentionné à l'article L. 1142-1 un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ayant entraîné, pendant une durée au moins égale à six mois consécutifs ou à six mois non consécutifs sur une période de douze mois, un arrêt temporaire des activités professionnelles ou des gênes temporaires constitutives d'un déficit fonctionnel temporaire supérieur ou égal à un taux de 50 %. / A titre exceptionnel, le caractère de gravité peut être reconnu : / 1° Lorsque la victime est déclarée définitivement inapte à exercer l'activité professionnelle qu'elle exerçait avant la survenue de l'accident médical, de l'affection iatrogène ou de l'infection

nosocomiale ; / (...) ".

6. Si les dispositions du II de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique font obstacle à ce que l'ONIAM supporte au titre de la solidarité nationale la charge de réparations incombant aux personnes responsables d'un dommage, elles n'excluent toute indemnisation par l'Office que si le dommage est entièrement la conséquence directe d'un fait engageant leur responsabilité. Dans l'hypothèse où un accident médical non fautif est à l'origine de conséquences dommageables mais où une faute commise par une personne mentionnée au I de l'article L. 1142-1 a fait perdre à la victime une chance d'échapper à l'accident ou de se soustraire à ses conséquences, le préjudice en lien direct avec cette faute est la perte de chance d'éviter le dommage corporel advenu et non le dommage corporel lui-même, lequel demeure tout entier en lien direct avec l'accident non fautif. Par suite, un tel accident ouvre droit à réparation au titre de la solidarité nationale si ses conséquences remplissent les conditions posées au II de l'article L. 1142-1 et présentent le caractère de gravité requis, l'indemnité due par l'ONIAM étant seulement réduite du montant de l'indemnité mise, le cas échéant, à la charge du responsable de la perte de chance, égale à une fraction du dommage corporel correspondant à l'ampleur de la chance perdue.

7. Par suite, il appartient au juge saisi par la victime d'un accident médical de conclusions indemnitaires invoquant la responsabilité pour faute d'un professionnel de santé ou d'un établissement, service ou organisme mentionné au I de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique, de déterminer si l'accident médical a été directement causé par la faute invoquée et, dans ce cas, si l'acte fautif est à l'origine des dommages corporels invoqués ou seulement d'une perte de chance de les éviter. Si l'acte fautif n'est pas la cause directe de l'accident, il lui appartient de rechercher, le cas échéant d'office, si le dommage subi présente le caractère d'anormalité et de gravité requis par les dispositions du II de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique et doit, par suite, faire l'objet d'une réparation par l'ONIAM au titre de la solidarité nationale. Enfin, dans le cas d'une réponse positive à cette dernière question, si la faute reprochée au professionnel de santé ou à l'établissement, service ou organisme mentionné au I de l'article L.1142-1 du code de la santé publique a fait perdre à la victime une chance d'éviter l'accident médical non fautif ou de se soustraire à ses conséquences, il appartient au juge, tout en prononçant le droit de la victime à la réparation intégrale de son préjudice, de réduire l'indemnité due par l'ONIAM du montant qu'il met alors, à ce titre, à la charge du responsable de cette perte de chance.

8. Il résulte de l'instruction que le défaut de cicatrisation de la suture digestive de l'anastomose a conduit à la grave infection dont M. Hecquet a été victime. Cette infection est ainsi intervenue au cours de la prise en charge médicale de l'intéressé du fait d'un geste chirurgical et alors qu'il n'est pas établi qu'elle était présente ou en incubation avant le commencement de celle-ci. Cette infection doit donc être regardée comme étant nosocomiale, peu important le fait qu'elle trouve son origine dans l'intervention de l'accident médical lié à la désunion de l'anastomose pratiquée par le chirurgien.

9. Il résulte également de l'instruction et notamment du rapport d'expertise, d'une part, que M. Hecquet présente des suites de sa prise en charge hospitalière un déficit fonctionnel permanent évalué à 20 %. D'autre part, il ressort également des termes de cette expertise qu'en l'absence de complication, une intervention de by-pass sous coelioscopie pour obésité morbide est de nature à entraîner une hospitalisation d'une semaine puis un déficit fonctionnel temporaire ou total puis partiel d'une durée de trois mois. Alors qu'il n'est ni établi, ni même allégué, que M. Hecquet aurait présenté des facteurs particuliers de risques de complications de l'intervention bariatrique réalisée le 1er février 2013, la prise en charge dans les conditions rappelées au point 1, a imposé un séjour prolongé en service de réanimation et la réalisation d'une nouvelle opération chirurgicale. L'intéressé a subi un déficit fonctionnel temporaire égal ou supérieur à 50 % entre le 31 janvier 2013 et le 30 juillet 2014, soit pendant 18 mois. Ainsi, l'acte médical de pose du by-pass a entraîné des conséquences notablement plus graves que celles auxquelles le patient était exposé de manière suffisamment probable en l'absence d'intervention chirurgicale. Dès lors, les conditions d'anormalité et de gravité requises par le II de l'article L.1142-1 du code de la santé publique sont en l'espèce réunies.

10. Par suite, c'est à tort que le tribunal administratif de Rennes a mis hors de cause l'ONIAM. Il appartient toutefois à la cour, saisie du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par les parties tant devant le tribunal que devant la cour.

En ce qui concerne l'engagement de la solidarité nationale :

11. Comme il vient d'être dit au point 9, s'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise, que le taux de déficit fonctionnel permanent de M. Hecquet résultant des complications dont il a souffert a été évalué par l'expert à 20 %, il a également supporté un déficit fonctionnel temporaire total d'au moins 50 % du 2 février 2013 au 30 juillet 2014. De plus, les conséquences de l'intervention chirurgicale de réduction bariatrique ont été pour M. Hecquet notablement plus graves que celles auxquelles il était exposé en l'absence d'intervention. Dans ces conditions, M. Hecquet a droit à la prise en charge de ses préjudices au titre de la solidarité nationale par l'ONIAM.

En ce qui concerne la responsabilité pour faute du CHBA :

12. En premier lieu, il ressort de l'expertise que, lors de l'intervention chirurgicale du

1er février 2013, l'opérateur, au moment de la section gastrique, n'a pas pris la précaution de mobiliser le tube rigide de Fauchet pour " le mettre à l'abri ". De ce fait, l'appareil de section agraphage n'a pu se refermer complètement laissant ainsi une zone de paroi gastrique non suturée qui a alors été utilisée par le chirurgien pour pratiquer l'anastomose gastro-jéjunale. L'expert indique en particulier que, sans l'absence de manipulation du tube de Fauchet, l'anastomose n'aurait pas été faite à cet endroit et que c'est ensuite au niveau de cette suture qu'est survenue la désunion anastomotique. Dans ces conditions et en dépit de la terminologie employée par l'expert consistant à évoquer " un geste chirurgical incomplètement adapté ", l'absence de manipulation du tube Fauchet caractérise en l'espèce la commission d'une faute médicale. Toutefois, si l'anastomose n'a pas été effectuée au lieu initialement prévu, il ne résulte pas de l'instruction que cette circonstance aurait pu favoriser la survenue de l'infection nosocomiale. Par suite, cette infection ne présente pas de lien direct et certain avec cette faute.

13. En deuxième lieu, il résulte également des termes de l'expertise du Dr A... que la dégradation rapide de l'état de santé de M. Hecquet à l'issue de l'opération du

1er février 2013, a été observée dès les 3 et 4 février et objectivée le 5 février lors de la réalisation d'un scanner qui a mis en évidence une collection hydro-aérique, puis, le 6 février suivant, étaient relevés chez le patient une hyperthermie et des douleurs abdomino-thoraciques importantes et enfin, le 7 février lorsqu'a notamment été constatée la présence de bactéries Escherichia Coli BLCE. Dans ces conditions, l'attentisme des services hospitaliers à réintervenir a participé à l'aggravation de l'état de santé de M. Hecquet.

14. En troisième lieu, alors que la réalisation de deux examens radiologiques avait été demandée en urgence par le chirurgien les 25 juin et 16 juillet 2013, ces examens n'ont été effectués respectivement que les 27 juin et 19 juillet sans qu'aucun motif ne soit de nature à expliquer l'absence de réalisation de ces examens dans un délai approprié permettant une prise en charge diligente du patient.

15. Dans ces conditions, les conséquences de l'infection nosocomiale ont été aggravées par les retards dans la réalisation des examens médicaux qui s'imposaient lors de la prise en charge de l'infection nosocomiale survenue et sont de nature à engager la responsabilité de cet établissement. Ces fautes ont fait perdre à M. Hecquet une chance, pouvant être évaluée à

25 %, d'échapper à l'aggravation de son état de santé.

Sur la détermination des personnes tenues à réparation :

16. Compte tenu de ce qui a été dit aux points 12 et 15, les conséquences dommageables résultant pour M. Hecquet de sa prise en charge par le CHBA doivent, en application des dispositions du II de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique, être indemnisées au titre de la solidarité nationale et la somme mise à la charge de l'ONIAM être réduite à hauteur du préjudice lié à la perte de chance de 25 % mentionnée au point précédent découlant des fautes commises par le CHBA qui sera mise à la charge de cet établissement.

Sur les préjudices :

En ce qui concerne les préjudices subis par M. Hecquet :

S'agissant des préjudices patrimoniaux :

Quant aux frais d'assistance par tierce personne :

17. Il résulte de l'instruction que M. Hecquet a subi un déficit fonctionnel temporaire de classe 4 (75 %) durant 151 jours au cours de la période du 24 avril au 21 novembre 2013 puis un déficit de classe 3 du 22 novembre 2013 au 30 juillet 2014 et du 8 février au 30 mars 2016, date de sa consolidation, soit pendant une durée totale de 305 jours. Sur la base d'un besoin d'une heure et demie d'aide lors des périodes de déficit fonctionnel temporaire de classe 4 et d'un montant horaire de 13,20 euros en 2013, d'un besoin d'une heure pendant les périodes de déficit fonctionnel temporaire de classe 3 et sur la base respectivement d'un montant horaire de 13,34 euros en 2014 et de 13,54 euros en 2016, le besoin d'assistance par tierce personne de

M. Hecquet peut, compte tenu d'une année de 312 jours afin de tenir compte des jours fériés et chômés, être évalué à la somme de 8 000 euros.

Quant à la perte de gains professionnels actuels :

18. M. Hecquet a été placé en arrêt de travail le 31 janvier 2013 et a été licencié en mars 2016 en raison de son inaptitude. En l'absence d'accident médical, il aurait néanmoins subi un arrêt de travail en lien avec l'intervention chirurgicale initiale d'une durée de six semaines. Le préjudice lié à sa perte de gains professionnels donnant droit à réparation par le centre hospitalier correspond ainsi à la période s'étendant du 15 mars 2013 au 30 juin 2016, date de sa consolidation. Avant l'accident médical dont il a été victime, M. Hecquet a perçu, en 2012, ainsi qu'il ressort de son avis d'impôt sur le revenu, un revenu salarial de 22 211 euros. Compte tenu de l'évolution du SMIC au cours de la période 2013-2016, l'intéressé aurait pu percevoir un revenu s'élevant à 75 923,18 euros. Il résulte de l'instruction qu'au cours de la période en cause, M. Hecquet a perçu entre le 1er mars 2013 et le 25 janvier 2016, des salaires s'élevant à 1 821,22 euros, des indemnités journalières de 41 559,37 euros ainsi qu'une pension d'invalidité qui lui a été versée à compter du 1er avril 2016 et dont les arrérages échus ou à échoir jusqu'à la date de consolidation de l'intéressé s'élèvent à 4 600,68 euros. Ainsi, sans qu'il y ait lieu de tenir compte de l'indemnité de licenciement d'un montant de 4 019,69 perçue par M. Hecquet, laquelle n'a été versée par son employeur qu'en contrepartie de la résiliation du contrat de travail dont il bénéficiait et n'a pas la nature d'un revenu de substitution, la perte de revenus supportée par l'intéressé doit dans ces conditions être évaluée à 27 941,91 euros.

Quant à l'incidence professionnelle :

19. M. Hecquet, qui a perdu en raison de son inaptitude physique, en mars 2016, son emploi de chauffeur routier se voit, eu égard aux séquelles qu'il subit, prohiber le port de charges lourdes et est ainsi limité dans ses perspectives de retrouver un emploi compatible avec son handicap. Il n'a d'ailleurs, postérieurement à sa consolidation, été en mesure de trouver que des contrats à durée déterminée et à temps partiel. Il sera fait, dans les circonstances de l'espèce, une juste appréciation du préjudice lié à l'incidence professionnelle supportée par M. Hecquet en l'évaluant à 5 000 euros.

S'agissant des préjudices extra-patrimoniaux :

Quant au déficit fonctionnel temporaire :

20. Il résulte de l'instruction et notamment des constatations expertales que M. Hecquet a subi, jusqu'à la date de sa consolidation constatée le 30 juin 2016, un déficit fonctionnel temporaire total durant 146 jours ; un déficit de 75 % durant 156 jours, un déficit de 50 % durant 251 jours, de 25 % durant 334 jours et de 10 % durant 216 jours. S'il n'avait pas été victime des complications survenues, l'intéressé aurait dû, du seul fait de l'intervention de chirurgie bariatrique pratiquée le 1er février 2013, supporter un déficit fonctionnel temporaire total durant une semaine puis un déficit fonctionnel temporaire de 25 % durant un mois et enfin un déficit de 10 % durant 2 semaines. Dans ces conditions, le déficit fonctionnel temporaire total de

M. Hecquet doit être estimé à une durée de 139 jours, la durée de son déficit de 75 % à

156 jours, celle de son déficit à 50 % à 251 jours, celle de son déficit à 25 % à 304 jours et celle de son déficit à 10 % à 201 jours. Sur la base d'un taux indemnitaire journalier de 17 euros par jour, il y a lieu d'évaluer à 8 118 euros le préjudice subi à ce titre par M. Hecquet.

Quant au préjudice esthétique :

21. Si la principale cicatrice abdominale de M. Hecquet découle de l'intervention chirurgicale du 1er février 2013 et est sans lien avec les manquements du centre hospitalier, il ressort des termes du rapport d'expertise que plusieurs petites cicatrices peuvent être observées sur l'abdomen en lien avec les examens ou gestes médicaux complémentaires effectués sur sa personne afin de remédier aux complications survenues. De plus, eu égard aux complications respiratoires rencontrées par l'intéressé, une intubation et une ventilation artificielle ont dû être mises en place quelques jours plus tard ; la cicatrice conséquence de la trachéotomie est ainsi liée aux complications opératoires et non à l'intervention chirurgicale du 1er février 2013. Alors même que les cicatrices ventrales sont peu fréquemment visibles, il n'en va pas de même de celle liée à la trachéotomie. En l'espèce, compte tenu de ce que l'expertise a évalué le préjudice esthétique permanent à 0,5/7 et n'a pas retenu de préjudice de caractère temporaire, il y a lieu, en l'espèce, d'évaluer à 1 000 euros le préjudice subi par l'intéressé à titre temporaire et permanent.

Quant au déficit fonctionnel permanent :

22. Il ressort du rapport d'expertise du Dr A..., non contesté par les parties, que le déficit fonctionnel permanent qui affecte M. Hecquet a pu être estimé à 20 %. Compte tenu à la fois de ce taux et de l'âge de 53 ans au jour de sa consolidation, le montant du préjudice subi à ce titre par l'intéressé peut être estimé à 29 000 euros.

Quant aux souffrances endurées :

23. Si l'expert a évalué les souffrances endurées par M. Hecquet à 5,5 sur une échelle de

1 à 7 du fait notamment des interventions chirurgicales et des examens supplémentaires imposés par la prise en charge des complications survenues ainsi que de la persistance des douleurs, du retentissement psychique et professionnel qui en ont découlé, il ressort également du rapport d'expertise que, même sans complication, l'opération chirurgicale de type by-pass sous coelioscopie aurait entraîné des souffrances pouvant être évaluées entre 1,5 et 2/7. Dans ces conditions, compte tenu des montants de l'indemnisation correspondant à chacun de ces taux de gravité du préjudice subi, il y a lieu de ramener à 18 000 euros le montant du préjudice lié aux souffrances endurées par M. Hecquet.

24. Il résulte de ce qui précède, alors que n'est pas discutée devant la cour l'indemnisation par le tribunal des préjudices liés aux frais de déplacement et aux frais divers évalués respectivement à 165 et 1 329,64 euros et à la perte de gains professionnels futurs s'élevant à 63 135,83 euros, le préjudice subi par M. Hecquet doit être ramené de 163 211,63 euros retenus par les premiers juges à 161 690,49 euros.

En ce qui concerne les préjudices subis par Mme F... et les enfants de M. Hecquet :

25. Les dispositions du II de l'article L 1142-1 du code de la santé publique ne prévoient d'indemnisation au titre de la solidarité nationale que pour les préjudices du patient et, en cas de décès, de ses ayants droit. Il ne résulte pas de l'instruction que M. Hecquet serait décédé des suites de l'accident médical non fautif dont il a été victime. Par suite, ni Mme F..., ni les jeunes C... et B... Hecquet, ne sont fondés à demander le versement d'une indemnité destinée à réparer les préjudices découlant pour eux de l'accident de leur époux et père.

26. Il s'ensuit que, pour réparer les préjudices subis par M. Hecquet s'élevant ainsi qu'il a été dit à 161 690,49 euros, l'ONIAM versera à l'intéressé la somme de 121 267,87 euros et le CHBA lui versera la somme de 40 422,62 euros correspondant au taux de perte de chance de 25 % pour M. Hecquet d'éviter l'aggravation de son état de santé et découlant des fautes commises par le CHBA.

Sur l'action subrogatoire de la CPAM du Finistère :

27. Aux termes de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale : " (...) / Les caisses de sécurité sociale sont tenues de servir à l'assuré ou à ses ayants droit les prestations prévues par le présent livre et le livre Ier, sauf recours de leur part contre l'auteur responsable de l'accident dans les conditions ci-après. / Les recours subrogatoires des caisses contre les tiers s'exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'elles ont pris en charge, à l'exclusion des préjudices à caractère personnel. / (...). Il résulte de ces dispositions que le recours dont dispose la caisse ne peut s'exercer qu'à raison des fautes commises par le centre hospitalier lors de la prise en charge de la victime.

28. Il s'ensuit que la CPAM du Finistère est fondée à demander la condamnation du CHBA à lui rembourser, dans la limite du taux de perte de chance retenu lié aux fautes commises par l'établissement hospitalier dans lequel l'infection nosocomiale a été contractée, soit de 25 %, le montant des débours correspondant aux prestations servies à la victime en réparation des préjudices subis par cette dernière.

30. Il résulte de l'instruction, et notamment de l'attestation d'imputabilité du 31 janvier 2020 établie par son médecin conseil et de la notification définitive de ses débours du 26 avril 2022, que la CPAM justifie avoir versé, en relation avec l'accident dont a été victime M. Hecquet, des prestations s'élevant à la somme totale de 282 610,31 euros au titre des prestations versées en réparation des préjudices ne présentant pas de caractère personnel. Par suite, la CPAM est seulement fondée à demander que le CHBA soit condamné à lui rembourser la somme de 70 652, 57 euros (282 610,31 x 25 %).

Sur les frais liés à l'instance :

31. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de laisser à la charge de chacune des parties les sommes demandées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1902212 du 23 juin 2023 du tribunal administratif de Rennes est annulé.

Article 2 : L'ONIAM versera à M. Hecquet la somme de 121 267,87 euros.

Article 3 : Le CHBA versera à M. Hecquet la somme de 40 422,62 euros.

Article 4 : Le CHBA versera à la CPAM du Finistère la somme de 70 625,57 euros.

Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié au centre hospitalier Bretagne Atlantique Vannes-Auray, à la société Axa France Vie, à M. H... Hecquet, à Mme D... F..., à

M. C... Hecquet, à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux des affections iatrogènes, à la caisse primaire d'assurance maladie du Finistère Morbihan et à Harmonie mutuelle.

Délibéré après l'audience du 6 mai 2028, à laquelle siégeaient :

- Mme Brisson, présidente,

- M. Vergne, président-assesseur,

- Mme Lellouch, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mai 2024.

La présidente-rapporteure,

C. BRISSON

Le président-assesseur

G-V. VERGNE

Le greffier,

R. MAGEAU

La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités, en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 23NT02527

1


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANTES
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 23NT02527
Date de la décision : 24/05/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BRISSON
Rapporteur ?: Mme Christiane BRISSON
Rapporteur public ?: M. BERTHON
Avocat(s) : SCP ARES GARNIER DOHOLLOU SOUET ARION ARDISSON GREARD COLLET LEDERF-DANIEL LEBLANC

Origine de la décision
Date de l'import : 02/06/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-05-24;23nt02527 ?
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