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21/05/2024 | FRANCE | N°24NT01080

France | France, Cour administrative d'appel de NANTES, Juge unique, 21 mai 2024, 24NT01080


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Mme A... D... et M. B... E... ont demandé au tribunal administratif de Caen d'enjoindre, sous astreinte, à la communauté urbaine de Caen-la-Mer de réaliser les travaux de reprise du mur de leur propriété dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir.



Par un jugement n° 2102498 du 16 février 2024, le tribunal administratif de Caen a enjoint à la communauté urbaine Caen-la-Mer de réaliser les travaux, tels que préconisés par l'expert, à savoir

le démontage des restes du mur et la réalisation d'une semelle filante, voile béton et parement de pier...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... D... et M. B... E... ont demandé au tribunal administratif de Caen d'enjoindre, sous astreinte, à la communauté urbaine de Caen-la-Mer de réaliser les travaux de reprise du mur de leur propriété dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir.

Par un jugement n° 2102498 du 16 février 2024, le tribunal administratif de Caen a enjoint à la communauté urbaine Caen-la-Mer de réaliser les travaux, tels que préconisés par l'expert, à savoir le démontage des restes du mur et la réalisation d'une semelle filante, voile béton et parement de pierres, rue Serge Rouzière sur la commune de Fleury-sur-Orne au droit de la propriété de Mme D... et M. E..., ainsi que la remise en état des plantations présentes sur les parcelles, dans un délai de dix mois à compter de la notification du présent jugement.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 10 avril 2024, la communauté urbaine Caen-la-Mer, représentée par Me Phelip, demande d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 811-17 du code de justice administrative, le sursis à exécution de ce jugement.

Elle soutient que :

- La réalisation des travaux prévus par ce jugement aurait des conséquences difficilement réparables pour la collectivité compte tenu des engagements contractuels qui auront été pris ;

- Des moyens sérieux sont de nature à entraîner l'annulation du jugement :

. c'est à tort que le tribunal a considéré que le mur effondré avait une fonction de soutènement de la chaussée dont il serait une dépendance et dont l'entretien incomberait à la collectivité ; les terrains des particuliers situés à l'arrière du mur étaient autrefois à la hauteur de la route ; le terrain a été aplani dans les parties privatives ; la voie est indépendante du mur effondré ; le mur ne peut être considéré comme une dépendance de l'ouvrage public ; il n'est pas établi que les vibrations liées à la circulation aient pu avoir un rôle dans le dommage ; les sondages réalisés lors de l'expertise n'ont pas démontré d'arrivées d'eau ;

. le décaissement des terrains situés à l'arrière du mur l'a déstabilisé ;

. l'effondrement du mur est lié à un défaut d'entretien des propriétaires privés.

Par un mémoire enregistré le 30 avril 2024, Mme D... et M. E..., représentés par Me Hellot, concluent au rejet de la requête présentée par la communauté urbaine

Caen-la-Mer et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de cette dernière en application de l'article L 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent qu'aucun moyen sérieux n'est de nature à justifier le sursis à exécution et que l'exécution du jugement n'aurait pas de conséquences difficilement réparables.

Vu :

- La requête n° 24NT01067 enregistrée le 10 avril 2024 ;

- Les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 15 mai 2024 :

- Le rapport de Mme C...,

- Et les observations de Me Kerglonou représentant Mme D... et M. E... concluant aux mêmes fins et par les mêmes moyens que ceux exposés dans leurs écritures.

Considérant ce qui suit :

1. Mme D... et M. E... sont propriétaires d'un bien immobilier situé rue de la Baronnie à Fleury-sur-Orne (Calvados). En janvier 2018, le mur de clôture, longeant ce terrain et le séparant de la rue Serge Rouzière, s'est partiellement effondré. Par une ordonnance du 3 septembre 2018, le juge des référés du tribunal administratif de Caen a désigné un expert qui a déposé son rapport le 19 mai 2021. Par un jugement n° 2102498 du 16 février 2024, le tribunal a enjoint à la communauté urbaine Caen-la-Mer Normandie de réaliser divers travaux de reprise de l'ouvrage (démontage des restes du mur, réalisation d'une semelle filante, d'un voile béton et de parement des pierres) et de procéder à la remise en état des plantations dans un délai de dix mois à compter de la notification de ce jugement. La communauté urbaine Caen-la-Mer demande qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement du tribunal administratif de Caen du 16 février 2024.

Sur les conclusions à fin de sursis à exécution du jugement attaqué :

2. Aux termes de l'article R. 222-25 du code de justice administrative : " Les affaires sont jugées soit par une chambre siégeant en formation de jugement, soit par une formation de chambres réunies, soit par la cour administrative d'appel en formation plénière, qui délibèrent en nombre impair. / Par dérogation à l'alinéa précédent, le président de la cour ou le président de chambre statue en audience publique et sans conclusions du rapporteur public sur les demandes de sursis à exécution mentionnées aux articles R. 811-15 à R. 811-17 ". Aux termes de l'article R. 811-14 du code de justice administrative : " Sauf dispositions particulières, le recours en appel n'a pas d'effet suspensif s'il n'en est autrement ordonné par le juge d'appel (...) ". En dehors des cas prévus par les régimes particuliers de sursis à exécution mentionnés par les articles R. 811-15 et R. 811-16 du code de justice administrative, l'article R. 811-17 de ce même code prévoit que : " Dans les autres cas, le sursis peut être ordonné à la demande du requérant si l'exécution de la décision de première instance attaquée risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent sérieux en l'état de l'instruction. ".

3. Pour demander le sursis à exécution du jugement du 16 février 2024 la communauté d'agglomération Caen-la-Mer soutient qu'elle serait exposée, en cas de réalisation des travaux, à des difficultés particulières pour obtenir le remboursement des sommes engagées pour l'exécution des travaux prescrits par le tribunal. Toutefois, alors qu'il n'est pas contesté que Mme D... et M. E... sont propriétaires du bien immobilier jouxtant le mur en cause, il ne résulte pas de l'instruction que les intimés ne seraient pas en mesure de pouvoir, le cas échéant, rembourser la somme correspondant au montant des travaux ordonnés par les premiers juges, dans le cas où les conclusions d'appel de la communauté d'agglomération seraient accueillies. Par suite, la communauté d'agglomération ne peut être regardée comme établissant que l'exécution du jugement l'exposerait à des conséquences difficilement réparables.

4. Dans ces conditions, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence, en l'état de l'instruction, d'un moyen sérieux, la requête présentée par la communauté d'agglomération Caen-la-Mer ne peut qu'être rejetée.

Sur les frais du litige :

5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la communauté urbaine Caen-la-Mer la somme de 1 200 euros qui sera versée à Mme D... et M E... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : La requête de la communauté urbaine Caen-la-Mer est rejetée

Article 2 : La communauté urbaine Caen-la-Mer versera à Mme D... et à M. E... la somme de 1 200 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mai 2024

La présidente-rapporteure Le greffier

C. C... R. Mageau

La République mande et ordonne au préfet du Calvados, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 24NT0108002


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANTES
Formation : Juge unique
Numéro d'arrêt : 24NT01080
Date de la décision : 21/05/2024
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Christiane BRISSON
Avocat(s) : SCP HELLOT ROUSSELOT

Origine de la décision
Date de l'import : 26/05/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-05-21;24nt01080 ?
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