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13/05/2024 | FRANCE | N°24NT00878

France | France, Cour administrative d'appel de NANTES, Juge unique, 13 mai 2024, 24NT00878


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par une requête enregistrée le 14 avril 2023, M. A... B..., représenté par

Me Le Coupanec, a demandé au tribunal administratif de Nantes l'annulation de la décision du

16 février 2023 par laquelle la commission de discipline compétente à l'égard des usagers de l'Ecole centrale de Nantes a prononcé à son encontre une sanction d'exclusion définitive de l'établissement.

Par une ordonnance n° 2305268 du 9 mai 2023 le juge des référés du tribunal administrat

if a suspendu l'exécution de la décision du 22 février 2023 et enjoint à l'Ecole centrale de Nante...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par une requête enregistrée le 14 avril 2023, M. A... B..., représenté par

Me Le Coupanec, a demandé au tribunal administratif de Nantes l'annulation de la décision du

16 février 2023 par laquelle la commission de discipline compétente à l'égard des usagers de l'Ecole centrale de Nantes a prononcé à son encontre une sanction d'exclusion définitive de l'établissement.

Par une ordonnance n° 2305268 du 9 mai 2023 le juge des référés du tribunal administratif a suspendu l'exécution de la décision du 22 février 2023 et enjoint à l'Ecole centrale de Nantes de réintégrer M. B... à titre provisoire dans l'attente du jugement au fond.

Par un jugement n° 2305170 du 22 février 2024, le tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 22 mars 2024 M. A... B..., représenté par

Me Le Coupanec demande à la cour :

1°) la suspension de l'exécution du jugement du 22 février 2024 du tribunal administratif de Nantes dans l'attente de l'arrêt d'appel ;

2°) de condamner l'Ecole centrale de Nantes à lui verser la somme de 2 400 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- il y a lieu sur le fondement de l'article R. 811-17 du code de justice administrative de prononcer le sursis à exécution du jugement n° 2305170 du 22 février 2024 ;

- l'exécution du jugement du 22 février 2024 qui rejette la demande d'annulation de la décision rendue le 22 février 2023 par la commission de discipline de l'Ecole centrale de Nantes emporte pour lui des conséquences difficilement réparables au regard de son droit à l'éducation, et sur sa vie professionnelle ; l'exclusion dont il fait l'objet l'empêche de participer aux cours, stages, et examens dispensés dans le cadre de sa formation ; l'école centrale a enjoint à son maître de stage de mettre un terme à son stage ; s'il ne peut être diplômé de L'Ecole centrale de Nantes, il ne pourra pas se réinscrire dans une autre école d'ingénieur en troisième année, faute d'équivalence ; il devra donc reprendre des études en première année et aura ainsi perdu 4 ans, à étudier assidument, à supporter les frais inhérents aux études et à investir sur son avenir ;

- les conséquences de l'exécution du jugement sur sa réputation ne sont pas réparables ;

- les moyens soulevés dans la requête d'appel sont des moyens sérieux en l'état de l'instruction ;

- la commission disciplinaire n'est pas compétente ; elle n'a pas la compétence matérielle pour poursuivre les faits prétendument commis ; l'Ecole centrale et la commission de discipline n'ont pas caractérisé la publicité des faits au sens des dispositions de l'article

R. 811-11 du code de l'éducation ; la motivation de l'atteinte à l'ordre et au bon fonctionnement de l'Ecole était indispensable en ce qu'elle conditionne la capacité de la commission de discipline à connaitre des faits poursuivis ; cette motivation n'existe pas et les faits qui lui sont reprochés ont été commis dans un cadre privé et extérieur à l'école centrale ;

- la procédure est entachée du défaut d'impartialité ; la commission de discipline qui a prononcé son exclusion a été partiale durant toute la phase d'enquête ; il n'a pas reconnu les faits et les a toujours contestés ; le rapport d'enquête faisant état de l'impossibilité de prouver des faits de viols et d'agressions sexuelles, la commission n'a d'ailleurs pas attendu que le Ministère Public, également saisi de la plainte, ne se prononce ;

- la décision est dépourvue de base légale ;

- il n'a pas commis les actes litigieux ;

- la décision est entachée d'erreur d'appréciation et manifestement disproportionnée.

Par un mémoire en défense enregistré le 23 avril 2024 l'école centrale de Nantes représentée par Me B..., avocat au barreau de Rennes, conclut au rejet de la requête et à ce la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. B... en application de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative.

L'Ecole centrale de Nantes soutient que la demande de sursis à exécution du jugement du 22 février 2024 est irrecevable, que le jugement attaqué n'emporte aucune conséquence difficilement réparable et que les moyens énoncés dans la requête ne sont pas sérieux en l'état de l'instruction.

Par un mémoire en réplique enregistré le 24 avril 2024, M. B..., représenté par me Le Coupanec, fait valoir que la requête comme recevable et demande à la cour de prononcer la suspension de l'exécution du jugement du 22 février 2024 du tribunal administratif de Nantes dans l'attente de l'arrêt d'appel et de condamner l'Ecole centrale de Nantes à lui verser la somme de 2 400 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête n° 2400877 du 22 mars 2024 par laquelle M. B... demande l'annulation du jugement du tribunal administratif de Nantes du 22 février 2024 ;

Vu :

- le code de l'éducation ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 25 avril 2024 à 9 H 30 :

- le rapport de M. Quillévéré,

- les observations de Me Le Coupanec, représentant de M. B....

- et les observations de Me B..., représentant de l'Ecole centrale de Nantes.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. B... était inscrit au titre de l'année universitaire 2022-2023 en troisième année du cycle ingénieur au sein de l'Ecole Centrale de Nantes. Par un jugement du 22 février 2024 le tribunal administratif de Nantes a rejeté la requête présentée par M. B... tendant à l'annulation de la décision du 16 février 2023 par laquelle la commission de discipline compétente à l'égard des usagers de l'Ecole Centrale de Nantes a prononcé à son encontre une sanction d'exclusion définitive de l'établissement. M. B... demande à la cour sur le fondement de l'article R. 811-17 du code de justice administrative de prononcer la suspension de l'exécution du jugement du 22 février 2024 du tribunal administratif de Nantes.

2. En vertu de l'article R. 811-17 du code de justice administrative, le sursis à l'exécution d'une décision juridictionnelle frappée d'appel peut, à la demande du requérant, être ordonné par la juridiction d'appel " si l'exécution de la décision de première instance attaquée risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent sérieux en l'état de l'instruction ".

3. Le tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande de M. B... par un jugement du 22 février 2024 sans assortir cette décision de rejet d'aucune mesure d'exécution.

Si l'intervention de jugement du tribunal a mis fin à la suspension de la sanction en litige, prononcée par une ordonnance du 9 mai 2023 du juge des référés du tribunal administratif de Nantes, les conséquences dont se prévaut M. B... ne résultent pas de l'exécution du jugement qui n'a pas modifié la situation de fait ou de droit, mais de l'exécution de la sanction disciplinaire prise par l'Ecole centrale de Nantes. Il suit de là que la demande de sursis à exécution formée par M. B... contre le jugement de rejet attaqué qui n'entraine par lui-même aucune mesure d'exécution susceptible de faire l'objet du sursis prévu à l'article

R. 811-17 du code de justice administrative est irrecevable et, doit par suite, être rejetée y compris en ce qui concerne les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de M. B... le versement de la somme de 2 000 euros demandée par l'Ecole centrale de Nantes au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de l'Ecole centrale de Nantes présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et à l'Ecole centrale de Nantes.

Rendu public par mise à disposition le 13 mai 2024.

Le président-rapporteur,

Guy QUILLÉVÉRÉ La greffière,

Hayat DAOUD

La République mande et ordonne au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 24NT00878 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANTES
Formation : Juge unique
Numéro d'arrêt : 24NT00878
Date de la décision : 13/05/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. le Pdt. Guy QUILLÉVÉRÉ
Avocat(s) : LE COUPANEC

Origine de la décision
Date de l'import : 19/05/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-05-13;24nt00878 ?
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