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06/05/2024 | FRANCE | N°23NT03227

France | France, Cour administrative d'appel de NANTES, 3ème chambre, 06 mai 2024, 23NT03227


Vu la procédure suivante :



Par une ordonnance n° 23NT03227 du 17 novembre 2023, le président de la cour administrative de Nantes a, en application de l'article L. 921-6 du code de justice administrative, ordonné l'ouverture d'une procédure juridictionnelle en vue de prescrire les mesures d'exécution de l'arrêt de la cour n° 20NT02503 du 18 juin 2021.



Par un mémoire, enregistré le 23 février 2024, M. B... A..., représenté par Me Semlali, demande à la cour :



1°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine, sous astrein

te de 100 euros par jour de retard, de délivrer à M. A... le titre de séjour initialement sollicité...

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance n° 23NT03227 du 17 novembre 2023, le président de la cour administrative de Nantes a, en application de l'article L. 921-6 du code de justice administrative, ordonné l'ouverture d'une procédure juridictionnelle en vue de prescrire les mesures d'exécution de l'arrêt de la cour n° 20NT02503 du 18 juin 2021.

Par un mémoire, enregistré le 23 février 2024, M. B... A..., représenté par Me Semlali, demande à la cour :

1°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de délivrer à M. A... le titre de séjour initialement sollicité sur le fondement de l'article L. 421-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, portant la mention " vie privée et familiale " ou subsidiairement " salarié " ;

2°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de réexaminer la demande de titre initialement présentée par M. A... telle qu'actualisée en décembre 2021.

Il soutient que :

- le préfet d'Ille-et-Vilaine n'a pas justifié avoir procédé à un réexamen effectif de sa demande et n'a donc pas exécuté l'arrêt de la cour ;

- il a bien déposé auprès du préfet un dossier complet de demande d'admission exceptionnelle au séjour, d'abord dans le cadre du rendez-vous en préfecture du 28 décembre 2021 avec une promesse d'embauche de son maître d'apprentissage, puis par courrier du 3 avril 2023 reçu en préfecture le lendemain ; il a encore renvoyé son dossier par courrier recommandé adressé le 17 juillet et reçu le 31 juillet 2023 ;

- l'exécution de l'arrêt du 18 juin 2021 impliquait nécessairement le réexamen de sa situation au regard de sa demande initiale, réactualisée le cas échéant sans que son état civil puisse être remis en cause.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Lellouch,

- et les conclusions de M. Berthon, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution. Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte. ".

2. Par un arrêt n° 20NT02503 du 18 juin 2021, la cour administrative de Nantes a annulé la décision du 19 août 2019 par laquelle le préfet d'Ille-et-Vilaine a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a enjoint à cette autorité de réexaminer la demande de M. A... dans un délai de deux mois à compter de la date de notification du présent arrêt en lui délivrant, dans l'attente, un récépissé de demande de carte de séjour.

3. L'exécution de cet arrêt n'impliquait pas que le préfet d'Ille-et-Vilaine délivre à M. A... le titre de séjour qu'il avait sollicité. En revanche, cette exécution comportait nécessairement pour le préfet l'obligation de réexaminer la demande de titre de séjour de M. A... au vu de la situation de droit et de fait actualisée à la date de ce réexamen et de prendre à l'issue une nouvelle décision sur la demande de titre de séjour initialement présentée. Lors d'un tel réexamen, l'administration doit prendre en compte les motifs de la décision d'annulation du refus de délivrance d'un titre de séjour. Dès lors que l'arrêt à exécuter a annulé la décision de refus de séjour du 19 août 2019 au motif que le préfet d'Ille-et-Vilaine a commis une illégalité en remettant en cause l'état civil de M. A..., le préfet n'avait pas, dans le cadre du réexamen de la demande de titre, à solliciter des documents pour justifier de l'état civil de l'intéressé. Le réexamen de la demande de titre de séjour de M. A... était seulement conditionné à la prise en compte de l'évolution de la situation du demandeur et il ressort des pièces du dossier que l'intéressé a bien actualisé sa situation personnelle et professionnelle. Dès lors, à la date du présent arrêt, le préfet d'Ille-et-Vilaine, qui s'est borné à solliciter du requérant la production de son passeport et d'un acte de naissance légalisé, n'a pas pris les mesures propres à en assurer l'exécution. Il y a lieu, dans les circonstances de l'affaire, de prononcer contre l'Etat, à défaut pour le ministre de l'intérieur et des outre-mer de justifier de cette exécution dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision, une astreinte de 100 euros par jour jusqu'à la date à laquelle l'arrêt du 18 juin 2021 aura reçu exécution.

DECIDE :

Article 1er : Une astreinte est prononcée à l'encontre de l'Etat s'il ne justifie pas avoir, dans les quinze jours suivant la notification du présent arrêt, exécuté l'arrêt n° 20NT02503 du 18 juin 2021 et jusqu'à la date de cette exécution. Le taux de cette astreinte est fixé à 100 euros par jour, à compter de l'expiration du délai de quinze jours suivant la mise à disposition du présent arrêt.

Article 2 : Le surplus des conclusions de M. A... est rejeté.

Article 3 : Le ministre de l'intérieur et des outre-mer communiquera à la cour copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter l'arrêt mentionné à l'article 1er.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Une copie en sera transmise, pour information, au préfet d'Ille-et-Vilaine.

Délibéré après l'audience du 11 avril 2024, à laquelle siégeaient :

- Mme Brisson, présidente,

- M. Vergne, président-assesseur,

- Mme Lellouch, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mai 2024.

La rapporteure,

J. LELLOUCH

La présidente,

C. BRISSON

Le greffier,

R. MAGEAU

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 23NT03227


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANTES
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 23NT03227
Date de la décision : 06/05/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BRISSON
Rapporteur ?: Mme Judith LELLOUCH
Rapporteur public ?: M. BERTHON
Avocat(s) : SEMLALI NAWAL

Origine de la décision
Date de l'import : 12/05/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-05-06;23nt03227 ?
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