Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 20 avril 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 12 décembre 2022 de l'autorité consulaire française à Casablanca (Maroc) refusant de lui délivrer un visa de long séjour en qualité de jeune au pair.
Par un jugement n° 2303774 du 13 février 2024, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision implicite de la commission de recours contre les refus de visas d'entrée en France et a enjoint au ministre de faire délivrer le visa de long séjour sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification de son jugement.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 15 mars 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer demande à la cour de prononcer le sursis à exécution de ce jugement en application des dispositions de l'article R. 811-15 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'urgence à surseoir à l'exécution du jugement attaqué est caractérisée ;
- le moyen tiré du défaut de motivation de la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, à laquelle s'est substituée une décision expresse, est inopérant ;
- la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France n'est pas entaché d'erreur de droit ; compte tenu de son niveau de maîtrise de la langue française, la demandeuse ne remplit pas les conditions pour se voir délivrer un visa de long séjour en qualité de jeune au pair ;
- il existe un risque de détournement de l'objet du visa sollicité en qualité de jeune au pair au regard notamment du caractère complaisant de l'inscription de la demandeuse à un cursus de français et culture française, de son parcours antérieur, des quatre précédents refus de visa pour études qui lui ont été opposés, ainsi que de la situation de la famille d'accueil.
La requête a été communiquée à Mme B... qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
- la requête n° 24NT00794 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a demandé l'annulation du jugement n° 2303774 du 13 février 2024 du tribunal administratif de Nantes ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive (UE) 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'arrêté du 4 mars 2019 relatif aux modalités de séjour des jeunes au pair prévues par l'article L. 313-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Gaspon a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B..., ressortissante marocaine, a sollicité le 30 novembre 2022 la délivrance d'un visa de long séjour en qualité en qualité de jeune au pair auprès de l'autorité consulaire française à Casablanca, qui a rejeté sa demande le 12 décembre 2022. Par un jugement du 13 février 2024, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du 20 avril 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé le 13 janvier 2023 contre cette décision consulaire et a enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer le visa sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement. Le ministre de l'intérieur et des outre-mer, qui a par ailleurs sollicité l'annulation de ce jugement, demande à la cour, par la présente requête, de surseoir à son exécution.
2. Aux termes de l'article R. 222-25 du code de justice administrative : " Les affaires sont jugées soit par une chambre siégeant en formation de jugement, soit par une formation de chambres réunies, soit par la cour administrative d'appel en formation plénière, qui délibèrent en nombre impair. / Par dérogation à l'alinéa précédent, le président de la cour ou le président de chambre statue en audience publique et sans conclusions du rapporteur public sur les demandes de sursis à exécution mentionnées aux articles R. 811-15 à R. 811-17 ". Aux termes de l'article R. 811-15 du même code : " Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement. "
3. Le moyen invoqué par le ministre de l'intérieur et des outre-mer et tiré du risque de détournement de l'objet du visa paraît, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce dernier. En conséquence, il y a lieu de faire droit à la requête du ministre de l'intérieur et des outre-mer tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du jugement précité du tribunal administratif de Nantes du 13 février 2024.
D E C I D E
Article 1er : Jusqu'à ce qu'il ait été statué sur le fond de l'instance n° 24NT00794, il sera sursis à l'exécution du jugement du tribunal administratif de Nantes n° 2303774 du 13 février 2024.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Mme A... B....
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 mai 2024.
Le président-rapporteur,
Olivier GASPON La greffière,
Christine VILLEROT
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 24NT007952