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03/05/2024 | FRANCE | N°23NT03495

France | France, Cour administrative d'appel de NANTES, 3ème chambre, 03 mai 2024, 23NT03495


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure



Mme B... D... a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 5 avril 2023 par lequel le préfet du Morbihan lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a déterminé le pays de destination.



Par un jugement n° 2303942 du 12 octobre 2023, le tribunal administratif de Rennes a rejeté la requête de Mme D....



Procédure devant la cour : >


Par une requête et un mémoire, enregistrés le 28 novembre 2023 et le 7 avril 2024, ce dernier mémoire n'ayant...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme B... D... a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 5 avril 2023 par lequel le préfet du Morbihan lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a déterminé le pays de destination.

Par un jugement n° 2303942 du 12 octobre 2023, le tribunal administratif de Rennes a rejeté la requête de Mme D....

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 28 novembre 2023 et le 7 avril 2024, ce dernier mémoire n'ayant pas été communiqué, Mme B... D..., représentée par Me Berthet-Le Floch, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler l'arrêté du 5 avril 2023 par lequel le préfet du Morbihan lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a déterminé le pays de destination ;

3°) d'enjoindre au préfet du Morbihan de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans le même délai et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail ;

4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros à verser à son avocate sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

En ce qui concerne le refus de titre de séjour :

- la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

- la décision contestée a été prise en violation du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation et méconnaît son droit au respect de sa vie privée et familiale, garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

Par un mémoire en défense enregistré le 5 janvier 2024, le préfet du Morbihan conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'aucun des moyens invoqués par la requérante n'est fondé.

Mme D... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 décembre 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de M. Vergne a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme D..., ressortissante camerounaise née en 1993, est entrée irrégulièrement en France le 2 février 2020, accompagnée de son fils, né le 4 août 2019. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 22 avril 2022, puis par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le

23 novembre 2022. Mme D... a bénéficié d'un titre de séjour pour raisons de santé valable du 11 octobre 2021 au 11 octobre 2022. Par un arrêté du 5 avril 2023, le préfet du Morbihan a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme D... relève appel du jugement du 12 octobre 2023 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande d'annulation de ces décisions administratives.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne la décision portant refus de renouvellement d'un titre de séjour :

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'État. / Sous réserve de l'accord de l'étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l'office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l'accomplissement de cette mission. Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. / Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l'autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée (...) ".

3. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.

4. Pour refuser, sur le fondement des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un titre de séjour à Mme D..., le préfet du Morbihan s'est fondé sur l'avis émis le 13 mars 2023 par le collège des médecins de l'OFII, qui a estimé que si l'état de santé de l'intéressée nécessitait une prise en charge médicale et que le défaut de prise en charge pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, elle pouvait bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine, son état de santé lui permettant par ailleurs de voyager sans risque vers celui-ci.

5. Pour contester cette appréciation, Mme D... expose qu'elle est atteinte du VIH, pathologie chronique grave pour laquelle elle est suivie par un infectiologue et qui lui impose de fréquentes consultations chez un spécialiste et un lourd traitement médicamenteux quotidien. Elle fait valoir que l'offre de soins au Cameroun n'a pas changé depuis que le collège de médecins de l'OFII, le 11 octobre 2021, a donné un premier avis favorable à la poursuite de soins en France pour une durée de 12 mois. Elle expose aussi que le Cameroun est un pays en développement et se prévaut de l'annexe II des instructions relatives aux étrangers atteints de "pathologies graves", telles que fixées par l'arrêté du 5 janvier 2017 fixant les orientations générales pour l'exercice par les médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration de leurs missions, prévues à l'article L. 313-11 (11°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, relative au traitement du virus de l'immunodéficience humaine (VIH) dans l'ensemble des pays en développement, selon laquelle " seul un nombre restreint de personnes, au regard des besoins dans les pays [en développement], peuvent avoir effectivement accès aux traitements de manière efficace et continue, avec des critères d'éligibilité stricts ".

6. Toutefois, si la requérante démontre en appel, en produisant des éléments médicaux complémentaires désignant explicitement sa pathologie, qu'elle est atteinte du VIH et que son traitement médicamenteux se compose des spécialités pharmaceutiques Biktarvy, Truvada et Tivicay, non disponibles au Cameroun, contenant des antirétroviraux actifs sur les virus du VIH, elle n'établit pas que d'autres spécialités accessibles dans son pays d'origine ne seraient pas substituables à ce traitement. Si elle produit en cause d'appel un compte rendu de consultation et un certificat médical datés de 2022 et 2023, établis par l'infectiologue qui la suit à l'hôpital de Lorient, ces documents sont muets sur une éventuelle absence de soins possibles au Cameroun, le second soulignant seulement que " l'absence de traitement antirétroviral et/ou de suivi infectiologique régulier exposerait Mme D... à de graves conséquences en terme de morbi-mortalité ", ce qui ressort également de l'avis du collège de médecins de l'OFII et n'est pas contesté en défense. Au contraire, en réponse aux éléments de démonstration produits par la requérante, selon lesquels, renseignements pris auprès des laboratoires pharmaceutiques producteurs de ces médicaments, les spécialités Biktarvy, Truvada et Tivicay ne sont pas distribuées au Cameroun, le préfet du Morbihan produit une note argumentée, rédigée par le docteur ..., médecin inspecteur de santé publique et conseillère médicale, accompagnée de la liste nationale des médicaments et autres spécialités pharmaceutiques disponibles au Cameroun, dont il ressort que des molécules équivalentes à celles composant le traitement par trithérapie, dispensé à Mme D... depuis 2020 et ajusté en 2022 pour tenir compte d'un projet de grossesse, y sont accessibles. Si la requérante conteste cette analyse médicale en soutenant que les produits pharmaceutiques évoqués par le préfet ou le médecin inspecteur de santé publique ne sont pas substituables à ceux qui lui sont actuellement administrés, compte tenu d'un dosage non équivalent, ou bien inadapté, des molécules ou principes actifs qui les composent, de phénomènes de résistance aux inhibiteurs de l'intégrase rendant les substitutions proposées inopérantes, ou encore de risques d'effets indésirables non mesurés, cette analyse n'est confortée par aucun document médical probant allant dans ce sens. De même, l'inaccessibilité de ces traitements de manière effective pour des raisons économiques et financières n'est pas non plus établie par l'affirmation que " 2% à 3% seulement de la population bénéficient d'une couverture-assurance maladie " et par la référence au rapport du 13 février 2017 sur le traitement du VIH au Cameroun établi par l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés (OSAR). Ainsi, les pièces médicales du dossier ne contredisent pas l'appréciation portée par le collège de médecins de l'OFII, puis par le préfet du Morbihan, selon laquelle l'intéressée peut bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de ce que, en estimant qu'elle ne remplissait pas les conditions pour bénéficier d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade, le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

7. En premier lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : (...) 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ".

8. Pour les mêmes motifs que ceux exposé au point 6 du présent jugement, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté.

9. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine.

10. Mme D... se prévaut de sa présence en France depuis trois ans et demi, dont la quasi-totalité en situation régulière, de son intégration par le travail, de son engagement bénévole, de la fixation du centre de ses attaches personnelles et familiales sur le territoire français, de la scolarisation de son fils et de sa très grande vulnérabilité, étant arrivée en France au terme d'un parcours migratoire long et difficile, malade et seule avec un très jeune enfant. Elle ajoute, en cause d'appel, que ce dernier est lui-même atteint du virus du VIH et traité par trithérapie. Toutefois, Mme D... ne résidait en France que depuis trois ans et deux mois à la date de la décision litigieuse. Sa durée de présence sur le territoire français s'explique par l'examen de sa demande d'asile par l'OFPRA et la CNDA, par la possession temporaire d'une carte de séjour en qualité d'étranger malade qui ne lui donnait pas vocation à rester en France au-delà de la stricte durée des soins nécessités par son état de santé ou celui de son fils, et par le délai d'instruction de son dossier par le préfet du Morbihan. Par ailleurs, il n'est pas fait état d'obstacle à ce que son fils, âgé de 4 ans à la date de la décision attaquée, poursuive sa scolarité au Cameroun où il a vocation à retourner avec sa mère. Si celle-ci produit une attestation du 15 juin 2023 de la Maison pour tous du centre social et culturel Kervénanec de Lorient faisant état de son engagement bénévole dans plusieurs ateliers et indique avoir travaillé plusieurs mois dans une boulangerie en produisant son avis d'impôt sur les revenus de 2021 faisant état de

1 337 euros de salaire, elle ne démontre pas avoir noué des liens personnels et familiaux en France et ne produit aucun élément de nature à établir qu'elle est dépourvue de toute attache familiale ou personnelle au Cameroun, pays dans lequel elle a vécu jusqu'à l'âge de 27 ans. Dans ces conditions, elle n'est pas fondée à soutenir que la décision l'obligeant à quitter le territoire français a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs au vu desquels elle a été prise, en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

11. En troisième lieu, aux termes du premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale (...) ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.

12. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en obligeant Mme D... à quitter le territoire français, le préfet du Morbihan n'aurait pas accordé une attention primordiale à l'intérêt supérieur de son enfant né en 2019. La décision contestée n'a pas, en elle-même, pour effet de séparer l'enfant de sa mère. Et si cet enfant était scolarisé en France pour l'année scolaire 2022-2023, il n'est pas établi que cette scolarisation commencée récemment en France ne pourrait pas être reprise et poursuivie au Cameroun. Enfin, s'il est soutenu pour la première fois en cause d'appel, et démontré par des documents médicaux, que le jeune A... C... est atteint de la même pathologie que sa mère et lui-même traité par trithérapie antirétrovirale depuis mai 2020, compte tenu de ce qui a été dit ci-dessus au point 6, l'impossibilité d'une prise en charge de cette pathologie au Cameroun, même pour un jeune enfant, n'est pas démontrée. Sur ce point, la requérante ne démontre pas par des documents médicaux probants que, comme elle le soutient, son fils aujourd'hui âgé de quatre ans ne pourrait se voir administrer au Cameroun les médicaments dont il a besoin, en raison de leur indisponibilité sous forme de solutions buvables permettant une adaptation du dosage au poids d'un enfant, ou compte tenu de leur distribution sous la seule forme de comprimés dont l'administration serait contrindiquée du fait des risques de fausses routes. Il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté.

13. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés ci-dessus aux points 10 et 12, le moyen tiré de ce que la décision du préfet du Morbihan serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de Mme D... doit également être écarté.

14. Il résulte de ce qui précède que Mme D... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

15. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ".

16. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution. Dès lors, les conclusions à fin d'injonction dont elles sont assorties ne sauraient être accueillies.

Sur les frais liés au litige :

17. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'État, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les conclusions présentées à ce titre par l'avocate de Mme D... ne peuvent, par suite, être accueillies.

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme D... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... D... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée, pour information, au préfet du Morbihan.

Délibéré après l'audience du 11 avril 2024, à laquelle siégeaient :

- Mme Brisson, présidente,

- M. Vergne, président-assesseur,

- Mme Lellouch, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 mai 2024.

Le rapporteur,

G.-V. VERGNE

La présidente,

C. BRISSON

Le greffier,

R. MAGEAU

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 23NT03495


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANTES
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 23NT03495
Date de la décision : 03/05/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BRISSON
Rapporteur ?: M. Georges-Vincent VERGNE
Rapporteur public ?: M. BERTHON
Avocat(s) : BERTHET-LE FLOCH

Origine de la décision
Date de l'import : 12/05/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-05-03;23nt03495 ?
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