La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/04/2024 | FRANCE | N°24NT00807

France | France, Cour administrative d'appel de NANTES, Juge unique, 18 avril 2024, 24NT00807


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Rennes, à titre principal, de condamner le centre hospitalier Centre Bretagne à lui verser somme de 381 086,09 euros en réparation des préjudices qu'elle indique avoir subis, majorée des intérêts au taux légal et de leur capitalisation, à titre subsidiaire, d'ordonner une expertise, et enfin de lui verser la somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice moral.



Par un jugement n° 2103523 du 8 mars 2

024, le tribunal administratif de Rennes a condamné le centre hospitalier Centre Bretagne à verser ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Rennes, à titre principal, de condamner le centre hospitalier Centre Bretagne à lui verser somme de 381 086,09 euros en réparation des préjudices qu'elle indique avoir subis, majorée des intérêts au taux légal et de leur capitalisation, à titre subsidiaire, d'ordonner une expertise, et enfin de lui verser la somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice moral.

Par un jugement n° 2103523 du 8 mars 2024, le tribunal administratif de Rennes a condamné le centre hospitalier Centre Bretagne à verser à Mme B... la somme de

366 286,44 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 22 juin 2021 et de leur capitalisation à compter du 22 juin 2022, outre le versement à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Finistère la somme de 75 209,96 euros au titre des dépenses passées et une rente annuelle de 5 823,67 euros.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 18 mars 2024, le centre hospitalier Centre Bretagne, représenté par Me Tamburini-Bonnefoy, demande à la cour :

* à titre principal, d'ordonner, sur le fondement de l'article R. 811-16 du code de justice administrative, le sursis à exécution de ce jugement du 8 mars 2024 s'agissant des indemnisations qu'il a été condamné à verser à Mme B... au titre des pertes de gains professionnels actuels et futurs, de l'incidence professionnelle et de l'assistance par tierce personne à hauteur de la somme de 308 131,42 euros ;

* à titre subsidiaire, d'ordonner la consignation de la somme de 308 131,42 euros auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations dans l'attente de l'issue de la procédure d'appel.

Il soutient que :

* Mme B... n'exerçait pas d'activité professionnelle au moment des faits litigieux et ne pouvait prétendre à ce que des préjudices professionnels soient indemnisés, les revenus actuels de l'intéressée, en qualité d'assistante familiale, sont supérieurs à ceux qu'elle aurait eu en qualité d'infirmière ; l'incidence professionnelle n'est pas établie compte tenu de ce que des postes d'infirmière n'exigent pas nécessairement le port de charges lourdes ; le besoin en assistance par une tierce personne n'est pas démontré ;

* si la cour suit l'argumentation du centre hospitalier, il est à craindre que Mme B... ne puisse rembourser les sommes versées par le centre hospitalier compte tenu de la perception par l'intéressée d'une pension d'invalidité d'un montant annuel de 4 227,72 euros ;

* les autres chefs de préjudice ne sont pas contestés ;

* subsidiairement, les sommes contestées devront être consignées.

Par un mémoire enregistré le 12 avril 2024, Mme A... B..., représentée par

Me de Masson d'Autume, conclut au rejet de la requête du centre hospitalier Centre Bretagne et à la condamnation de ce dernier à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article

L.761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- il n'appartient pas à la cour, sur le fondement de l'article R. 811-16 du code de justice administrative de s'interroger sur les risques de réformation du jugement pour apprécier le

bien-fondé d'une requête à fin de sursis à exécution ;

- son inaptitude à l'exercice des fonctions d'infirmière et la nécessité d'une tierce personne ont été retenues par l'expert et la commission de conciliation et d'indemnisation ;

- le centre hospitalier ne démontre ni qu'elle n'offrirait pas les garanties de restitution des sommes en litige ni le risque de perte définitive des sommes qu'il a été condamné à lui verser, ni que l'exécution du jugement l'exposerait au risque de perte définitive de la somme de 308 131,42 euros.

Vu :

- la requête n° 24NT00812 enregistrée le 18 mars 2024 ;

- les autres pièces du dossier ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 17 avril 2024 :

- le rapport de Mme Brisson,

- et les observations de Me Belbeoc'h, représentant le centre hospitalier Centre Bretagne, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens que dans ses écritures en précisant en outre que le paiement par le centre hospitalier des sommes en litige l'expose à un risque de perte définitive de ces sommes notamment si Mme B... effectue un investissement.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B... a été prise en charge le 4 mai 2016 par le centre hospitalier Centre Bretagne en raison des douleurs de la fosse lombaire qu'elle présentait. Les examens pratiqués ont mis en évidence une lithiase ovulaire et une indication opératoire d'utéroscopie a été posée. Le 6 mai 2016 une fragmentation du calcul a été réalisée. Toutefois diverses complications sont survenues à la suite de cette intervention. A la suite d'une expertise, la commission de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux de Bretagne a estimé que la réparation des préjudices subis par Mme B... incombait au centre hospitalier. Une provision d'un montant de 10 000 euros a été versée par l'assureur du centre hospitalier à valoir sur l'indemnisation des préjudices définitifs. A la suite d'une nouvelle expertise, la commission de conciliation et d'indemnisation a retenu que l'état de santé de Mme B... était consolidé le 14 novembre 2019. Par un jugement n° 2103523 du 8 mars 2024, le tribunal administratif a condamné le centre hospitalier Centre Bretagne à verser à Mme B... la somme totale de 366 286,44 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 22 juin 2021 capitalisés à compter du 22 juin 2022. Le tribunal a également condamné le centre hospitalier à verser à la CPAM du Finistère la somme de 75 209,96 euros au titre des dépenses passées, une rente annuelle de 5 823,67 euros et celle de 1 191 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion.

Sur les conclusions à fin de sursis à statuer :

2. Le centre hospitalier Centre Bretagne, qui a relevé appel du jugement du 8 mars 2024, demande qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement en tant qu'il l'a condamné à verser une somme globale de 308 131,42 euros au titre des pertes de gains professionnels actuels et futurs, de l'incidence professionnelle et de l'assistance par tierce personne permanente de

Mme B....

3. Aux termes de l'article R. 811-14 du code de justice administrative : " Sauf dispositions particulières, le recours en appel n'a pas d'effet suspensif (...) ". L'article R. 811-16 du même code prévoit que : " Lorsqu'il est fait appel par une personne autre que le demandeur en première instance, la juridiction peut, à la demande de l'appelant, ordonner sous réserve des dispositions des articles R. 533-2 et R. 541-6 qu'il soit sursis à l'exécution du jugement déféré si cette exécution risque d'exposer l'appelant à la perte définitive d'une somme qui ne devrait pas rester à sa charge dans le cas où ses conclusions d'appel seraient accueillies. ". Enfin, aux termes de l'article R. 222-25 du même code : " Les affaires sont jugées soit par une chambre siégeant en formation de jugement, soit par une formation de chambres réunies, soit par la cour administrative d'appel en formation plénière, qui délibèrent en nombre impair. / Par dérogation à l'alinéa précédent, le président de la cour ou le président de chambre statue en audience publique et sans conclusions du rapporteur public sur les demandes de sursis à exécution mentionnées aux articles R. 811-15 à R. 811-17. ".

4. Lorsqu'il est fait appel d'un jugement prononçant une condamnation pécuniaire et lorsqu'il se prononce sur une demande de sursis à exécution d'un tel jugement sur le fondement de ces dernières dispositions, le juge d'appel doit, dans les circonstances de l'espèce et compte tenu notamment du montant de la somme en cause et de la situation du bénéficiaire de ladite condamnation, apprécier le risque de perte définitive de la somme que l'appelant a été condamné à payer.

5. Il ne résulte pas de l'instruction que l'exécution immédiate du jugement rendu le 8 mars 2024 par le tribunal administratif de Rennes le 8 mars 2024 au profit de Mme B... exposerait le centre hospitalier Centre Bretagne à la perte définitive de sommes qui ne devraient pas rester à sa charge au cas où ses conclusions d'appel seraient en tout ou en partie reconnues fondées. En effet, Mme B..., qui exerce la profession d'assistante familiale qui lui procure des revenus réguliers qu'elle indique être du niveau du SMIC, justifie, par la production de son avis de taxe foncière au titre de l'année 2023, être propriétaire de sa résidence principale.

6. Dans ces conditions, les conclusions à fin de sursis à exécution présentées par le centre hospitalier Centre Bretagne ne peuvent qu'être rejetées.

Sur les frais du litige :

7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier Centre Bretagne le versement à Mme B... de la somme de 1 500 euros au titre des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens.

DECIDE :

Article 1er : La requête du centre hospitalier Centre Bretagne est rejetée.

Article 2 : Le centre hospitalier Centre Bretagne versera à Mme B... la somme de

1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au centre hospitalier Centre Bretagne et à Mme A... B....

La présidente de la 3ème chambre Le greffier

C. BRISSON R. MAGEAU

La République mande et ordonne au ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N°24NT00807


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANTES
Formation : Juge unique
Numéro d'arrêt : 24NT00807
Date de la décision : 18/04/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Christiane BRISSON
Avocat(s) : TAMBURINI-BONNEFOY

Origine de la décision
Date de l'import : 21/04/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-04-18;24nt00807 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award