Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 24 avril 2023 du préfet d'Ille-et-Vilaine portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination.
Par un jugement n° 2302924 du 20 septembre 2023, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 19 octobre 2023 et le 8 janvier 2024, M. C..., représenté par Me Largy, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 20 septembre 2023 du tribunal administratif de Rennes ;
2°) d'annuler l'arrêté du 24 avril 2023 du préfet d'Ille-et-Vilaine ;
3°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine de lui délivrer un titre de séjour ou de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jours de retard, et de le munir, dans l'attente, d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 1 500 euros à verser à son conseil dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il justifie de sa vie commune avec une ressortissante française et de liens intenses et stables sur le territoire français.
La requête a été communiquée au préfet d'Ille-et-Vilaine qui n'a pas produit d'observations.
M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 janvier 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Brisson, rapporteur,
- et les observations de Me Largy, représentant M. C....
Considérant ce qui suit :
1. M. C..., ressortissant égyptien, né le 8 août 1988, est entré irrégulièrement en France le 5 novembre 2015. Il a sollicité la régularisation de son séjour au regard de sa vie privée et familiale, à titre principal, et sur le fondement de l'admission exceptionnelle au séjour, à titre subsidiaire, le 3 novembre 2021 auprès des services de la préfecture
d'Ille-et-Vilaine. Par une décision du 24 avril 2023, le préfet d'Ille-et-Vilaine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné. Eu égard à la teneur de ses écritures, le requérant doit être regardé comme n'entendant relever appel du jugement du 20 septembre 2023 du tribunal administratif de Rennes qu'en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation du refus de titre de séjour.
2. Pour refuser la délivrance du titre de séjour sollicité par le requérant, le préfet
d'Ille-et-Vilaine lui a opposé l'absence d'éléments démontrant une communauté de vie ainsi qu'une présence régulière de M. C... au domicile commun.
3. M. C... se prévaut de sa communauté de vie avec une ressortissante française, Mme B..., avec laquelle il a conclu un pacte civil de solidarité le 23 juin 2021. Il produit, afin établir la réalité de cette vie commune alléguée, un contrat conclu, à son nom et à celui de sa partenaire, avec un bailleur social, diverses factures et photographies ainsi que plusieurs attestations émanant, seulement, des enfants de sa compagne et de deux amis. Alors même que ces éléments constituent un commencement de preuve que les deux pacsés vivent effectivement ensemble, il ressort également des pièces du dossier que les services de la préfecture ont diligenté une enquête de communauté de vie auprès de la direction départementale de la sécurité publique d'Ille-et-Vilaine, qui a conclu, dans un rapport du
25 février 2022, à ce qu'il ne pouvait être attesté d'une communauté de vie, ni d'une présence régulière de M. C... auprès de sa partenaire. En outre, le requérant, qui se prévaut de la présence en France de deux de ses frères, n'est pas dépourvu d'attaches familiales en Egypte où vivent ses parents et plusieurs membres de sa fratrie et où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-sept ans. Enfin, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé, qui a résidé, à la date de l'arrêté attaqué, durant six années en situation irrégulière en France, ne maîtrise pas la langue française et n'a pas tissé des liens personnels intenses et stables sur le territoire, et ne peut, dès lors, pas être regardé comme justifiant d'une intégration particulière.
4. Dans ces conditions, les circonstances dont se prévaut M. C..., rappelées au point précédent, ne suffisent pas, compte tenu en particulier de la brièveté de sa vie commune avec Mme B..., à établir qu'en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet aurait méconnu les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.
5. Il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, d'astreinte et celles tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet d'Ille-et-Vilaine.
Délibéré après l'audience du 28 mars 2024, à laquelle siégeaient :
- Mme Brisson, présidente,
- M. Vergne, président-assesseur,
- Mme Lellouch, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 avril 2024.
La présidente-rapporteure,
C. BRISSON
Le président-assesseur,
G-V. VERGNE
Le greffier,
R. MAGEAU
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 23NT030592