La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/04/2024 | FRANCE | N°23NT03039

France | France, Cour administrative d'appel de NANTES, 3ème chambre, 12 avril 2024, 23NT03039


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. A... D... a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 29 mars 2023 par lequel le préfet des Côtes-d'Armor lui a refusé un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai à destination de son pays d'origine et lui a interdit le retour pour une durée d'une année ainsi que l'arrêté du 7 avril 2023 par lequel il a été assigné à résidence.



Par deux jugements du 12 avril 2023 et du 13 juillet 2023

rendus sous le n° 2301917, le tribunal administratif de Rennes a rejeté ses demandes.



Procédure d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... D... a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 29 mars 2023 par lequel le préfet des Côtes-d'Armor lui a refusé un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai à destination de son pays d'origine et lui a interdit le retour pour une durée d'une année ainsi que l'arrêté du 7 avril 2023 par lequel il a été assigné à résidence.

Par deux jugements du 12 avril 2023 et du 13 juillet 2023 rendus sous le n° 2301917, le tribunal administratif de Rennes a rejeté ses demandes.

Procédure devant la cour :

I. Par une requête, enregistrée le 18 octobre 2023 sous le numéro 23NT03039, M. A... D..., représenté par Me Berthaut, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Rennes du 12 avril 2023 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Côtes-d'Armor du 29 mars 2023 en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français sans délai, qu'il fixe le pays de renvoi et qu'il interdit le retour en France pendant un an et l'arrêté du 7 avril 2023 portant assignation à résidence ;

3°) d'enjoindre au préfet des Côtes-d'Armor de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou à défaut de procéder à un nouvel examen de sa situation en lui délivrant dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à son avocat au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Il soutient que :

Sur la régularité du jugement attaqué :

- le jugement attaqué du 12 avril 2023 est entaché d'une contradiction entre ses motifs et son dispositif ;

- il est entaché d'erreur de fait et d'erreur dans l'attribution de la charge de la preuve ;

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

- elle est entachée d'un défaut d'examen particulier et d'une insuffisance de motivation en méconnaissance de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée d'un vice de procédure et d'une violation des articles R. 40-29 du code de procédure pénale et l'article 17-1 de la loi du 21 janvier 1995 ont été méconnus ;

- le refus de titre de séjour, dont elle procède, est entaché d'erreur de droit au regard des articles L. 423-1 et L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été violés ;

- elle méconnaît le 5° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que le motif tiré de l'ordre public ne pouvait lui être opposé ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;

En ce qui concerne le refus de départ volontaire :

- il doit être annulé par voie de conséquence de l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français ;

- il viole l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors que le motif tiré de l'ordre public ne pouvait lui être opposé ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :

- elle doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français ;

En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour en France :

- elle doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnait les articles L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;

En ce qui concerne l'assignation à résidence :

- elle doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français.

II. Par une requête, enregistrée le 18 octobre 2023 sous le numéro 23NT03040, M. A... D..., représenté par Me Berthaut, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Rennes du 13 juillet 2023 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Côtes-d'Armor du 29 mars 2023 en tant qu'il porte refus de titre de séjour ;

3°) d'enjoindre au préfet des Côtes-d'Armor de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou à défaut de procéder à un nouvel examen de sa situation en lui délivrant dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros à verser à son avocat au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Il soutient que :

Sur la régularité du jugement attaqué :

- le jugement attaqué est entaché d'erreur de fait et d'erreur dans l'attribution de la charge de la preuve ;

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

- le refus de séjour est entaché d'un défaut d'examen particulier et d'une insuffisance de motivation ;

- il est entaché d'un vice de procédure tenant à la méconnaissance des dispositions de l'article R. 40-29 du code de procédure pénale et 17-1 de la loi du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité ;

- il est entaché d'erreur de droit au regard des articles L. 432-1 et L. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que, d'une part, le préfet des Côtes-d'Armor n'a pas statué sur la demande de visa dont il était implicitement mais nécessairement saisi en même temps que la demande de carte de séjour en qualité de conjoint de ressortissant français, et d'autre part, dès lors qu'il s'est senti lié par son entrée irrégulière en France ;

- le refus de titre de séjour méconnaît l'article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

M. D... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par deux décisions du 25 octobre 2023.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de procédure pénale ;

- le code de la sécurité intérieure ;

- la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Lellouch,

- et les conclusions de M. Berthon, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. A... D..., ressortissant géorgien né le 31 mai 1981, est entré en France le 22 mai 2014. Sa demande d'asile a été définitivement rejetée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 13 juin 2016. Il a alors sollicité un titre de séjour pour raisons de santé qui lui a été refusé par un arrêté du préfet des Côtes-d'Armor du 23 février 2017 l'obligeant en outre à quitter le territoire français. M. D... a ensuite sollicité un nouveau titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " qui a fait l'objet d'un refus le 4 octobre 2019. A la suite d'une interpellation, le préfet des Côtes-d'Armor l'a obligé à quitter le territoire par un arrêté du 15 avril 2021. Par un nouvel arrêté du 29 mars 2023, le préfet des Côtes-d'Armor lui a refusé le séjour en qualité de conjoint de Français, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et lui a interdit le retour en France pour une durée d'une année. Enfin, par un arrêté du 7 avril 2023, le préfet des Côtes-d'Armor l'a assigné à résidence. M. D... relève appel des jugements du 12 avril 2023 et du 13 juillet 2023 par lesquels le tribunal administratif de Rennes a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de ces deux arrêtés.

2. Les requêtes n° 23NT03039 et n° 23NT03040, présentées pour M. D..., présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.

Sur la régularité des jugements attaqués :

3. En premier lieu, il ressort du jugement attaqué du 12 avril 2023 que le magistrat désigné, en cohérence avec les motifs qu'il a exposés aux points 3 et 4 de son jugement, a décidé à l'article 2 du dispositif de renvoyer à une formation collégiale du tribunal administratif de Rennes les conclusions à fin d'annulation du refus de titre de séjour opposé à M. D.... Si le magistrat désigné a examiné, aux points 6 à 10 de ce même jugement, la légalité du refus de titre de séjour, c'est dans le cadre de l'examen du moyen non inopérant tiré de l'exception d'illégalité de cette décision, que M. D... avait invoqué devant lui, et auquel il était tenu de répondre. Il s'ensuit que le moyen tiré de la contradiction entre les motifs et le dispositif du jugement attaqué du 12 avril 2023 ne peut qu'être écarté.

4. En second lieu, l'erreur de fait et la méconnaissance des règles relatives à la dévolution de la charge de la preuve, dont seraient entachés les jugements attaqués, ne sont pas des causes d'irrégularité de ces jugements.

Sur le bien-fondé des jugements attaqués :

En ce qui concerne le refus de titre de séjour :

5. En premier lieu, le refus de titre de séjour litigieux vise les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur lesquelles il se fonde et indique que la présence de M. D... représente une menace pour l'ordre public et que celui-ci ne justifie pas d'une entrée régulière sur le territoire français. Il comporte ainsi les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. La circonstance que le préfet des

Côtes-d'Armor motive son refus de délivrer au requérant un titre de séjour comme conjoint de Français par l'absence de justification d'une entrée régulière de l'intéressé sur le territoire français, sans faire usage du pouvoir de régularisation dont il dispose pour délivrer un titre de séjour à l'étranger qui ne remplit pas les conditions d'octroi d'un tel titre n'est pas de nature à révéler un défaut d'examen particulier de la situation de M. D.... Les moyens tirés de l'insuffisante motivation et du défaut d'examen particulier de sa situation personnelle doivent dès lors être écartés.

6. En deuxième lieu, la circonstance que le préfet des Côtes-d'Armor, qui n'était pas tenu de faire usage de son pouvoir de régularisation, a indiqué qu'à défaut de justifier d'une entrée régulière sur le territoire français sous couvert d'un visa de long séjour ou d'un visa touristique, M. B... ne pouvait se prévaloir des dispositions des articles L. 423-1 et L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et prétendre à la délivrance d'un titre de séjour en qualité de conjoint de Français n'est pas de nature à établir qu'il se serait cru en situation de compétence liée pour refuser à M. B... un titre de séjour du fait de son entrée irrégulière sur le territoire. Le moyen tiré de l'erreur de droit ainsi invoqué doit être écarté.

7. En troisième lieu, aux termes de l'article 230-6 du code de la sécurité intérieure : " Afin de faciliter la constatation des infractions à la loi pénale, le rassemblement des preuves de ces infractions et la recherche de leurs auteurs, les services de la police nationale et de la gendarmerie nationale peuvent mettre en œuvre des traitements automatisés de données à caractère personnel ". Aux termes de l'article R. 40-29 du code de procédure pénale : " I.- Dans le cadre des enquêtes prévues à l'article 17-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995, aux articles L. 114-1 (...) du code de la sécurité intérieure (...), les données à caractère personnel figurant dans le traitement qui se rapportent à des procédures judiciaires en cours ou closes (...) peuvent être consultées, sans autorisation du ministère public, par : (...) / 5° Les personnels investis de missions de police administrative individuellement désignés et spécialement habilités par le représentant de l'Etat. (...) Lorsque la consultation révèle que l'identité de la personne concernée a été enregistrée dans le traitement en tant que mise en cause, l'enquête administrative ne peut aboutir à un avis ou une décision défavorables sans la saisine préalable, pour complément d'information, des services de la police nationale ou des unités de la gendarmerie nationale compétents et, aux fins de demandes d'information sur les suites judiciaires, du ou des procureurs de la République compétents. Le procureur de la République adresse aux autorités gestionnaires du traitement un relevé des suites judiciaires devant figurer dans le traitement d'antécédents judiciaires et relatif à la personne concernée. (...) ". L'article 17-1 de la loi du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité dispose que " Il est procédé à la consultation prévue à l'article L. 234-1 du code de la sécurité intérieure pour l'instruction des demandes d'acquisition de la nationalité française et de délivrance et de renouvellement des titres relatifs à l'entrée et au séjour des étrangers ainsi que pour la nomination et la promotion dans les ordres nationaux ".

8. Il ressort des termes mêmes de l'arrêté litigieux et il n'est pas contesté que les faits de violence, violence avec usage ou menace d'une arme, port d'arme sans motif légitime, rébellion, outrage sur une personne dépositaire de l'autorité publique et violences sur conjoint, sur lesquels le préfet s'est fondé pour estimer que la présence en France de M. D... constituait une menace pour l'ordre public ont été connus des services de la préfecture uniquement par la consultation du traitement dénommé " traitement des antécédents judiciaires " (TAJ), régi notamment par l'article R. 40-29 du code de procédure pénale. Or il ne ressort pas des pièces des dossiers que le préfet aurait, avant de refuser de faire droit à la demande de titre de séjour du requérant, saisi les services compétents de la police nationale ou de la gendarmerie nationale pour complément d'information, ou le procureur de la République compétent aux fins de demandes d'information sur les suites judiciaires, conformément aux dispositions du I de l'article R. 40-29 du code de procédure pénale. Le préfet admet lui-même au contraire dans ses écritures en défense présentées devant le tribunal administratif qu'il n'a saisi le procureur de la République que postérieurement à l'intervention de l'arrêté litigieux. Toutefois, l'absence de saisine, avant l'intervention de la décision contestée, des services de police, de gendarmerie ou du procureur de la République pour connaître les suites données aux procédures mentionnées au TAJ, si elle faisait obstacle à ce que le préfet puisse se fonder sur de tels renseignements irrégulièrement recueillis, n'est pas de nature, contrairement à ce que soutient le requérant, à entacher d'irrégularité la procédure d'adoption de cet acte. En revanche, en se fondant sur ces seuls éléments de preuve pour opposer à M. B... le motif tiré de ce que sa présence constituait une menace pour l'ordre public et justifiait, en application de l'article L. 412-15 du code de l'entrée et séjour des étrangers et du droit d'asile que soit refusé à l'intéressé le titre de séjour qu'il sollicitait, le préfet des Côtes-d'Armor a méconnu les dispositions de l'article R 40-29 du code de procédure pénale. Le motif lié à l'ordre public est donc entaché d'illégalité.

9. Toutefois, il ressort aussi des termes mêmes de l'arrêté litigieux que le refus de séjour opposé à M. B... est également fondé sur le fait que l'intéressé ne peut justifier d'une entrée régulière sur le territoire français par la présentation d'un visa de long séjour valant titre de séjour ou d'un visa touristique et ne peut ainsi prétendre à la délivrance d'un titre de séjour en qualité de conjoint d'une ressortissante française sur le fondement des articles

L. 423-1 et L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il résulte de l'instruction, au cas particulier, compte tenu des conditions d'entrée et de séjour de l'intéressé, notamment du fait que celui-ci a fait l'objet de plusieurs mesures d'éloignement auxquelles il ne s'est pas conformé, que le préfet aurait pris la même décision s'il ne s'était fondé que sur ce seul motif, à l'exclusion de celui tiré de ce que la présence de M. B... en France constituait une menace pour l'ordre public.

10. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Et aux termes de l'article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La circonstance que la présence d'un étranger en France constitue une menace pour l'ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l'autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu'à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE ". "

11. M. D... fait valoir qu'il vit en France depuis neuf ans et qu'il est marié avec une ressortissante française depuis le 30 octobre 2022 avec laquelle il avait conclu un pacte civil de solidarité le 12 juillet 2019. Toutefois, entré irrégulièrement en France en 2014, M. D... a déjà fait l'objet de deux mesures d'éloignement prises par des arrêtés des 23 février 2017 et 15 avril 2021, la durée de son séjour en France en situation régulière s'expliquant par les durées d'examen des demandes d'admission au séjour qu'il a présentées successivement et que les instances en charge de l'asile, puis les services préfectoraux, étaient tenus d'instruire. Son mariage et sa vie commune avec une ressortissante française sont récents. Il ressort enfin des pièces des dossiers que l'intéressé est connu pour des faits délictuels pour lesquels il a été condamné judiciairement en 2021 et 2023, notamment, en dernier lieu, le 1er janvier 2023, pour des faits de violence suivie d'incapacité supérieure à huit jours par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité. Par suite, le refus de titre de séjour opposé à M. D... ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et ne méconnaît pas l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

12. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : (...) 5° Le comportement de l'étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l'ordre public ; ".

13. Ainsi qu'il a déjà été dit aux points 7 et 8, pour opposer à M. B... que son comportement constituait une menace pour l'ordre public pour décider de l'obliger à quitter le territoire français, sur la base exclusive de la consultation du fichier TAJ sans avoir saisi au préalable les services de police ou de gendarmerie ou le Procureur de la République sur les suites données aux procédures dont il a eu ainsi connaissance, le préfet des Côtes-d'Armor a méconnu les dispositions de l'article R. 40-29 du code de procédure pénale. La décision portant obligation de quitter le territoire étant exclusivement fondée sur les dispositions précitées du

5° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, M. B... est fondé, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens qu'il invoque, à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français. Outre la décision portant obligation de quitter le territoire français, celles portant refus de délai de départ volontaire, fixation du pays à destination duquel M. B... est susceptible d'être éloigné d'office et interdiction de retour en France, ainsi que l'arrêté portant assignation à résidence doivent être annulés par voie de conséquence.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

14. Eu égard à ses motifs, l'exécution du présent arrêt implique seulement qu'il soit enjoint au préfet des Côtes-d'Armor de réexaminer, dans un délai de deux mois, la situation de M. B... en lui délivrant, dans l'intervalle, une autorisation provisoire de séjour. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

15. M. D... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Berthaut, avocat du requérant, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Berthaut de la somme de 1 200 euros hors taxe.

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 2301917 du 12 avril 2013 du magistrat désigné du tribunal administratif de Rennes, l'arrêté du préfet des Côtes-d'Armor du 29 mars 2023 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français ainsi que l'arrêté du 7 avril 2023 portant assignation à résidence sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet des Côtes-d'Armor de réexaminer la situation de M. B... dans un délai de deux mois à compter la notification du présent arrêt et de lui délivrer, dans l'intervalle, une autorisation provisoire de séjour.

Article 3 : L'Etat versera à Me Berthaut une somme de 1 200 euros hors taxe au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... D... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Une copie sera transmise au préfet des Côtes-d'Armor.

Délibéré après l'audience du 28 mars 2024, à laquelle siégeaient :

- M. Vergne, président,

- Mme Lellouch, première conseillère,

- M. Catroux, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 avril 2023.

La rapporteure,

J. LELLOUCH

Le président,

G.-V. VERGNE

Le greffier,

R. MAGEAU La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 23NT03039, 23NT03040


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANTES
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 23NT03039
Date de la décision : 12/04/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BRISSON
Rapporteur ?: Mme Judith LELLOUCH
Rapporteur public ?: M. BERTHON
Avocat(s) : BERTHAUT

Origine de la décision
Date de l'import : 21/04/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-04-12;23nt03039 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award