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25/03/2024 | FRANCE | N°24NT00204

France | France, Cour administrative d'appel de NANTES, Juge unique, 25 mars 2024, 24NT00204


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. G... A... et Mme D... B..., agissant en qualité de représentante légale de ses enfants, ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision née le 17 avril 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté leur recours formé contre des décisions des autorités consulaires françaises à Téhéran (République islamique d'Iran) refusant de délivrer à Mme D... B..., M. F... B..., Mm

e C... B... et Mme E... B... des visas d'entrée et de long séjour en France en vue de déposer...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. G... A... et Mme D... B..., agissant en qualité de représentante légale de ses enfants, ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision née le 17 avril 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté leur recours formé contre des décisions des autorités consulaires françaises à Téhéran (République islamique d'Iran) refusant de délivrer à Mme D... B..., M. F... B..., Mme C... B... et Mme E... B... des visas d'entrée et de long séjour en France en vue de déposer une demande d'asile.

Par un jugement n° 2305765, 2311685 du 18 décembre 2023, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision implicite née le 17 avril 2023 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, a enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer les visas sollicités dans un délai d'un mois, a mis à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et a rejeté le surplus des conclusions de leurs demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 25 janvier 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer demande à la cour de prononcer en application des dispositions de l'article R. 811-15 du code de justice administrative, le sursis à exécution de ce jugement du 18 décembre 2023 en tant qu'il a annulé la décision implicite née le 17 avril 2023 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, lui a enjoint de faire délivrer les visas sollicités dans un délai d'un mois et a mis à la charge de l'Etat les frais d'instance.

Le ministre, soutient que :

- l'exécution du jugement du tribunal administratif de Nantes en ce qu'il enjoint de délivrer les visas sollicités risque d'entrainer des conséquences difficilement réparables qui préjudicient de manière suffisamment grave et immédiate à l'intérêt public ;

- la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France n'est pas entachée d'erreur d'appréciation ; les demandeurs de visa ne peuvent pas se prévaloir d'un droit à obtenir un visa pour déposer une demande d'asile en France, un tel droit n'étant pas reconnu par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; les tampons figurant sur les passeports des demandeurs de visa démontrent, qu'après la demande de visa, ils ont quitté l'Iran pour retourner en Afghanistan ; les demandeurs vivent régulièrement en Iran avec un titre de séjour valide ; ils ne démontrent ni vivre dans des conditions précaires en Iran, ni y être personnellement menacés ; aucun document médical ne vient établir que l'état de santé de Mme D... B... justifierait la délivrance d'un visa au titre d'une urgence médicale ; ils ne démontrent pas qu'il existe un risque, à courts ou moyens termes, qu'ils soient expulsés d'Iran vers l'Afghanistan ;

- la décision de la commission de recours n'est pas entachée d'une erreur de droit dès lors que Mme D... B... n'a pas produit de jugement lui délégant l'autorité parentale sur Mme E... B..., sa nièce, et n'a pas démontré que la mère de l'enfant l'aurait abandonnée comme elle le soutient ou qu'elle aurait consenti à lui déléguer l'autorité parentale sur sa fille ;

- elle ne méconnait pas les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense enregistré le 15 février 2023, G... A..., Mme D... B..., Mme C... B... et Mme E... B..., représentés par Me Pollono, concluent au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de l'Etat le versement à leur conseil de la somme de 1 800 euros hors taxe en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, en cas d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle, ou sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, en cas de rejet de la demande d'aide juridictionnelle.

Ils soutiennent qu'aucun des moyens soulevés par le ministre n'est sérieux et de nature à justifier l'annulation du jugement attaqué.

M. G... A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 mars 2024.

Vu :

- la requête n° 24NT00202 enregistrée le 25 janvier 2024 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a demandé l'annulation du jugement n° 2305765, 2311685 du 18 décembre 2023 du tribunal administratif de Nantes ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Buffet, présidente-rapporteure ;

- les observations de Me Pollono, en présence de M. G... A... qu'elle représente.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-25 du code de justice administrative : " Les affaires sont jugées soit par une chambre siégeant en formation de jugement, soit par une formation de chambres réunies, soit par la cour administrative d'appel en formation plénière, qui délibèrent en nombre impair. / Par dérogation à l'alinéa précédent, le président de la cour ou le président de chambre statue en audience publique et sans conclusions du rapporteur public sur les demandes de sursis à exécution mentionnées aux articles R. 811-15 à R. 811-17 ".

2. Aux termes de l'article R. 811-15 du même code : " Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement ".

3. Mme D... B..., M. F... B..., Mme C... B... et Mme E... B..., ressortissants afghans, ont déposé des demandes de visas d'entrée et de long séjour en France en vue de déposer une demande d'asile auprès de l'autorité consulaire française à Téhéran (République islamique d'Iran). Ces demandes ont été rejetées par des décisions du 18 janvier 2023. La commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours formé contre les décisions de refus des autorités consulaires. Par un jugement du 18 décembre 2023, le tribunal administratif de Nantes a annulé cette décision de la commission de recours, a enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer les visas sollicités dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce jugement, a mis à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et a rejeté le surplus des conclusions des demandes.

4. Aucun des moyens soulevés par le ministre ne paraît, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation du jugement du 18 janvier 2023 du tribunal administratif de Nantes, dans la mesure demandée, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce même jugement. Il suit de là que les conclusions du ministre tendant à ce qu'il soit sursis, dans la mesure demandée, à l'exécution du jugement du 18 janvier 2023 doivent être rejetées.

5. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Pollono de la somme de 1 200 euros hors taxe dans les conditions fixées par l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

DECIDE :

Article 1er : La requête à fin de sursis à exécution du ministre de l'intérieur et des outre-mer est rejetée.

Article 2 : L'Etat versera à Me Pollono une somme de 1 200 euros hors taxe, en application du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Pollono renonce à la part à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et des outre-mer, à M. G... A..., à Mme D... B..., à Mme C... B... et à Mme E... B....

Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mars 2024.

La présidente-rapporteure

C. BUFFETLa greffière

S. PIERODÉ

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 24NT00204


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANTES
Formation : Juge unique
Numéro d'arrêt : 24NT00204
Date de la décision : 25/03/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme la Pdte. Catherine BUFFET
Avocat(s) : CABINET POLLONO

Origine de la décision
Date de l'import : 31/03/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-03-25;24nt00204 ?
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