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15/03/2024 | FRANCE | N°24NT00299

France | France, Cour administrative d'appel de NANTES, Juge unique, 15 mars 2024, 24NT00299


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. A... D... et Mme B... C... agissant en leur nom et en tant que représentants légaux des enfants H... D... et F... D..., M. G... D..., Mme I... D... et M. E... D... ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 12 octobre 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre les décisions du 17 mai 2022 de l'autorité consulaire française à Ankara (Turquie) refusant de

délivrer à Mme I... D..., M. A... D..., Mme B... C... et aux jeunes E..., H... et F.....

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... D... et Mme B... C... agissant en leur nom et en tant que représentants légaux des enfants H... D... et F... D..., M. G... D..., Mme I... D... et M. E... D... ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 12 octobre 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre les décisions du 17 mai 2022 de l'autorité consulaire française à Ankara (Turquie) refusant de délivrer à Mme I... D..., M. A... D..., Mme B... C... et aux jeunes E..., H... et F... D... des visas de long séjour en France en qualité de membres de la famille d'un bénéficiaire de la protection subsidiaire.

Par un jugement n° 2301625 du 20 décembre 2023, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision de rejet du 12 octobre 2022 de la commission de recours contre les refus de visas d'entrée en France et a enjoint au ministre de faire délivrer les visas de long séjour sollicités dans un délai de deux mois à compter de la notification de son jugement.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 2 février 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer demande à la cour de prononcer le sursis à exécution de ce jugement en application des dispositions de l'article R. 811-15 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la demande de réunification familiale ayant été introduite plus de trois mois après l'octroi de la protection subsidiaire à M. G... D..., devenu majeur en cours de procédure de demande d'asile, les refus de visas litigieux sont légalement fondés ;

- Mme I... D..., grand-mère paternelle de M. G... D..., n'entre pas dans le champ d'application de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et ne justifie ni être dans une situation de dépendance à l'égard de son fils, demandeur de visa, ni risquer de se trouver isolée en Turquie ou en Syrie.

Par un mémoire en défense enregistré le 13 février 2024, les consorts D..., représentés par Me Régent, concluent au rejet de la requête, à ce qu'il soit enjoint au ministre de délivrer les visas sollicités dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard et à ce que soit mise à la charge de l'État au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 1 500 euros, à verser à leur conseil dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Ils font valoir que les moyens invoqués par le ministre ne sont pas fondés.

M. G... D... a été maintenu au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 février 2024.

Vu :

- la requête n° 24NT00298 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a demandé l'annulation du jugement n° 2301625 du 20 décembre 2023 du tribunal administratif de Nantes ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- la directive (CE) 2003/86 du Conseil du 22 septembre 2003 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Gaspon a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. G... D..., ressortissant syrien né le 15 janvier 2003, s'est vu accorder le bénéfice de la protection subsidiaire par une décision du 10 mars 2021 du directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides. Des demandes de visas de long séjour ont été présentées au titre de la réunification familiale en faveur de Mme I... D..., sa grand-mère paternelle, de M. A... D... et Mme B... C..., ses parents, et des jeunes E..., H... et F... D..., ses frères nés respectivement en 2004, 2008 et 2013, auprès de de l'autorité consulaire française à Ankara (Turquie), laquelle a rejeté ces demandes par décisions du 17 mai 2022. Par un jugement du 20 décembre 2023, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du 12 octobre 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé le 11 juillet 2022 contre ces décisions consulaires de rejet et a enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer les visas sollicités dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement. Le ministre de l'intérieur et des outre-mer, qui a par ailleurs sollicité l'annulation de ce jugement, demande à la cour, par la présente requête, de surseoir à son exécution.

2. Aux termes de l'article R. 222-25 du code de justice administrative : " Les affaires sont jugées soit par une chambre siégeant en formation de jugement, soit par une formation de chambres réunies, soit par la cour administrative d'appel en formation plénière, qui délibèrent en nombre impair. / Par dérogation à l'alinéa précédent, le président de la cour ou le président de chambre statue en audience publique et sans conclusions du rapporteur public sur les demandes de sursis à exécution mentionnées aux articles R. 811-15 à R. 811-17 ". Aux termes de l'article R. 811-15 du même code : " Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement. "

3. Le moyen invoqué par le ministre, tiré de ce que, M. G... D... étant devenu majeur au cours de l'instruction de sa demande d'asile, la demande de réunification familiale au profit des membres de sa famille aurait dû être présentée dans un délai de trois mois après l'obtention par le réunifiant de la protection subsidiaire apparaît, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier l'annulation du jugement attaqué, ainsi que le rejet des conclusions à fin d'annulation et d'injonction accueillies par ce jugement.

4. En conséquence, il y a lieu de faire droit à la requête du ministre de l'intérieur et des outre-mer tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du jugement du tribunal administratif de Nantes du 20 décembre 2023. Par suite, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, présentées par les consorts D..., ne peuvent qu'être rejetées.

D E C I D E

Article 1er : Jusqu'à ce qu'il ait été statué sur le fond de l'instance n° 24NT00298, il sera sursis à l'exécution du jugement n° 2301625 du 20 décembre 2023 du tribunal administratif de Nantes.

Article 2 : Les conclusions des consorts D... à fin d'injonction sous astreinte et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et des outre-mer, à M. G... D..., à Mme I... D..., à M. A... D..., à Mme B... C... et à M. E... D....

Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mars 2024.

Le président-rapporteur,

Olivier GASPON La greffière,

Isabelle PETTON

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 24NT002992


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANTES
Formation : Juge unique
Numéro d'arrêt : 24NT00299
Date de la décision : 15/03/2024
Type de recours : Suspension sursis

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Olivier GASPON
Avocat(s) : REGENT

Origine de la décision
Date de l'import : 31/03/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-03-15;24nt00299 ?
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