Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision implicite née le 5 novembre 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision du 19 juillet 2022 de l'autorité consulaire française à Tunis (Tunisie) refusant de lui délivrer un visa de long séjour en qualité de salarié.
Par un jugement n° 2217094 du 19 décembre 2023, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision implicite de la commission de recours contre les refus de visas d'entrée en France et a enjoint au ministre de faire délivrer le visa de long séjour sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification de son jugement.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 2 février 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer demande à la cour de prononcer le sursis à exécution de ce jugement en application des dispositions de l'article R. 811-15 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il existe un risque de détournement de l'objet du visa sollicité en qualité de salarié au regard du caractère complaisant du recrutement, établi notamment par l'inadéquation entre le poste proposé et le profil du demandeur, qui ne justifie ni d'une quelconque qualification ou expérience ni même de la possession d'un permis de conduire, par l'absence de justification de recherche préalable en France d'un candidat au poste à pourvoir, ainsi que des besoins et capacités de l'entreprise et par l'absence de justification des conditions d'hébergement de l'intéressé ;
- le refus de visa litigieux ne porte pas d'atteinte disproportionnée au droit du demandeur au respect de sa vie privée et familiale, tel que garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 mars 2024, M. B..., représenté par Me Lassort, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens invoqués par le ministre ne sont pas fondés, que la décision de la commission de recours contre les refus de visas d'entrée en France est entachée d'une insuffisance de motivation et a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Vu :
- la requête n° 24NT00296 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a demandé l'annulation du jugement n° 2217094 du 19 décembre 2023 du tribunal administratif de Nantes ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Gaspon a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., ressortissant tunisien, a sollicité la délivrance d'un visa d'entrée et de long séjour en France en vue d'y exercer une activité salariée en qualité de chauffeur-livreur sous contrat à durée indéterminée pour le compte de la société BGB Transport. Cette demande a été rejetée par une décision du 19 juillet 2022 de l'autorité consulaire française à Tunis. Par un jugement du 19 décembre 2023, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé le 5 septembre 2022 contre cette décision consulaire et a enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer le visa sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement. Le ministre de l'intérieur et des outre-mer, qui a par ailleurs sollicité l'annulation de ce jugement, demande à la cour, par la présente requête, de surseoir à son exécution.
2. Aux termes de l'article R. 222-25 du code de justice administrative : " Les affaires sont jugées soit par une chambre siégeant en formation de jugement, soit par une formation de chambres réunies, soit par la cour administrative d'appel en formation plénière, qui délibèrent en nombre impair. / Par dérogation à l'alinéa précédent, le président de la cour ou le président de chambre statue en audience publique et sans conclusions du rapporteur public sur les demandes de sursis à exécution mentionnées aux articles R. 811-15 à R. 811-17 ". Aux termes de l'article R. 811-15 du même code : " Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement. "
3. Le moyen invoqué par le ministre et tiré de l'absence d'adéquation entre le poste envisagé de chauffeur-livreur et le profil du demandeur, ce dernier ne justifiant ni d'expériences et qualifications professionnelles ni de la possession d'un permis de conduire, paraît, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier l'annulation du jugement attaqué, ainsi que le rejet des conclusions à fin d'annulation et d'injonction accueillies par ce jugement.
4. En conséquence, il y a lieu de faire droit à la requête du ministre de l'intérieur et des outre-mer tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du jugement du tribunal administratif de Nantes du 19 décembre 2023.
5. Les termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité partie perdante, verse à M. B... une somme de 1 500 euros au titre de ces dispositions
D E C I D E
Article 1er : Jusqu'à ce qu'il ait été statué sur le fond de l'instance n° 24NT00296, il sera sursis à l'exécution du jugement n° 2217094 du 19 décembre 2023 du tribunal administratif de Nantes.
Article 2 : Les conclusions de M. B... fondées sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à M. A... B....
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mars 2024.
Le président-rapporteur,
Olivier GASPON La greffière,
Isabelle PETTON
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 24NT002972