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08/03/2024 | FRANCE | N°24NT00108

France | France, Cour administrative d'appel, Juge unique, 08 mars 2024, 24NT00108


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. F... A... E..., Mme D... A... et Mme C... E... ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté leur recours formé le 18 avril 2023 contre la décision implicite de l'autorité consulaire française à Islamabad (Pakistan) refusant de leur délivrer des visas de long séjour en vue de solliciter l'asile.



Par un jugement n° 2308937

du 19 décembre 2023, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande.



Procédure...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. F... A... E..., Mme D... A... et Mme C... E... ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté leur recours formé le 18 avril 2023 contre la décision implicite de l'autorité consulaire française à Islamabad (Pakistan) refusant de leur délivrer des visas de long séjour en vue de solliciter l'asile.

Par un jugement n° 2308937 du 19 décembre 2023, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 15 janvier 2024, M. E..., Mme A... et Mme E..., représentés par Me Guilbaud, demandent au juge des référés de la cour :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de procéder au réexamen des demandes de visas dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 € par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 2 000 euros à verser à leur conseil dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de rejet de la demande d'aide juridictionnelle ou d'admission à l'aide juridictionnelle partielle, la somme de 1 500 euros à leur verser à eux-mêmes.

Ils soutiennent que :

- l'urgence est constituée, dès lors que la décision contestée préjudicie de façon suffisamment grave et immédiate à leur situation, que les autorités consulaires françaises n'ont pas donné suite explicitement à leurs demandes de visas et que l'expiration imminente des visas qui leur permettent de séjourner au Tadjikistan les expose à une expulsion forcée de ce pays vers l'Afghanistan ;

- il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France : cette décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation compte tenu de la précarité de leur situation administrative et financière au Tadjikistan, dont ils risquent d'être expulsés à compter de l'expiration de leurs visas, les 17 et 18 janvier 2024, de leur éligibilité certaine au bénéfice du statut de réfugié, des risques encourus en Afghanistan du fait de leur lien familial avec M. B..., ancien combattant de l'armée française en Afghanistan et réfugié en France et du risque de mariage forcé de Mme E... avec un chef taliban, des engagements militants de cette dernière et de sa famille, ainsi que de leurs liens particuliers avec la France.

La requête a été communiquée le 6 février 2024 au ministre de l'intérieur, qui n'a pas produit de mémoire en défense.

M. E... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 février 2024.

Vu :

- la requête, enregistrée le 12 janvier 2024 sous le n° 24NT00099, tendant à l'annulation du jugement n° 2308937 du 19 décembre 2023 du tribunal administratif de Nantes et de la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ;

- les autres pièces du dossier.

Vu la décision du président de la cour administrative d'appel de Nantes du 1er septembre 2023 désignant M. Gaspon, président de chambre, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en qualité de juge des référés.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Gaspon, juges des référés,

- et les observations de Me Guilbaud, représentant M. E..., Mme A... et Mme E..., qui fait en outre valoir que le jugement est irrégulier à défaut pour le tribunal administratif d'avoir communiqué son mémoire en réplique auquel étaient jointes des pièces, ce qui a conduit à un défaut d'examen particulier de la situation des requérants.

Considérant ce qui suit :

1. M. E..., Mme A... et leur fille majeure, Mme E..., ressortissants afghans, ont déposé des demandes de visas auprès des autorités consulaires françaises à Islamabad en vue de solliciter l'asile en France. La décision implicite par laquelle les autorités consulaires françaises ont rejeté ces demandes a fait l'objet, le 18 avril 2023, d'un recours devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France. M. E..., Mme A... et Mme E... ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision implicite, à laquelle s'est substituée une décision expresse du 22 juin 2023, de la commission rejetant ce recours et au juge des référés de ce tribunal de suspendre l'exécution de cette même décision. Par une ordonnance n° 2308912 du 5 juillet 2023 et par un jugement n° 2308937 du 19 décembre 2023, le juge des référés puis le tribunal ont rejeté leurs demandes respectivement de suspension et d'annulation. Les intéressés, qui ont relevé appel de ce jugement du 19 décembre 2023, demandent au juge des référés de la cour, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de prononcer la suspension de l'exécution de la décision précitée de la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France.

2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (...). "

3. En l'état de l'instruction, eu égard à l'office du juge des référés, le moyen analysé dans les visas de cette ordonnance, invoqué par M. E..., Mme A... et Mme E... à l'appui de leurs conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, n'est pas propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée du 22 juin 2023 de la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France.

4. Il résulte de ce qui précède, que les conclusions à fin de suspension présentées par M. E..., Mme A... et Mme E... doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'injonction sous astreinte, et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. E..., Mme A... et Mme E... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. F... A... E..., à Mme D... A..., à Mme C... E... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Nantes, le 8 mars 2024.

Olivier GASPON

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 24NT00108


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANTES
Formation : Juge unique
Numéro d'arrêt : 24NT00108
Date de la décision : 08/03/2024
Type de recours : Suspension sursis

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Olivier GASPON
Avocat(s) : GUILBAUD

Origine de la décision
Date de l'import : 17/03/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-03-08;24nt00108 ?
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