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09/02/2024 | FRANCE | N°23NT02933

France | France, Cour administrative d'appel, 3ème chambre, 09 février 2024, 23NT02933


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler l'arrêté du 27 octobre 2022 du préfet du Calvados portant refus de titre de séjour.



Par un jugement n° 2202640 du 19 juillet 2023, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande.



Procédure devant la cour :



Par une requête enregistrée le 3 octobre 2023, M. C..., représenté par Me Sow, demande à la cour :



1°) d'an

nuler ce jugement du tribunal administratif de Caen du 19 juillet 2023 ;



2°) d'annuler cet arrêté du 27 octobre 2022 du préfet...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler l'arrêté du 27 octobre 2022 du préfet du Calvados portant refus de titre de séjour.

Par un jugement n° 2202640 du 19 juillet 2023, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 3 octobre 2023, M. C..., représenté par Me Sow, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Caen du 19 juillet 2023 ;

2°) d'annuler cet arrêté du 27 octobre 2022 du préfet du Calvados ;

3°) d'enjoindre au préfet du Calvados, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'État, la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision portant refus de titre de séjour n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation ;

- elle est entachée d'un vice de procédure dès lors que la commission du titre de séjour n'a pas été saisie ;

- elle méconnaît les stipulations des 4) et 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Un mémoire a été présenté par le préfet du Calvados le 19 janvier 2024 et non communiqué.

M C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle par une décision du 19 janvier 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Brisson,

- les conclusions de M. Berthon, rapporteur public,

- et les observations de Me Sow représentant M. C....

Considérant ce qui suit :

1. M. C..., ressortissant algérien né le 5 août 1992, est entré irrégulièrement en France le 20 septembre 2016. Le 8 octobre 2018, il a sollicité la délivrance d'un certificat de résidence d'algérien portant la mention " parent d'enfant français " sur le fondement des stipulations du 4°) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par un arrêté du 7 novembre 2019 le préfet du Calvados a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français. Le recours formé par l'intéressé contre cette décision a été rejeté le 3 juin 2020 par le tribunal administratif de Caen puis le 16 décembre 2020 par la cour administrative d'appel de Nantes. Le 8 juillet 2021, M. C... a sollicité de nouveau un tel certificat de résidence d'algérien sur le fondement du 4°) de l'article 6 de l'accord franco-algérien. Le préfet du Calvados lui en a refusé la délivrance par un arrêté du 27 octobre 2022. L'intéressé relève appel du jugement du 19 juillet 2023 du tribunal administratif de Caen rejetant sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur les conclusions à fins d'annulation :

2. D'une part, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) 4. Au ressortissant algérien ascendant direct d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il exerce même partiellement l'autorité parentale à l'égard de cet enfant ou qu'il subvienne effectivement à ses besoins. (...) ". Ces stipulations ne privent pas l'autorité compétente du pouvoir qui lui appartient de refuser à un ressortissant algérien la délivrance du certificat de résidence d'un an lorsque sa présence en France constitue une menace pour l'ordre public.

3. D'autre part, aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, désormais repris à l'article L. 432-14 : " Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour (...) ". Aux termes de l'article L. 312-2 du même code, devenu l'article L. 432-13 : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 (...) ". Ces dispositions s'appliquent aux ressortissants algériens dont la situation est examinée sur le fondement du 4°) de l'article 6 de l'accord franco-algérien régissant, comme celles, de portée équivalente en dépit des différences tenant au détail des conditions requises, du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur, la délivrance de plein droit du titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " aux parents d'un enfant français mineur résidant en France. Si le préfet n'est tenu de saisir la commission que du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues par ces textes auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui s'en prévalent, la circonstance que la présence de l'étranger constituerait une menace à l'ordre public ne le dispense pas de son obligation de saisine de la commission.

4. Il ressort des pièces du dossier et en particulier des mentions de son casier judiciaire que M. C... a été condamné à douze reprises entre 2014 et 2020 et qu'il a notamment été condamné par un jugement du tribunal correctionnel de Caen du 15 octobre 2019 pour des faits de violences contre la mère de sa première fille, aggravés par la circonstance que la victime était en situation de vulnérabilité, ainsi que pour des menaces de soustraction d'enfant. Au regard de ces circonstances, à supposer même que, comme le requérant le soutient, certaines des peines prononcées à son encontre l'auraient été à la suite d'une usurpation d'identité, le préfet du Calvados pouvait considérer que l'intéressé constituait une menace sérieuse pour l'ordre public et pouvait, dès lors, refuser de lui délivrer un titre de séjour pour ce motif.

5. Toutefois, il n'est pas contesté que l'intéressé, père de deux enfants de nationalité française, Lyna née le 26 juillet 2018 d'une première relation, et Ayah née le 14 septembre 2021 de sa relation avec Mme A..., remplissait effectivement les conditions des stipulations du 4) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Dès lors, au regard de ce qui a été dit ci-dessus, le préfet du Calvados était tenu de saisir la commission du titre de séjour susmentionnée, et a, en s'abstenant de réaliser une telle saisine, entaché sa décision portant refus de titre de séjour d'un vice de procédure.

6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il y ait lieu de se prononcer sur les autres moyens soulevés, que M. C... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 27 octobre 2022 du préfet du Calvados.

Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :

7. Eu égard au motif d'annulation retenu, l'exécution du présent arrêt implique seulement mais nécessairement qu'il soit enjoint au préfet du Calvados de réexaminer la situation de M. C..., dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, et de le munir dans cette attente d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, sans qu'il soit nécessaire dans les circonstances de l'espèce de prononcer une astreinte.

Sur les frais d'instance :

8. M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle au titre de la présente instance. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Sow de la somme de 1 200 euros qui sera versée à Me Sow, avocat du requérant, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle dont bénéficie l'intéressé.

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement n°2202640 du tribunal administratif de Caen du 19 juillet 2023 est annulé.

Article 2 : L'arrêté du préfet du Calvados du 27 octobre 2022 est annulé.

Article 3 : Il est enjoint au préfet du Calvados de réexaminer la situation de M. C... dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt et de lui délivrer, dans l'attente une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler.

Article 4 : L'Etat versera à Me Sow la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée, pour information, au préfet du Calvados.

Délibéré après l'audience du 25 janvier 2024, à laquelle siégeaient :

- Mme Brisson, présidente,

- M. Vergne, président-assesseur,

M. Catroux, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 février 2024.

La présidente-rapporteure,

C. BRISSON

Le président-assesseur,

GV. VERGNE

La greffière,

A. MARTIN

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 23NT029332


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANTES
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 23NT02933
Date de la décision : 09/02/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BRISSON
Rapporteur ?: Mme Christiane BRISSON
Rapporteur public ?: M. BERTHON
Avocat(s) : SOW

Origine de la décision
Date de l'import : 18/02/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-02-09;23nt02933 ?
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