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08/02/2024 | FRANCE | N°23NT03625

France | France, Cour administrative d'appel, Juge unique, 08 février 2024, 23NT03625


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. D... A... et Mme E... A... ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 27 octobre 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours contre les décisions du 30 mai 2022 de l'autorité consulaire française à Conakry (Guinée) refusant de délivrer à Mme E... A... et à B... et C... A... des visas d'entrée en qualité de membres de famille d'un citoyen non français de l'Union e

uropéenne.



Par un jugement n°2217095 du 9 octobre 2023, le tribunal administrati...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... A... et Mme E... A... ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 27 octobre 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours contre les décisions du 30 mai 2022 de l'autorité consulaire française à Conakry (Guinée) refusant de délivrer à Mme E... A... et à B... et C... A... des visas d'entrée en qualité de membres de famille d'un citoyen non français de l'Union européenne.

Par un jugement n°2217095 du 9 octobre 2023, le tribunal administratif de Nantes a annulé cette décision et a enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer à Mme A... et aux enfants B... A... et C... A... les visas sollicités dans un délai de deux mois.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 8 décembre 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer demande à la cour de prononcer le sursis à exécution de ce jugement en application des dispositions de l'article R. 811-15 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- Le mariage de M. A... et de son épouse, célébré le 24 janvier 2017, n'a pas été transcrit dans l'état civil néerlandais ;

- la situation familiale de M. A... présente plusieurs incohérences ; il n'est pas établi que les demandes de naturalisation des enfants B... et C... aient été effectivement adressées à l'administration néerlandaise et cette démarche apparaît en outre tardive ; les enfants n'habitent pas à la même adresse que celle de leur mère alléguée ; les photographies produites ne permettent pas de démontrer le lien familial ; il n'est pas établi que M. A... ait rendu visite régulièrement à ses enfants résidant en Guinée, ni qu'il contribuerait à leur entretien ;

- les liens familiaux entre M. A... et les demandeurs de visa ne sont pas établis.

Par un mémoire en défense, enregistré le 20 décembre 2023, M. D... A... et Mme E... A..., représentés par Me Kaddouri, concluent au rejet de la requête.

Ils soutiennent qu'aucun moyen de la requête n'apparaît sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement.

Par décision du 19 décembre 2023, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nantes (section administrative) a maintenu à M. A... le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Vu :

- la requête n°23NT03624 enregistrée le 8 décembre 2023, par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a demandé l'annulation du même jugement ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Degommier, président-rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-25 du code de justice administrative, " Les affaires sont jugées soit par une chambre siégeant en formation de jugement, soit par une formation de chambres réunies, soit par la cour administrative d'appel en formation plénière, qui délibèrent en nombre impair. / Par dérogation à l'alinéa précédent, le président de la cour ou le président de chambre statue en audience publique et sans conclusions du rapporteur public sur les demandes de sursis à exécution mentionnées aux articles R. 811-15 à R. 811-17 ". Aux termes de l'article R. 811-15 du même code : " Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement ".

2. Le moyen tiré de ce que le mariage de M. A... et de son épouse, célébré le 24 janvier 2017, n'a pas été transcrit dans l'état civil néerlandais, paraît en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il a annulé la décision de refus de visa opposée à Mme A..., le rejet, dans cette mesure, des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement. Dans ces conditions, il y a lieu d'ordonner le sursis à l'exécution du jugement du tribunal administratif de Nantes en tant qu'il a annulé la décision de la commission de recours en tant qu'elle se prononce sur la demande de Mme E... A.... En revanche, s'agissant des enfants B... et C... A..., en l'état de l'instruction, aucun des moyens invoqués par le ministre de l'intérieur et des outre-mer à l'appui de sa requête ne paraît de nature à justifier, outre l'annulation de ce jugement, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce dernier.

3. Il résulte de ce qui précède que le ministre de l'intérieur et des outre-mer est seulement fondé à demander qu'il soit sursis à l'exécution du jugement n°2217095 du

9 octobre 2023 du tribunal administratif de Nantes en tant qu'il annule la décision de la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France en tant qu'elle se prononce sur la demande de visa de Mme E... A....

DECIDE :

Article 1er : Jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête formée par le ministre de l'intérieur et des Outre-mer contre le jugement du tribunal administratif de Nantes n° 2217095 du

9 octobre 2023, il sera sursis à l'exécution de ce jugement en tant qu'il annule la décision de la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France en tant qu'elle se prononce sur la demande de visa de Mme E... A....

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête du ministre de l'intérieur et des outre-mer est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à

M. D... A... et Mme E... A....

Rendu public par mise à disposition au greffe de la Cour le 8 février 2024.

Le président-rapporteur,

S. DEGOMMIER

La greffière,

S. PIERODÉ

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 2303625


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANTES
Formation : Juge unique
Numéro d'arrêt : 23NT03625
Date de la décision : 08/02/2024
Type de recours : Suspension sursis

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Sébastien DEGOMMIER
Avocat(s) : KADDOURI

Origine de la décision
Date de l'import : 18/02/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-02-08;23nt03625 ?
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