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22/01/2024 | FRANCE | N°23NT03421

France | France, Cour administrative d'appel, Juge unique, 22 janvier 2024, 23NT03421


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. C... E... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 6 avril 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours formé contre une décision des autorités consulaires françaises à Téhéran (Iran) refusant de délivrer à la jeune B... E... un visa d'entrée et de long séjour en France au titre de la réunification familiale.



Par un jugement n° 2302919 du

25 septembre 2023, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision de la commission de recours ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... E... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 6 avril 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours formé contre une décision des autorités consulaires françaises à Téhéran (Iran) refusant de délivrer à la jeune B... E... un visa d'entrée et de long séjour en France au titre de la réunification familiale.

Par un jugement n° 2302919 du 25 septembre 2023, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, a enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer le visa sollicité dans un délai de deux mois, a mis à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 novembre 2023 et 10 janvier 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer demande à la cour de prononcer, en application des dispositions de l'article R. 811-15 du code de justice administrative, le sursis à exécution de ce jugement du 25 septembre 2023 en tant qu'il a annulé la décision du 6 avril 2023 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, lui a enjoint de faire délivrer le visa sollicité dans un délai de deux mois et a mis à la charge de l'Etat les frais d'instance.

Le ministre soutient que :

- en permettant l'entrée en France d'une personne porteuse d'un visa, l'exécution du jugement attaqué aurait des conséquences difficilement réparables ;

- le jugement attaqué est entaché d'une erreur de droit et d'une dénaturation des pièces du dossier ;

- la décision de la commission de recours contre les refus de visa en France n'est pas entachée d'erreur d'appréciation ; les déclarations de M. E... sur le nombre de ses enfants sont inconstantes et constituent une tentative frauduleuse pour obtenir un visa ; il ne peut pas être le père biologique de l'enfant ; les documents produits pour établir l'identité et le lien de filiation de la jeune B... avec le réunifiant n'ont pas de caractère probant ;

- la décision contestée n'a méconnu ni les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

Par un mémoire en défense enregistré le 4 janvier 2024, M. E..., représenté par Me Pollono, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 800 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par le ministre n'est sérieux et de nature à justifier l'annulation du jugement attaqué.

M. E... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 janvier 2024.

Vu :

- la requête n° 23NT03420 enregistrée le 22 novembre 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a demandé l'annulation du jugement n° 2302919 du 25 septembre 2023 du tribunal administratif de Nantes ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Buffet,

- les observations de Me Pollono, représentant M. E....

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-25 du code de justice administrative : " Les affaires sont jugées soit par une chambre siégeant en formation de jugement, soit par une formation de chambres réunies, soit par la cour administrative d'appel en formation plénière, qui délibèrent en nombre impair. / Par dérogation à l'alinéa précédent, le président de la cour ou le président de chambre statue en audience publique et sans conclusions du rapporteur public sur les demandes de sursis à exécution mentionnées aux articles R. 811-15 à R. 811-17 ".

2. Aux termes de l'article R. 811-15 du même code : " Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement ".

3. Mme A... E..., épouse de M. E... et leurs enfants allégués les jeunes B... E... et D... E... ont déposé 16 août 2022, une demande de visa long séjour au titre de la réunification familiale auprès des autorités consulaires françaises à Téhéran (Iran). Cette demande a été rejetée, par une décision du 30 novembre 2022, en tant qu'elle concerne la jeune B.... Le recours formé contre ce refus consulaire a été rejeté par une décision du 6 avril 2023 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France. Par un jugement du 25 septembre 2023, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision de la commission de recours, a enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer le visa sollicité dans un délai de deux mois, a mis à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande.

4. Aucun des moyens soulevés par le ministre ne paraît, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation du jugement du 25 septembre 2023 du tribunal administratif de Nantes, dans la mesure demandée, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies, dans cette même mesure, par ce même jugement. Il suit de là que les conclusions du ministre tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du jugement du 25 septembre 2023 en tant qu'il a annulé la décision du 6 avril 2023 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, lui a enjoint de faire délivrer le visa sollicité dans un délai de deux mois et a mis à la charge de l'Etat les frais d'instance doivent être rejetées.

5. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Pollono de la somme de 1 000 euros dans les conditions fixées par l'article 37 de la loi du 10 juillet.

DECIDE :

Article 1er : La requête à fin de sursis à exécution du ministre de l'intérieur et des outre-mer est rejetée.

Article 2 : L'Etat versera à Me Pollono la somme de 1 000 euros dans les conditions prévues à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à M. C... E....

Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 janvier 2024.

La présidente-rapporteure

C. BUFFETLa greffière

H. DAOUD

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 23NT03421


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANTES
Formation : Juge unique
Numéro d'arrêt : 23NT03421
Date de la décision : 22/01/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme la Pdte. Catherine BUFFET
Avocat(s) : CABINET POLLONO

Origine de la décision
Date de l'import : 28/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-01-22;23nt03421 ?
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