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22/01/2024 | FRANCE | N°23NT02414

France | France, Cour administrative d'appel, Juge unique, 22 janvier 2024, 23NT02414


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. B... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision née le 7 août 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté son recours formé contre une décision des autorités consulaires françaises à Alger (Algérie) refusant de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour en France en qualité de conjoint d'une ressortissante française.



Par un jugement n° 22

13215 du 7 juillet 2023, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision implicite de la commiss...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision née le 7 août 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté son recours formé contre une décision des autorités consulaires françaises à Alger (Algérie) refusant de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour en France en qualité de conjoint d'une ressortissante française.

Par un jugement n° 2213215 du 7 juillet 2023, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, a enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer le visa sollicité dans un délai de deux mois, a mis à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 8 août 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer demande à la cour de prononcer, en application des dispositions de l'article R. 811-15 du code de justice administrative, le sursis à exécution de ce jugement du 7 juillet 2023 en tant qu'il a annulé la décision implicite née le 7 août 2022 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, lui a enjoint de faire délivrer le visa sollicité dans un délai de deux mois et a mis à la charge de l'Etat les frais d'instance.

Le ministre soutient que :

- en permettant l'entrée en France d'une personne porteuse d'un visa, l'exécution du jugement attaqué aurait des conséquences difficilement réparables ;

- la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France n'est pas entachée d'erreur d'appréciation ;

- le mariage entre Mme A... et M. B... a été contracté à des fins étrangères à l'union matrimoniale dès lors qu'il est établi qu'il n'y a pas de communauté de vie entre les époux.

M. B..., à qui la requête a été communiquée, n'a pas produit d'observations en défense.

Vu :

- la requête n° 23NT02413 enregistrée le 8 août 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a demandé l'annulation du jugement n° 2213215 du 7 juillet 2023 du tribunal administratif de Nantes ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Buffet a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-25 du code de justice administrative : " Les affaires sont jugées soit par une chambre siégeant en formation de jugement, soit par une formation de chambres réunies, soit par la cour administrative d'appel en formation plénière, qui délibèrent en nombre impair. / Par dérogation à l'alinéa précédent, le président de la cour ou le président de chambre statue en audience publique et sans conclusions du rapporteur public sur les demandes de sursis à exécution mentionnées aux articles R. 811-15 à R. 811-17 ".

2. Aux termes de l'article R. 811-15 du même code : " Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement ".

3. M. B..., ressortissant algérien né le 13 février 1985 à Ahl El Ksar (Algérie), a déposé une demande de visa d'entrée et de long séjour en qualité de conjoint d'une ressortissante française auprès de l'autorité consulaire française à Alger (Algérie). Cette demande a été rejetée par une décision du 6 avril 2022. Le recours formé contre ce refus consulaire devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a été rejeté implicitement par une décision née le 7 août 2022. Par un jugement du 7 juillet 2023, le tribunal administratif de Nantes a annulé cette décision de la commission de recours, a enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer le visa sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement, a mis à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande.

4. Le moyen invoqué par le ministre de l'intérieur et des outre-mer, tiré de ce que le mariage de M. B... avec Mme A... a été conclu à des fins étrangères à l'union matrimoniale, paraît, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation du jugement du 7 juillet 2023 du tribunal administratif de Nantes, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce tribunal. En conséquence, il y a lieu de faire droit à la requête du ministre tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du jugement n° 2213215 du 7 juillet 2023 du tribunal administratif de Nantes en tant qu'il a annulé la décision implicite née le 7 août 2023 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, a enjoint au ministre de faire délivrer le visa sollicité dans un délai de deux mois et a mis à la charge de l'Etat les frais d'instance.

DECIDE :

Article 1er : Jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête formée par le ministre de l'intérieur et des outre-mer contre le jugement n° 2213215 du 7 juillet 2023 du tribunal administratif de Nantes, il sera sursis à l'exécution de ce jugement en tant qu'il a annulé la décision implicite née le 7 août 2023 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, a enjoint au ministre de faire délivrer le visa sollicité dans un délai de deux mois et a mis à la charge de l'Etat les frais d'instance.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à M. C... B....

Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 janvier 2024.

La présidente-rapporteure

C. BUFFETLa greffière

H. DAOUD

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 23NT02414


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANTES
Formation : Juge unique
Numéro d'arrêt : 23NT02414
Date de la décision : 22/01/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme la Pdte. Catherine BUFFET
Avocat(s) : ANDUJAR CAMACHO

Origine de la décision
Date de l'import : 28/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-01-22;23nt02414 ?
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