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12/01/2024 | FRANCE | N°23NT03536

France | France, Cour administrative d'appel, Juge unique, 12 janvier 2024, 23NT03536


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler la décision du 18 mars 2021 par laquelle la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion a retiré la décision implicite de rejet du recours hiérarchique de la société d'exploitation des aéroports de Rennes et Dinard (SEARD) dirigé à l'encontre de la décision de I 'inspecteur du travail du 1er septembre 2020 refusant d'autoriser son licenciement pour motif économique, d'une part, et a annulé la déc

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler la décision du 18 mars 2021 par laquelle la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion a retiré la décision implicite de rejet du recours hiérarchique de la société d'exploitation des aéroports de Rennes et Dinard (SEARD) dirigé à l'encontre de la décision de I 'inspecteur du travail du 1er septembre 2020 refusant d'autoriser son licenciement pour motif économique, d'une part, et a annulé la décision de l'inspecteur du travail du ler septembre 2020 et a autorisé son licenciement, d'autre part.

Par un jugement n°2102418 du 29 septembre 2023, le tribunal administratif de Rennes a annulé la décision du 18 mars 2021 de la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 30 novembre 2023, la société d'exploitation des aéroports de Rennes et Dinard (SEARD), représentée par Me Rozec, demande à la cour de prononcer le sursis à exécution de ce jugement en application des dispositions des articles R. 811-15 et R. 811-16 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le ministre du travail doit statuer sur la demande de licenciement économique individuel dont il est saisi par l'employeur ;

- la régularité de la procédure de licenciement doit s'apprécier à la date à laquelle l'administration a été saisie d'une demande de licenciement individuel ;

- aucune circonstance de droit nouvelle n'est intervenue avant la décision du ministre ;

- l'intéressé n'a pas été licencié dans le cadre du plan de sauvegarde de l'emploi ;

- l'exécution provisoire du jugement exposerait la société à la perte des sommes exposées en exécution de la réintégration de M. A....

Par un mémoire en défense enregistré le 28 décembre 2023, M. A..., représenté par Me Guillon-Coudray, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l'État la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que les moyens invoqués par le ministre ne sont pas fondés.

Vu :

- la requête n° 23NT02534 par laquelle la SEARD a demandé l'annulation du jugement n°2102418 du 29 septembre 2023 du tribunal administratif de Rennes ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code du travail ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Gaspon,

- et les observations de Me De Rincquesen, substituant Me Rozec, représentant la société d'exploitation des aéroports de Rennes et Dinard (SEARD) et de Me Dufour, substituant Me Coudray-Guillon, représentant M. A....

Considérant ce qui suit :

1. M. A... a été recruté à compter du 1er août 2000 par la Chambre de commerce et d'industrie (CCI) de Saint-Malo, concessionnaire de l'aéroport de Dinard-Pleurtuit-Saint-Malo, au sein duquel il a été affecté en qualité de responsable/chef d'exploitation. En 2008, alors qu'il était élu au Comité d'hygiène et de sécurité (CHS), il a fait l'objet d'une procédure de licenciement pour insuffisance professionnelle. Le 28 décembre 2009 une convention de délégation de service public, portant sur l'exploitation des aéroports de Dinard-Pleurtuit et de Rennes Saint-Jacques, a été conclue entre la région Bretagne et la société d'exploitation des aéroports de Rennes et Dinard (SEARD). Après l'annulation du licenciement de M. A..., celui-ci a été réintégré au sein des effectifs de la SEARD au sein de laquelle il a été élu conseiller du personnel. Toutefois, à la suite de difficultés économiques, la SEARD a de nouveau souhaité licencier M. A.... Par décision du ler septembre 2020, l'inspecteur du travail a refusé d'autoriser son licenciement. Par un jugement du 29 septembre 2023, dont il est demandé la suspension de l'exécution, le tribunal administratif de Rennes a annulé la décision du 18 mars 2021 par laquelle la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion a retiré la décision implicite rejetant le recours hiérarchique de la SEARD contestant la décision de l'inspecteur du travail.

2. Aux termes de l'article R. 222-25 du code de justice administrative : " Les affaires sont jugées soit par une chambre siégeant en formation de jugement, soit par une formation de chambres réunies, soit par la cour administrative d'appel en formation plénière, qui délibèrent en nombre impair. / Par dérogation à l'alinéa précédent, le président de la cour ou le président de chambre statue en audience publique et sans conclusions du rapporteur public sur les demandes de sursis à exécution mentionnées aux articles R. 811-15 à R. 811-17 ". Aux termes de l'article R. 811-15 du même code : " Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement ". Selon les termes de l'article R.811-16 du même code : " Lorsqu'il est fait appel par une personne autre que le demandeur en première instance, la juridiction peut, à la demande de l'appelant, ordonner sous réserve des dispositions des articles R. 533-2 et R. 541-6 qu'il soit sursis à l'exécution du jugement déféré si cette exécution risque d'exposer l'appelant à la perte définitive d'une somme qui ne devrait pas rester à sa charge dans le cas où ses conclusions d'appel seraient accueillies ".

3. Aucun des moyens invoqués par la SEARD ne paraît, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce dernier, ni l'exposer à la perte définitive d'une somme au sens de l'article R.811-16 précité du code de justice administrative. La requête tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement doit, par suite, être rejetée.

4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de la SEARD le versement de la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative demandée par M. A....

D E C I D E

Article 1er : La requête de la SEARD est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de M. A... fondée sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié la société d'exploitation des aéroports de Rennes et Dinard (SEARD) et à M. B... A....

Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 janvier 2024.

Le président-rapporteur,

Olivier GASPON La greffière,

Isabelle PETTON

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°23NT035362


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANTES
Formation : Juge unique
Numéro d'arrêt : 23NT03536
Date de la décision : 12/01/2024
Type de recours : Suspension sursis

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Olivier GASPON
Avocat(s) : AARPI DE PARDIEU BROCAS MAFFEI

Origine de la décision
Date de l'import : 21/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-01-12;23nt03536 ?
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