La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/11/2023 | FRANCE | N°23NT01843

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 17 novembre 2023, 23NT01843


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... C... A... a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler l'arrêté du 29 juillet 2022 par lequel le préfet du Calvados lui a refusé un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ".

Par un jugement n° 2201620 du 12 mai 2023, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 21 juin 2023, M. B... C... A..., représenté par Me Lelouey, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement

du tribunal administratif de Caen du 12 mai 2023 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Calvados du 29...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... C... A... a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler l'arrêté du 29 juillet 2022 par lequel le préfet du Calvados lui a refusé un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ".

Par un jugement n° 2201620 du 12 mai 2023, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 21 juin 2023, M. B... C... A..., représenté par Me Lelouey, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Caen du 12 mai 2023 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Calvados du 29 juillet 2022 ;

3°) d'enjoindre au préfet du Calvados, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour ou à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de le munir dans l'attente d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- l'arrêté en litige méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; il est en outre entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences du refus sur sa situation personnelle et il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- il méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- il méconnaît l'article L. 423-7, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juillet 2023, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens invoqués par M. A... ne sont pas fondés.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 septembre 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Catroux,

- et les conclusions de M. Berthon, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. B... C... A..., ressortissant guinéen né le 18 juin 1981, est entré en France le 22 octobre 2007 muni d'un visa de type D. Il a été admis au séjour du 2 janvier 2008 au

30 septembre 2013 en qualité d'étudiant, puis jusqu'au 6 août 2017 pour raisons médicales. Il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour pour raisons médicales le 5 décembre 2017. Par un arrêté du 15 mai 2019, le préfet du Calvados a rejeté cette demande. L'intéressé a alors sollicité le 21 avril 2021 la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des articles

L. 435-1 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Du silence gardé sur cette demande est né, le 25 décembre 2021, une décision implicite, à laquelle s'est substitué le refus exprès de lui délivrer un titre de séjour, pris par le préfet du Calvados, par un arrêté du 29 juillet 2022. M. A... relève appel du jugement du 12 mai 2023 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation du refus de titre de séjour qui lui a été opposé.

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ". Aux termes du premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale (...) ".

3. M. A... est le père de quatre enfants qui ont la nationalité française et qui sont nés de son union avec une ressortissante guinéenne naturalisée avant l'édiction de la décision contestée. Pour refuser de délivrer à M. A... un titre de séjour en sa qualité de parent d'enfants français, le préfet s'est fondé sur la circonstance que les éléments produits par l'intéressé, et notamment des factures de cantine au nom de la mère et de tickets de caisse, étaient insuffisants pour établir qu'il contribuait effectivement à l'éducation et à l'entretien de ses quatre enfants français. Il ressort des pièces du dossier que le requérant doit, en vertu d'une décision du juge aux affaires familiales de juin 2016 verser une somme de 60 euros par mois pour ses deux enfants les plus âgés et dispose à leur égard d'un droit de visite et d'hébergement. L'intéressé, qui est séparé de la mère des enfants, allègue participer à hauteur de ses capacités, quand il le peut, à l'entretien et à l'éducation des enfants. Il ne justifie pas verser la pension alimentaire ordonnée par le juge aux affaires familiales. Les éléments qu'il produit pour établir sa contribution à l'entretien de ses enfant, relatifs pour la plupart à des achats de nourriture, de chaussures ou de vêtements, sont peu nombreux et concernent la période 2018-2019 ou sont postérieurs à la décision contestée. Compte tenu de leur caractère irrégulier, épars et des modestes montants en cause, ils ne suffisent pas à établir qu'il contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, depuis la naissance des enfants ou depuis au moins deux ans. De même, les éléments versés au dossier sur la participation à l'éducation des enfants, et notamment quelques photographies en présence de certains des enfants et un certificat de 2019 d'un directeur d'école, rédigé en termes très généraux, et les attestations de son ancienne compagne, ne suffisent pas à démontrer la réalité de l'investissement personnel de l'intéressé dans l'éducation de ses enfants. Enfin, si l'intéressé soutient avoir repris entre 2020 et 2022 la vie commune avec la mère des enfants, les documents qu'il produit à l'appui de ses allégations ne permettent pas de l'établir. Par suite, le préfet a fait une exacte application des dispositions précitées en refusant de délivrer au requérant un titre de séjour sur leur fondement. Pour les mêmes raisons, et alors que ce refus d'admission au séjour n'a pas pour effet par lui-même de séparer l'intéressé de ses enfants et qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que ceux-ci, de nationalité française, ne pourraient pas, le cas échéant, lui rendre visite régulièrement en Guinée, en cas d'un retour dans ce pays, le préfet n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant.

4. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". Aux termes de l'article L. 435-1 du même code : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14 ".

5. Il ressort des pièces du dossier que M. A... résidait en France depuis près de quinze ans à la date de la décision en litige. Toutefois, il avait été admis au séjour tout d'abord en qualité d'étudiant, ce qui ne lui donnait pas vocation à s'installer en France puis pour des raisons de santé qui ont cessé d'être en 2019. Ainsi qu'il a été dit précédemment, il vit séparé de la mère de ses quatre enfants et n'établit pas être particulièrement investi dans leur éducation ou contribuer à leur entretien dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil. Contrairement à ce qu'il allègue, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant, sans logement ni ressources tirées d'une activité, serait particulièrement intégré, notamment professionnellement ou, en dépit de sa participation à des activités sportives, socialement, en France, où il n'a que peu travaillé, malgré la durée de son séjour et les diplômes et qualifications obtenus. Enfin, il a été condamné en 2014 à quatre mois d'emprisonnement avec sursis pour des faits, qui n'étaient pas très anciens, mais étaient d'une particulière gravité, puisqu'il s'agissait de violence sur une personne chargée de mission de service public. Dans ces conditions, en l'absence d'atteinte disproportionnée porté par un refus d'admission au séjour au droit au respect de la vie privée et familiale de M. A..., le préfet n'a méconnu ni l'article

8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les éléments que fait valoir l'intéressé ne constituant pas des motifs exceptionnels ou des circonstances humanitaires justifiant l'admission au séjour, le préfet n'a pas non plus commis d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du même code.

6. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que la demande présentée au titre des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C... A... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Une copie en sera adressée, pour information, au préfet du Calvados.

Délibéré après l'audience du 19 octobre 2023, à laquelle siégeaient :

- Mme Brisson, présidente,

- M. Vergne, président assesseur,

- M. Catroux, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 novembre 2023.

Le rapporteur,

X. CATROUXLa présidente,

C. BRISSON

La greffière,

A. MARTIN

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 23NT01843


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 23NT01843
Date de la décision : 17/11/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BRISSON
Rapporteur ?: M. Xavier CATROUX
Rapporteur public ?: M. BERTHON
Avocat(s) : LELOUEY

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2023-11-17;23nt01843 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award