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17/11/2023 | FRANCE | N°23NT00222

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 17 novembre 2023, 23NT00222


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... C... a demandé au tribunal administratif de Caen de condamner le centre hospitalier de Saint-Lô à lui verser la somme de 136 219,62 euros en réparation des préjudices qu'elle impute à la prise en charge de son époux.

Dans cette même instance, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Manche a demandé au tribunal de condamner le centre hospitalier de Saint-Lô à lui verser une somme de 77 886,22 euros au titre du remboursement des débours exposés en faveur de son assuré.
>Par un jugement n° 2002587 du 25 novembre 2022, le tribunal administratif de Caen a fai...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... C... a demandé au tribunal administratif de Caen de condamner le centre hospitalier de Saint-Lô à lui verser la somme de 136 219,62 euros en réparation des préjudices qu'elle impute à la prise en charge de son époux.

Dans cette même instance, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Manche a demandé au tribunal de condamner le centre hospitalier de Saint-Lô à lui verser une somme de 77 886,22 euros au titre du remboursement des débours exposés en faveur de son assuré.

Par un jugement n° 2002587 du 25 novembre 2022, le tribunal administratif de Caen a fait partiellement droit à ces demandes en condamnant le centre hospitalier à verser à Mme C... une somme de 26 320 euros et une somme de 11 682,93 euros à la CPAM de la Manche.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 25 janvier 2023, Mme B... C... veuve A..., représentée par Me Boudevin, demande à la cour :

1°) de réformer le jugement du tribunal administratif de Caen du 25 novembre 2022 en tant qu'il n'a fait que partiellement droit à sa demande et de condamner le centre hospitalier de Saint-Lô à lui verser la somme globale de 80 969,62 euros en réparation des préjudices résultant de la prise en charge de son époux par le centre hospitalier ;

2°) de mettre à la charge du centre hospitalier la somme de 1 200 euros au titre des frais d'expertise ;

3°) de mettre à la charge du centre hospitalier une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- la responsabilité du centre est engagée dès lors que l'intervention chirurgicale n'était pas conforme aux bonnes pratiques médicales et qu'elle a fait perdre à D...A... une chance d'éviter l'accident vasculaire cérébral survenu qui doit être évaluée à 15% ;

- les indemnités allouées par les premiers juges doivent être majorées et portées aux sommes de :

) 3 750 euros au titre des souffrances endurées par D... A... évaluées à 5/7 sur une échelle de 7 ;

) 2 250 euros au titre de son préjudice esthétique évalué à 4,5/7 ;

) 1 500 euros au titre du préjudice d'agrément ;

) 751,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire total ;

) 1 355,62 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel ;

) 21 780 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;

) 13 087,50 euros au titre du besoin temporaire de D... A... en assistance d'une tierce personne avant sa consolidation ;

) 34 245 euros au titre du besoin permanent en assistance d'une tierce personne après la consolidation de l'intéressé ;

) 2 250 euros au titre du préjudice moral et du préjudice d'accompagnement qu'elle a subi en propre du fait des graves séquelles de son mari et de sa perte d'autonomie.

Par des mémoires enregistrés les 31 janvier et 12 juin 2023, la caisse primaire d'assurance maladie de la Manche, représentée par Me Bourdon, demande à la cour, par la voie de l'appel incident :

1°) à titre principal, de porter la somme que le centre hospitalier de Saint-Lô a été condamné à lui verser en remboursement des débours qu'elle a exposés en faveur de son assuré à la somme de 77 886,22 euros, et à titre subsidiaire de condamner le centre hospitalier à lui verser une fraction de cette somme par application d'un taux de perte de chance qui ne pourra être inférieur à 15 %, avec intérêts au taux légal à compter du 25 novembre 2022 ;

2°) de porter l'indemnité forfaitaire de gestion à laquelle elle a droit en application de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale à la somme de 1 162 euros ;

3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Saint-Lô les entiers dépens ;

4°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Saint-Lô une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les débours de 77 886,22 euros qu'elle justifie avoir exposés en faveur de D... A..., sont imputables à la faute du centre hospitalier de Saint-Lô ;

- l'indemnité forfaitaire de gestion doit être actualisée et portée à la somme de 1 162 euros afin de tenir compte de l'arrêté du 15 décembre 2022.

Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juin 2023 le centre hospitalier de Saint-Lô, représenté par Me Le Prado, conclut au rejet de la requête d'appel et demande à la cour, par la voie de l'appel incident, de minorer les sommes allouées par le jugement attaqué à Mme C... et à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Manche.

Il soutient que :

- les moyens invoqués par Mme C... ne sont pas fondés, et ses demandes de majoration des indemnités allouées doivent être rejetées ;

- le jugement attaqué doit être réformé :

o en ramenant l'indemnisation du préjudice esthétique accordée par les premiers juges à la somme de 535,71 euros ;

o en rejetant la demande d'indemnisation du préjudice d'agrément ;

o en ramenant l'indemnisation du déficit fonctionnel total à la somme de 1 541,74 euros ;

o en rejetant la demande de la CPAM de la Manche relative aux dépenses de santé futures.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Lellouch,

- les conclusions de M. Berthon, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Le 18 juin 2010, à la suite de la survenue de trois accidents ischémiques transitoires et d'un accident vasculaire cérébral mineur, D... A..., né le 7 septembre 1945, a été admis au centre hospitalier de Saint-Lô. Après quelques jours au sein de l'unité d'hébergement de courte durée, il a été hospitalisé dans le service de neurologie. Les examens réalisés ont mis en évidence une sténose à 60% de la carotide interne droite et l'indication d'une chirurgie (thrombo endartériectomie) a été posée. Dans les suites de l'intervention, réalisée le 30 juin 2010, D... A... a présenté une paralysie faciale, une paralysie des membres inférieur et supérieur gauche et une cécité totale d'un œil. Il a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Caen qui a ordonné une expertise médicale par ordonnance du 21 décembre 2018. Le rapport de l'expert a été déposé le 9 mai 2019. D... A... est décédé le 1er octobre 2019. Après avoir présenté le 14 octobre 2020 une demande préalable indemnitaire auprès du centre hospitalier de Saint-Lô, Mme C..., sa veuve, a saisi le tribunal administratif de Caen d'une demande tendant à la condamnation de cet établissement à lui verser la somme de 136 219,62 euros en réparation des préjudices résultant de la prise en charge médicale de son époux. Mme C... demande à la cour de réformer le jugement du 25 novembre 2022 du tribunal administratif de Caen en portant la somme de 80 969,62 euros que le centre hospitalier a été condamné à lui verser à la somme de 80 969,62 euros. La CPAM de la Manche demande également la réformation du jugement en sollicitant que la somme obtenue en remboursement des débours soit portée à celle de 77 886,22 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 25 novembre 2022, et l'indemnité forfaitaire de gestion à la somme de 1 162 euros. Le centre hospitalier de Saint-Lô conclut au rejet de la requête d'appel et demande à la cour, par la voie de l'appel incident, de minorer les sommes mises à sa charge par le jugement attaqué. Par jugement du 25 novembre 2022, le tribunal administratif de Caen a jugé que l'indication opératoire posée était contraire aux bonnes pratiques et de nature à engager la responsabilité de l'établissement hospitalier et qu'eu égard aux antécédents de M. A... et aux risques d'accidents vasculaires cérébraux spontanés, cette faute avait fait perdre à l'intéressé une chance de 15% d'éviter un tel accident. Alors que le centre hospitalier de Saint-Lô ne conteste pas que l'indication opératoire est constitutive d'une faute médicale de nature à engager sa responsabilité, les parties à l'instance ne remettent pas en cause le taux de perte de chance retenu par les premiers juges.

Sur l'évaluation des préjudices :

En ce qui concerne les préjudices de D... A... :

2. Il résulte du rapport d'expertise que l'accident vasculaire cérébral survenu au décours de l'intervention du 30 juin 2010 a entraîné la survenue d'une hémiparésie gauche prédominant au membre supérieur, d'une paralysie faciale, d'une hémianopsie latérale homonyme gauche ainsi qu'une baisse très importante de l'acuité visuelle de l'œil droit. Depuis la consolidation de son état, fixée par l'expert au 30 juin 2013, il est demeuré atteint de séquelles imputables à l'accident vasculaire cérébral, à savoir une hémiplégie gauche motrices et sensitives, une perte du champ visuel gauche et une cécité de l'œil droit.

S'agissant du déficit fonctionnel temporaire :

3. Il résulte de l'instruction que l'accident vasculaire cérébral survenu au décours de l'intervention chirurgicale a été à l'origine pour D... A... d'un déficit fonctionnel temporaire total du 30 juin 2010, date de l'intervention, au 2 décembre 2010, période au cours de laquelle il était hospitalisé au centre hospitalier de Saint-Lô puis au centre de rééducation fonctionnelle Le Normandy. L'expert a évalué à 75% son déficit fonctionnel partiel pendant la période de rééducation en externe au centre de rééducation fonctionnelle, soit du 3 décembre 2010 au 15 avril 2011, puis à 65% pendant la période de suivi en ambulatoire du 16 avril 2011 au 30 juin 2013, date de consolidation de son état. Il sera fait une juste appréciation de ce poste de préjudice en l'évaluant, sur la base d'un taux journalier de 17 euros, à la somme de

13 277,85 euros [(156 jours * 17) + (134 jours * 17 * 0,75) + (807 jours * 17 * 0,65)]. Après application du taux de perte de chance, il y a lieu de mettre à la charge du centre hospitalier de Saint-Lô une somme arrondie de 1 992 euros à ce titre.

S'agissant du déficit fonctionnel permanent :

4. Au vu des séquelles neurologiques de son accident, D... A... est demeuré atteint d'un taux d'incapacité permanente de 60% à compter de la date de consolidation, fixée au 30 juin 2013 par l'expert, et jusqu'à la date de son décès, le 1er octobre 2019, à l'âge de soixante-quatorze-ans. Après application du taux de perte de chance de 15% retenu, il sera fait une équitable appréciation de ce chef de préjudice en l'évaluant à la somme de 7 500 euros.

S'agissant du besoin d'assistance d'une tierce personne :

5. D'une part, les premiers juges ont retenu un besoin temporaire en assistance d'une tierce personne de 4 heures par jour du 3 décembre 2010 au 15 avril 2011, puis de deux heures par jour du 16 avril 2011 jusqu'au 30 juin 2013, date de consolidation de son état de santé. Il y a lieu d'évaluer ce besoin temporaire en assistance d'une tierce personne, en tenant compte du niveau de rémunération constaté entre 2011 et 2013 augmenté des charges sociales et des majorations de rémunération pour travail du dimanche et d'une année de 412 jours pour tenir compte des congés payés et des jours fériés, à la somme de 4 907,60 euros, après application du taux de perte de chance de 15%.

6. D'autre part, le besoin permanent en assistance d'une tierce personne correspondant à deux heures par jour d'aide non spécialisée, entre la consolidation et le décès de D... A..., soit entre le 30 juin 2013 et le 1er octobre 2019, doit être évalué en tenant compte du niveau de rémunération constaté entre 2013 et 2019 augmenté charges sociales et des majorations de rémunération pour travail du dimanche et d'une année de 412 jours, soit après l'application du taux de perte de chance de 15% à la somme de 10 483,73 euros.

S'agissant des souffrances endurées :

7. L'expert a évalué à 5 sur une échelle de 7 les souffrances endurées par D... A... directement imputables à l'accident vasculaire cérébral intervenu au décours de l'intervention. Il sera fait une équitable appréciation de ce chef de préjudice en l'évaluant, comme l'ont fait les premiers juges, à la somme de 15 000 euros. Eu égard au taux de perte de chance d'éviter cet accident retenu, il y a lieu de mettre à la charge du centre hospitalier de Saint-Lô une somme de 2 250 euros à ce titre.

S'agissant du préjudice esthétique :

8. Il résulte de l'instruction, en particulier du rapport d'expertise, que l'accident vasculaire cérébral survenu au décours de la chirurgie du 30 juin 2010 a été à l'origine d'un préjudice esthétique tant temporaire que permanent évalué par l'expert judiciaire à 4,5 sur une échelle de 7. Mme C... insiste en particulier sur la boiterie, l'obligation de se présenter en fauteuil roulant ou alité ainsi que l'altération de son expression consécutive aux séquelles neurologiques de D... A.... Il sera fait une équitable appréciation du préjudice esthétique ainsi subi par l'intéressé entre le 30 juin 2010 et son décès en décembre 2019 en l'évaluant à la somme de 10 000 euros. Eu égard au taux de perte de chance retenu, le centre hospitalier de Saint-Lô sera condamné à verser à Mme C... une somme de 1 500 euros à ce titre.

S'agissant du préjudice d'agrément :

9. L'expert judiciaire renvoie dans son rapport aux doléances de D... A... pour l'évaluation son préjudice d'agrément. L'intéressé a fait valoir devant l'expert être privé de ses activités de jardinage, la surface de son jardin étant de 400 m² et ne plus être en mesure d'exercer les activités de vannerie, de pêche à pied et d'encadrement qu'il pratiquait. Si la requérante ne produit pas de justificatifs des activités de son défunt époux, il résulte de l'instruction que les accidents cardio-vasculaires qui ont conduit à son admission au centre hospitalier le 18 juin 2023 sont survenus alors qu'il se livrait à une activité de jardinage. Il y a lieu d'indemniser ce poste de préjudice à hauteur de 750 euros après application du taux de perte de chance.

10. Il résulte de ce qui précède que l'ensemble des préjudices subis par D... A... doit être évalué à la somme globale de 29 383,33 euros.

Sur les préjudices propres de Mme C... :

11. Mme C... a subi un préjudice moral important à raison de la détresse de son époux liée aux séquelles neurologiques temporaires et permanentes de son accident vasculaire cérébral dont le centre hospitalier de Saint-Lô est responsable à hauteur de 15%. Elle a en outre subi des troubles dans ses conditions d'existence résultant de l'aide et de l'assistance de son mari dans certains actes de la vie courante. Il sera fait une équitable appréciation de ce préjudice moral et d'accompagnement en l'évaluant à la somme de 10 000 euros. Eu égard au taux de perte de chance, il y a lieu de condamner le centre hospitalier à lui verser une somme de 1 500 euros à ce titre.

Sur les conclusions de la CPAM de la Manche :

12. La CPAM de la Manche justifie avoir exposé en faveur de son assuré D... A... des débours d'un montant de 77 886,94 euros correspondant à des frais d'hospitalisation au centre hospitalier de Saint-Lô puis au centre de rééducation fonctionnelle Le Normandy du 30 juin 2010 au 4 décembre 2010, des frais médicaux du 22 octobre 2010 au 12 décembre 2012 et des frais pharmaceutiques, de consultation, de kinésithérapie et d'orthoptiste exposés entre la date de consolidation de l'assuré et son décès. Il résulte de l'instruction, notamment de l'attestation du médecin conseil de la CPAM, que ces débours présentent un lien de causalité direct et certain avec l'accident vasculaire cérébral de D... A... dont le centre hospitalier de Saint-Lô est responsable à hauteur de 15%. Dans ces conditions, la CPAM est seulement fondée à demander la condamnation du centre hospitalier à lui verser la somme de 11 683 euros, laquelle portera intérêts au taux légal à compter du 25 novembre 2022, date à compter de laquelle elle les réclame.

13. Si le jugement attaqué du 25 novembre 2022 du tribunal administratif de Caen, a fixé la somme due à la CPAM du Calvados au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion, à la somme de 1 114 euros correspondant au plafond fixé par l'arrêté du 14 décembre 2021 alors en vigueur et si le plafond a été réévalué pour l'année 2023 par un arrêté du 15 décembre 2022, la caisse ne peut prétendre à une augmentation du montant de cette indemnité forfaitaire de gestion dès lors que le présent arrêt n'a pas pour conséquence une majoration des sommes qui lui sont dues au titre des frais qu'elle a engagés en lien avec la faute du centre hospitalier.

14. Il résulte de tout ce qui précède que l'indemnité globale que le centre hospitalier de Saint-Lô a été condamné à verser à Mme C... doit être portée de 26 320 euros à 30 883,33 euros. Il y a lieu, en conséquence, de réformer en ce sens le jugement attaqué du tribunal administratif de Caen.

Sur les frais liés à l'instance :

15. En application de l'article R. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de laisser les frais d'expertise, liquidés et taxés à la somme de 1 200 euros, à la charge définitive du centre hospitalier de Saint-Lô.

16. Dans les circonstances de l'espèce et en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre à la charge du centre hospitalier de Saint-Lô, d'une part, la somme de 1 500 euros demandée par Mme C... au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, et d'autre part, une somme de 1 000 euros à la CPAM de la Manche au même titre.

D E C I D E :

Article 1er : La somme de 26 320 euros que le centre hospitalier de Saint-Lô a été condamné à verser à Mme C... par l'article 1er du jugement du 25 novembre 2022 du tribunal administratif de Caen est portée à la somme de 30 883,33 euros.

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Caen du 25 novembre 2022 est réformé en tant qu'il est contraire à l'article 1er.

Article 3 : Le centre hospitalier de Saint-Lô versera à Mme C... une somme de 1 500 euros et à la CPAM du Calvados une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... C..., au centre hospitalier de Saint-Lô et à la caisse primaire d'assurance maladie de la Manche.

Délibéré après l'audience du 19 octobre 2023, à laquelle siégeaient :

Mme Brisson, présidente,

M. Vergne, président assesseur,

Mme Lellouch, première conseillère,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 novembre 2023.

La rapporteure,

J. LELLOUCH

La présidente,

C. BRISSON La greffière,

A. MARTIN

La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 23NT00222


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 23NT00222
Date de la décision : 17/11/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme BRISSON
Rapporteur ?: Mme Judith LELLOUCH
Rapporteur public ?: M. BERTHON
Avocat(s) : BOURDON VINCENT

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2023-11-17;23nt00222 ?
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