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03/11/2023 | FRANCE | N°23NT02851

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, Juge unique, 03 novembre 2023, 23NT02851


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... A... et Mme C... B... ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé le 11 juillet 2022 contre la décision implicite de l'autorité consulaire française à Bamako (Mali) refusant de délivrer à M. A... un visa d'entrée et de long séjour en France en qualité de conjoint d'une ressortissante française.

Par un jugement n° 2214795 du 31 août 2023,

le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision de rejet du 23 novembre 2022 ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... A... et Mme C... B... ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé le 11 juillet 2022 contre la décision implicite de l'autorité consulaire française à Bamako (Mali) refusant de délivrer à M. A... un visa d'entrée et de long séjour en France en qualité de conjoint d'une ressortissante française.

Par un jugement n° 2214795 du 31 août 2023, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision de rejet du 23 novembre 2022 de la commission de recours contre les refus de visas d'entrée en France et a enjoint au ministre de faire délivrer le visa de long séjour sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification de son jugement.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 26 septembre 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer demande à la cour de prononcer le sursis à exécution de ce jugement en application des dispositions de l'article R. 811-15 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'urgence justifie qu'il soit sursis à l'exécution du jugement attaqué ;

- la présence en France de l'intéressé, qui a utilisé de fausses identités et de faux documents, représenterait une menace pour l'ordre public ;

- le mariage de l'intéressé a été contracté dans le seul but de faciliter son installation en France ;

- le refus de visa ne méconnaît pas les stipulations des articles 8 et 12 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense enregistré le 25 octobre 2023, M. A... et Mme B..., représentés par Me Pollono, concluent au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l'État une somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils font valoir que les moyens invoqués par le ministre ne sont pas fondés et que la décision de refus de visa porte une attente disproportionnée à leur droit au respect de leur vie familiale.

Vu :

- la requête n° 23NT02850 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a demandé l'annulation du jugement n° 2214795 du 31 août 2023 du tribunal administratif de Nantes ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Gaspon,

- et les observations de Me Pavy, substituant Me Pollono, représentant M. A... et Mme B....

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant malien marié le 1er novembre 2021 à Mme B..., a sollicité le 11 mars 2022 la délivrance d'un visa de long séjour en qualité de conjoint d'une ressortissante française auprès de l'autorité consulaire française à Bamako, laquelle a rejeté sa demande par une décision implicite née du silence gardé sur la demande de l'intéressé. Par un jugement du 31 août 2023, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du 23 novembre 2022, qui s'est substituée à une décision implicite de rejet par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé le 11 juillet 2022 contre cette décision consulaire et a enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer le visa sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement. Le ministre de l'intérieur et des outre-mer, qui a par ailleurs sollicité l'annulation de ce jugement, demande à la cour, par la présente requête, de surseoir à son exécution.

2. Aux termes de l'article R. 222-25 du code de justice administrative : " Les affaires sont jugées soit par une chambre siégeant en formation de jugement, soit par une formation de chambres réunies, soit par la cour administrative d'appel en formation plénière, qui délibèrent en nombre impair. / Par dérogation à l'alinéa précédent, le président de la cour ou le président de chambre statue en audience publique et sans conclusions du rapporteur public sur les demandes de sursis à exécution mentionnées aux articles R. 811-15 à R. 811-17 ". Aux termes de l'article R. 811-15 du même code : " Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement ".

3. Aucun des moyens invoqués par le ministre de l'intérieur et des outre-mer ne paraît, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce dernier. La requête tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement doit, par suite, être rejetée.

4. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E

Article 1er : La requête du ministre de l'intérieur et des outre-mer est rejetée.

Article 2 : L'Etat versera à M. A... et Mme B... la somme globale de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et des outre-mer, à M. D... A... et à Mme C... B....

Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 novembre 2023.

Le président-rapporteur,

Olivier GASPON La greffière,

Isabelle PETTON

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 23NT028512


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : Juge unique
Numéro d'arrêt : 23NT02851
Date de la décision : 03/11/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Suspension sursis

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Olivier GASPON
Avocat(s) : CABINET POLLONO

Origine de la décision
Date de l'import : 12/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2023-11-03;23nt02851 ?
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