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27/10/2023 | FRANCE | N°22NT03832

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 27 octobre 2023, 22NT03832


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Rennes de condamner l'État à lui verser la somme de 267 000 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis à raison des fautes commises par les services de l'État à l'occasion de l'examen de son projet de reconversion professionnelle en pêcheur de civelles.

Par un jugement n° 2004579 du 10 octobre 2022, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le

9 décembre 2022, M. B..., représenté par Me Fekri, demande à la cour :

1°) d'annuler ce juge...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Rennes de condamner l'État à lui verser la somme de 267 000 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis à raison des fautes commises par les services de l'État à l'occasion de l'examen de son projet de reconversion professionnelle en pêcheur de civelles.

Par un jugement n° 2004579 du 10 octobre 2022, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 9 décembre 2022, M. B..., représenté par Me Fekri, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 10 octobre 2022 ;

2°) de condamner l'État à lui verser la somme de 267 000 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis, assortie des intérêts au taux légal à compter du 28 juin 2020 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- les services de l'État ont commis des fautes dans le cadre de l'instruction de sa demande de transfert de permis de mise en exploitation (PME) impliquant le rachat d'un navire à l'état d'épave " Loup " dans le but de transférer le permis correspondant au navire " Team Seven II ", dès lors que :

* alors même qu'ils l'ont autorisé à se porter acquéreur du Loup, ils ne l'ont informé que tardivement de ce que le transfert envisagé n'était pas possible ;

* sa demande, qui a été formée le 3 mai 2016 et n'a reçu une réponse défavorable que le 14 octobre 2016, a été instruite dans un délai excessivement long, qui l'a privé du droit de se rétracter de la vente du navire " Loup " ;

- ces fautes lui ont causé directement des préjudices matériels, qui doivent être évalués aux sommes de :

* 7 000 euros compte tenu du prix d'achat, en pure perte, du navire " Loup ",

* 210 000 euros en raison de l'impossibilité d'exercer la pêche à la civelle jusqu'à sa retraite ;

* 50 000 euros en raison de la perte de chance de pouvoir vendre le navire " Team Seven II " avec ses droits de pêche.

Par un mémoire en défense enregistré le 31 mai 2023, le ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- aucune faute n'a été commise dans l'instruction de la demande de permis de mise en exploitation de navire présenté par le requérant, dès lors que, d'une part, aucune obligation de conseil ne pèse sur l'administration dans ce cadre et que, d'autre part, cette demande n'a pas été instruite dans un délai excessif ;

- les préjudices résultant de l'achat en pure perte du navire " Le Loup " et de la perte de chance de vendre à bon prix le navire " Team Seven II " ne sont pas établis ;

- le préjudice découlant la prétendue impossibilité d'exercer la pêche à la civelle jusqu'à la retraite du requérant est sans lien direct avec les fautes alléguées.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code rural et de la pêche maritime

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Catroux,

- les conclusions de M. Berthon, rapporteur public,

- et les observations de Me Geffroy, représentant M. B..., ainsi que celles de ce dernier.

Considérant ce qui suit :

1. M. B... a sollicité, le 3 mai 2016, du préfet de la région Bretagne, la délivrance d'un permis de mise en exploitation (PME) du navire " Team Seven II " associée à une opération de renouvellement de navire. Par un courrier du 14 octobre 2016, les services de la direction interrégionale de la mer Nord Atlantique - Manche Ouest ont demandé à M. B... de compléter sa demande, notamment par la production de tout document lui permettant de s'exonérer de la règle des deux ans de propriété du navire faisant l'objet de l'engagement de retrait. L'intéressé n'ayant pas produit les pièces demandées, le préfet de la région Bretagne, par une décision du 3 novembre 2016, ne lui a pas accordé le permis sollicité à fin de pouvoir pratiquer la pêche à la civelle. M. B... a formé une réclamation indemnitaire tendant à la réparation des préjudices matériels qu'il estime avoir subis en raison des fautes commises par les services de l'Etat à l'occasion de l'examen en 2016 de sa demande de permis de mise en exploitation. Cette réclamation ayant fait l'objet d'une décision implicite de rejet, M. B... a demandé au tribunal administratif de Rennes de condamner l'État à lui verser la somme de 267 000 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis. Par un jugement du 10 octobre 2022, le tribunal a rejeté sa demande. M. B... relève appel de ce jugement.

2. Aux termes de l'article L. 921-7 du code rural et de la pêche maritime, dans sa version applicable au litige : " La mise en exploitation des navires est soumise à une autorisation préalable dite permis de mise en exploitation des navires de pêche professionnelle qui précise, s'il y a lieu, les zones d'exploitation autorisées. (...) ". Aux termes de l'article R. 921-10 du même code, dans sa rédaction alors applicable : " La demande de permis de mise en exploitation est déposée auprès de l'autorité désignée à l'article R. 911-3 en fonction du lieu d'immatriculation prévu pour le navire par la ou les personnes physiques ou morales figurant ou appelées à figurer sur l'acte de francisation, selon les catégories mentionnées à l'article R. 921-7. (...) / Le silence gardé par l'autorité administrative, pendant un délai de deux mois, sur une demande de permis de mise en exploitation vaut décision de rejet ". Aux termes de l'article R. 921-11 de ce même code, alors également en vigueur : " Dans le cadre des contingents prévus à l'article R. 921-8, l'autorité chargée de délivrer le permis de mise en exploitation s'assure de la viabilité économique du projet et de la qualification professionnelle du demandeur. / Pour les projets de renouvellement de navires, qu'ils se traduisent ou non par une augmentation de la flotte en capacité, le demandeur, lors du dépôt de la demande, devra être propriétaire depuis deux ans au moins du ou des navires renouvelés. Le permis de mise en exploitation du nouveau navire ne sera délivré que sous réserve que le ou les navires renouvelés soient restés actifs au sens de l'article R. 921-7 jusqu'à cette date, et que la radiation du ou des navires remplacés du registre d'immatriculation des navires de pêche soit effectuée avant la mise en service du nouveau navire. (...) ".

3. En premier lieu, M. B... soutient que les services de l'Etat chargés de l'instruction de son dossier lui auraient donné des assurances, au début de l'année 2016, dans leurs échanges avec lui, sur la possibilité d'obtenir un permis de mise en exploitation pour le navire " Team Seven II " par le biais d'un renouvellement de navire impliquant l'achat du navire " Loup " à l'état d'épave. Toutefois, l'existence de telles assurances, de la part de l'administration est contestée par celle-ci et n'est pas établie par les pièces produites par l'intéressé. En particulier, l'attestation de vente au requérant du navire " Loup " signée le

9 septembre 2016 par un agent de la direction départementale des territoires et de la mer ne permet pas de démontrer que l'administration aurait autorisé cette vente, cette attestation, qui constitue une formalité obligatoire pour la cession de tout navire de pêche, ayant seulement pour objet de constater la transaction intervenue entre le vendeur et l'acheteur, ou que l'administration se serait prononcée sur la conformité du projet de renouvellement de navire envisagé par l'intéressé aux dispositions de l'article R. 921-11 du code rural et de la pêche maritime. Au contraire, l'accusé de réception de la demande de permis du 3 mai 2016 comportait la précision que la délivrance de cet accusé n'impliquait pas que la demande était conforme à ces dispositions et, ainsi, ne préjugeait pas de l'attribution du permis. Il ne résulte pas, en outre, des dispositions de l'article R. 921-11 du code rural et de la pêche maritime que l'administration aurait l'obligation de délivrer, aux personnes envisageant un projet de renouvellement de navire, préalablement au dépôt de leur demande de permis de mise en exploitation et de sa propre initiative, des informations, sur les conditions d'obtention d'un PME dans le cadre d'un tel projet. Enfin, la circonstance que le requérant a produit, à l'appui de sa demande, la promesse de vente du navire en cause qui comportait parmi ses conditions suspensives celle du transfert d'un permis de mise en exploitation n'établit pas que les services de l'Etat ont commis une faute dans l'examen des pièces produites au dossier. Dans ces conditions, il ne résulte pas de l'instruction que l'administration, qui n'était pas tenue à un devoir de conseil, aurait commis une faute dans l'instruction de la demande de l'intéressée déposée le 3 mai 2016.

4. En second lieu, la circonstance que l'administration n'a pas répondu dans un délai de deux mois à la demande de permis de mise en exploitation de l'intéressé ne permet pas d'établir, à elle seule, que la durée d'instruction de cette demande aurait été excessivement longue. De plus, il ne résulte pas de l'instruction que l'intéressé aurait fait état d'éléments, caractérisant une urgence s'attachant à sa demande, qui auraient justifié un traitement particulièrement diligent de celle-ci. D'ailleurs, alors que le courrier du 14 octobre 2016 sollicitait de l'intéressé la production de plusieurs pièces pour compléter le dossier en vue de l'instruction de la demande et, en particulier, celle de tout document lui permettant de s'exonérer de la règle des deux ans de propriété du navire, ce dernier n'y a pas donné suite. Dans ces conditions, le délai d'instruction de la demande de M. B... ne peut être regardé comme excessivement long.

5. . Il résulte de tout ce qui précède que les fautes invoquées par M. B... ne sont pas établies. Ce dernier n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, sa requête doit être rejetée, y compris dans ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et à la Première ministre.

Copie en sera adressée, pour information, au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire et au préfet de la région Bretagne.

Délibéré après l'audience du 12 octobre 2023, à laquelle siégeaient :

- Mme Brisson, présidente,

- M. Vergne, président-assesseur,

- M. Catroux, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 octobre 2023.

Le rapporteur,

X. CatrouxLa présidente,

C. Brisson

La greffière,

A. Martin

La République mande et ordonne à la Première ministre en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

No 22NT03832


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 22NT03832
Date de la décision : 27/10/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme BRISSON
Rapporteur ?: M. Xavier CATROUX
Rapporteur public ?: M. BERTHON
Avocat(s) : CABINET COUDRAY CONSEIL et CONTENTIEUX

Origine de la décision
Date de l'import : 05/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2023-10-27;22nt03832 ?
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