Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C... D... et Mme B... E... épouse D..., agissant en leur nom propre et en qualité de représentants légaux de l'enfant A... D..., ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision implicite née le 19 septembre 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours contre la décision du 25 mai 2022 de l'ambassade de France en République démocratique du Congo refusant de délivrer à Mme B... E... et au jeune A... D... des visas de long séjour en qualité de membres de famille d'un réfugié, ainsi que cette décision consulaire.
Par un jugement n°2212915 du 26 juin 2023, le tribunal administratif de Nantes a annulé cette décision et a enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer à Mme E... et à l'enfant A... D... les visas sollicités dans un délai de deux mois.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 14 août 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer demande à la cour de prononcer le sursis à exécution de ce jugement en application des dispositions de l'article R. 811-15 du code de justice administrative.
Il soutient que le tribunal administratif n'a pas pris en compte les différents éléments permettant de conclure au caractère frauduleux des éléments d'état civil et notamment de l'acte de mariage et à l'inéligibilité des demandeurs à l'obtention du visa sollicité, compte tenu de ce que le concubinage est insuffisamment établi et de ce que le jeune A... D... ne peut être considéré comme l'enfant du couple au sens de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ni les stipulations de l'article 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant non celle de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'ont été méconnues.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 octobre 2023, M. C... D... et Mme B... E... épouse D..., représentés par Me Mukendi Ndonki, concluent au rejet de la requête ainsi qu'au versement de de la somme de 1 500 euros à leur avocat au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent qu'aucun moyen de la requête n'apparaît sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement.
Par décision du 9 octobre 2023, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nantes (section administrative) a admis M. D... au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle, à hauteur de 25%.
Vu :
- la requête n°23NT02473 enregistrée le 14 août 2023, par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a demandé l'annulation du même jugement ;
- les autres pièces du dossier et notamment les pièces complémentaires enregistrées le 17 octobre 2023.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Francfort, président-rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique.
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Francfort, président ;
- et les observations de Me Benveniste, substituant Me Mukendi Ndonki, pour les consorts D....
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-25 du code de justice administrative, " Les affaires sont jugées soit par une chambre siégeant en formation de jugement, soit par une formation de chambres réunies, soit par la cour administrative d'appel en formation plénière, qui délibèrent en nombre impair. / Par dérogation à l'alinéa précédent, le président de la cour ou le président de chambre statue en audience publique et sans conclusions du rapporteur public sur les demandes de sursis à exécution mentionnées aux articles R. 811-15 à R. 811-17 ". Aux termes de l'article R. 811-15 du même code : " Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement ".
2. M. C... D..., ressortissant congolais, s'est vu reconnaître la qualité de réfugié par une décision du directeur général de l'Office de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 12 août 2014. Mme B... E..., ressortissante congolaise née le 25 octobre 1989, qu'il présente comme son épouse, et le jeune A... D..., ressortissant congolais né le 4 décembre 2010, que les requérants présentent comme leur fils, ont déposé des demandes de visa de long séjour auprès de l'ambassade de France en République démocratique du Congo au titre de la réunification familiale. Par une décision du 25 mai 2022, cette autorité a refusé de délivrer les visas sollicités. Par une décision implicite née le 19 septembre 2022 la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre cette décision consulaire. Par un jugement du 26 juin 2023, le tribunal administratif de Nantes a annulé cette décision de la commission de recours et a enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer le visa sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement.
3. En l'état de l'instruction, aucun des moyens invoqués par le ministre de l'intérieur et des outre-mer à l'appui de sa requête ne paraît de nature à justifier, outre l'annulation de ce jugement, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce dernier.
4. Il résulte de ce qui précède que le ministre de l'intérieur et des outre-mer n'est pas fondé à demander qu'il soit sursis à l'exécution du jugement du 26 juin 2023 du tribunal administratif de Nantes.
5. Par ailleurs il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DECIDE :
Article 1er : La requête du ministre de l'intérieur et des outre-mer est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par M. D... au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et des outre-mer, à M. C... D... et à Mme B... E... épouse D....
Rendu public par mise à disposition au greffe de la Cour le 25 octobre 2023.
Le président-rapporteur,
J. FRANCFORT
Le greffier,
C. GOY
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2
N° 23NT02474