Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B... C... et M. D... A... ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision implicite née le 27 juillet 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision du 11 mai 2022 de l'autorité consulaire française à Ankara (Turquie) refusant de délivrer à M. A... un visa d'entrée et de long séjour en France en qualité de conjoint d'une ressortissante française.
Par un jugement n° 2212049 du 10 juillet 2023, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision implicite de la commission de recours contre les refus de visas d'entrée en France et a enjoint au ministre de faire délivrer le visa de long séjour sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification de son jugement.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 7 septembre 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer demande à la cour de prononcer le sursis à exécution de ce jugement en application des dispositions de l'article R. 811-15 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'entrée en France de M. A... constituerait une conséquence difficilement réparable de l'exécution du jugement attaqué ;
- la présence en France de l'intéressé, qui a payé un tiers pour lui établir une carte d'identité bulgare falsifiée qu'il a ensuite utilisée pendant deux ans-et-demi, représenterait une menace pour l'ordre public.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 septembre 2023, Mme C... et M. A..., représentés par Me Le Floch, concluent au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l'État, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 2 000 euros, à verser à leur conseil dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou aux intéressés eux-mêmes en cas de non-admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Ils font valoir que les moyens invoqués par le ministre ne sont pas fondés et que la décision de refus de visa porte une attente disproportionnée à leur droit au respect de leur vie familiale.
Mme C... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 2 octobre 2023.
Vu :
- la requête n° 23NT02659 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a demandé l'annulation du jugement n° 2212049 du 10 juillet 2023 du tribunal administratif de Nantes ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Gaspon,
- et les observations de Me Le Floch, représentant Mme C... et M. A....
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., ressortissant turc marié le 3 avril 2021 à Mme C..., a sollicité la délivrance d'un visa de long séjour en qualité de conjoint d'une ressortissante française auprès de l'autorité consulaire française à Ankara, laquelle a rejeté sa demande par une décision du 11 mai 2022. Par un jugement du 10 juillet 2023, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé le 27 mai 2022 contre cette décision consulaire et a enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer le visa sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement. Le ministre de l'intérieur et des outre-mer, qui a par ailleurs sollicité l'annulation de ce jugement, demande à la cour, par la présente requête, de surseoir à son exécution.
2. Aux termes de l'article R. 222-25 du code de justice administrative : " Les affaires sont jugées soit par une chambre siégeant en formation de jugement, soit par une formation de chambres réunies, soit par la cour administrative d'appel en formation plénière, qui délibèrent en nombre impair. / Par dérogation à l'alinéa précédent, le président de la cour ou le président de chambre statue en audience publique et sans conclusions du rapporteur public sur les demandes de sursis à exécution mentionnées aux articles R. 811-15 à R. 811-17 ". Aux termes de l'article R. 811-15 du même code : " Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement ".
3. Aucun des moyens invoqués par le ministre de l'intérieur et des outre-mer ne paraît, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce dernier. La requête tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement doit, par suite, être rejetée.
4. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête du ministre de l'intérieur et des outre-mer est rejetée.
Article 2 : L'Etat versera à Mme C... et M. A..., la somme globale de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et des outre-mer, à Mme B... C... et à M. D... A....
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 octobre 2023.
Le président-rapporteur,
Olivier GASPON La greffière,
Isabelle PETTON
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 23NT026602