Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler l'arrêté du
2 février 2023 du préfet du Calvados portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixation du pays de destination et de suspendre l'exécution de cette mesure d'éloignement jusqu'à ce que la Cour nationale du droit d'asile statue définitivement sur sa demande d'asile.
Par un jugement n° 2300512 du 18 avril 2023, le président du tribunal administratif de Caen a prononcé la suspension de l'exécution de la mesure d'éloignement durant l'examen du recours formé par M. A... devant la Cour nationale du droit d'asile, enjoint au préfet du Calvados de délivrer à l'intéressé une attestation de demande d'asile, mis la somme de 1 000 euros à la charge de l'Etat au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, et rejeté le surplus des conclusions de la requête.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 26 avril 2023, le préfet du Calvados demande à la cour d'annuler ce jugement du 18 avril 2023 en tant qu'il suspend la mesure d'exécution de la mesure d'éloignement du 2 février 2023, lui enjoint de délivrer à M. A... une attestation de demandeur d'asile, et met à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais d'instance.
Il soutient que :
- le jugement en cause est entaché d'une insuffisance de motivation dès lors qu'il ne permet pas de connaître le moyen retenu par les premiers juges pour considérer qu'il existerait un doute sérieux sur le bien-fondé de la décision de rejet ou d'irrecevabilité opposée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ; s'il peut être interprété comme retenant le moyen tiré par le requérant de l'occidentalisation de son profil, un tel moyen n'était pas nouveau devant la CNDA ;
- M. A... pour justifier, au titre de sa demande d'asile, son maintien sur le territoire durant l'examen de son recours devant le Cour nationale du droit d'asile, n'a présenté aucun élément sérieux au sens de l'article L. 752-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
La requête a été régulièrement communiquée à M. A..., qui n'a pas défendu dans la présente instance.
Les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative de ce que la décision de la cour est susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office tiré de ce que, du fait de l'octroi de la qualité de réfugié à M. A... par la Cour nationale du droit d'asile par une décision n° 22057963 du 24 mai 2023, les conclusions du préfet du Calvados tendant à l'annulation du jugement contesté en tant qu'il a suspendu l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français prise à l'encontre de l'intéressé ont perdu leur objet (non-lieu à statuer).
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de M. Vergne a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C... A..., ressortissant afghan né en 1994 et entré en France irrégulièrement le 23 septembre 2020 selon ses déclarations, a présenté une demande d'asile qui a été rejetée successivement par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 25 juin 2021, et par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 11 janvier 2022. Un premier arrêté a été pris à son encontre le 3 février 2022, par lequel le préfet du Calvados lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixé le pays de destination de son éventuelle reconduite d'office à la frontière et lui a interdit de retourner en France pendant une durée d'un an. La requête formée par M. A... à l'encontre de cet acte a été rejetée le
15 mars 2022 par le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Caen. Ultérieurement, toutefois, le 4 mars 2022, M. A... s'est présenté au guichet unique Asile de Caen en vue de solliciter le réexamen de sa demande d'asile. Cette demande a été rejetée le
9 septembre 2022 par l'OFPRA après une instruction menée suivant la procédure prioritaire et, par arrêté du 2 février 2023, le préfet du Calvados a réitéré la mesure d'éloignement prise précédemment. M. A... a saisi le tribunal administratif de Caen d'une demande tendant, à titre principal, à l'annulation de cet arrêté, et, à titre subsidiaire, sur le fondement de l'article
L. 752-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à la suspension de l'exécution de la mesure d'éloignement prise à son encontre. Le préfet du Calvados relève appel du jugement n° 2300512 du 18 avril 2023 en tant qu'il a fait droit à cette demande de suspension.
2. Aux termes de l'article L. 752-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont le droit au maintien sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l'article L. 542-2 et qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions prévues à la présente section, demander au tribunal administratif la suspension de l'exécution de cette décision jusqu'à l'expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d'asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de la notification de celle-ci. ". Aux termes de l'article L. 752-11 du même code : " Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné, saisi en application des articles L. 752-6 ou L. 752-7, fait droit à la demande de l'étranger lorsque celui-ci présente des éléments sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande d'asile, son maintien sur le territoire durant l'examen de son recours par la Cour nationale du droit d'asile. ".
3. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision n° 22057963 du 24 mai 2023, notifiée à M. A... le 2 juin 2023, la Cour nationale du droit d'asile a accordé à celui-ci le statut de réfugié. Par suite, les conclusions du préfet du Calvados tendant à l'annulation du jugement contesté, en tant qu'il a suspendu, jusqu'à la décision de cette cour, l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français prise le 3 février 2023 à l'encontre de l'intéressé ont perdu leur objet et il n'y a, par suite, plus lieu d'y statuer.
DECIDE :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête du préfet du Calvados.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à
M. C... A....
Copie en sera adressée, pour information, au préfet du Calvados.
Délibéré après l'audience du 26 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
- Mme Brisson, présidente,
- M. Vergne, président-assesseur
- Mme Lellouch, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 octobre 2023.
Le rapporteur,
G-V VERGNE
La présidente,
C. BRISSON
Le greffier,
R. MAGEAU
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 22NT02050