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13/10/2023 | FRANCE | N°22NT01812

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 13 octobre 2023, 22NT01812


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Nantes de condamner le centre hospitalier universitaire (CHU) de Nantes à lui verser la somme de 108 650 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis en raison de l'accident du 21 mars 2013 imputable au service dont il a été victime,

Par un jugement n° 1802911 du 25 avril 2022, le tribunal administratif de Nantes a condamné le CHU de Nantes à verser à M. C... la somme de 35 871 euros.

Procédure devant la cour :

Par un

e requête et un mémoire, enregistrés les 13 juin et 13 décembre 2022, M. C..., représenté p...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Nantes de condamner le centre hospitalier universitaire (CHU) de Nantes à lui verser la somme de 108 650 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis en raison de l'accident du 21 mars 2013 imputable au service dont il a été victime,

Par un jugement n° 1802911 du 25 avril 2022, le tribunal administratif de Nantes a condamné le CHU de Nantes à verser à M. C... la somme de 35 871 euros.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 juin et 13 décembre 2022, M. C..., représenté par Me Lefèvre, demande à la cour :

1°) de réformer le jugement du 25 avril 2022 en ce qu'il a limité à 35 871 euros l'indemnité que le CHU de Nantes est condamné à lui verser et de porter cette indemnité à un montant de 118 650 euros, assorti des intérêts au taux légal à compter du 7 décembre 2017 et de leur capitalisation ;

2°) de mettre à la charge du CHU de Nantes, la somme de

3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- c'est à bon droit que le tribunal a retenu la responsabilité du CHU pour l'indemnisation des préjudices non-professionnels subis à la suite de l'accident de service dont il a été victime ;

- l'indemnisation de ses préjudices doit être portée aux sommes de :

* 10 000 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, la consolidation de son état de santé étant intervenue le 22 avril 2016 et non le 21 janvier 2014 ;

* 4 500 euros au titre des souffrances endurées ;

* 73 200 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;

- des sommes de 15 000 euros doivent lui être, de plus, allouées au titre de son préjudice d'agrément et de son préjudice sexuel.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 30 novembre 2022 et 3 janvier 2023, le centre hospitalier universitaire de Nantes, représenté par Me Lesné, demande à la cour :

1°) de rejeter la requête de M. C... ;

2°) par la voie de l'appel incident, de réformer le jugement du 25 avril 2022 et de ramener à de plus justes proportions la somme qu'il est condamné à verser à M. C... ;

3°) de mettre à la charge de M. C..., la somme de 3 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- compte tenu de l'état de santé antérieur de M. C..., qui entraîne un déficit fonctionnel permanent préexistant de 5%, le déficit fonctionnel permanent directement causé par l'accident de service doit être fixé à 15% et l'indemnisation à ce titre doit être ramenée à

5 000 euros ;

- les demandes au titre des souffrances endurées, qui n'apparaissent pas comme distinctes des troubles dans les conditions d'existence invoquées, et du déficit fonctionnel temporaire sont excessives ;

- le préjudice d'agrément invoqué n'est pas établi ;

- le préjudice sexuel allégué est sans lien direct avec l'accident de service ;

- la réalité des dépenses exposées au titre des frais d'expertise n'est pas établie.

Vu :

- la loi n°86-33 du 9 janvier 1986 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Catroux,

- les conclusions de M. Berthon, rapporteur public,

- et les observations de Me Lefèvre, représentant M. C....

Considérant ce qui suit :

1. M. C..., ouvrier professionnel qualifié, exerce ses fonctions, depuis octobre 2003, au centre hospitalier universitaire de Nantes. Par une décision du 21 mai 2014, le directeur général du centre hospitalier universitaire de Nantes a reconnu l'imputabilité au service d'un accident dont a été victime le requérant le 21 mars 2013, à la suite duquel il a été placé en arrêt de travail. Le 11 décembre 2015, M. C... a repris son activité professionnelle à mi-temps thérapeutique puis, à compter du 16 décembre 2016, à temps plein. Le 6 mars 2017, à son initiative, M. C... a fait l'objet d'une expertise médicale par le Dr B..., médecin généraliste, afin d'évaluer ses préjudices résultant de l'accident de service du 21 mars 2013. Le 28 septembre 2017, le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations lui a attribué une allocation temporaire d'invalidité sur la base d'un taux de 20% à effet au 11 décembre 2015. Par un courrier du 5 décembre 2017, M. C... a formé une réclamation indemnitaire préalable auprès du centre hospitalier universitaire de Nantes, qui a fait l'objet d'une décision implicite de rejet. M. C... a alors demandé au tribunal administratif de Nantes la condamnation du centre hospitalier universitaire de Nantes à lui verser la somme de

108 650 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subi en raison de l'accident du

21 mars 2013. Par un jugement du 25 avril 2022, dont M. C... relève appel en tant qu'il n'a fait droit que partiellement à sa demande, le tribunal administratif de Nantes a condamné le CHU de Nantes à verser à M. C... la somme de 35 871 euros. Par la voie de l'appel incident, le CHU de Nantes, qui ne conteste pas en appel, dans son principe, l'engagement de sa responsabilité, demande que la somme qu'il a été condamné à verser à M. C... soit ramenée à de plus justes proportions.

Sur les préjudices :

En ce qui concerne les préjudices extrapatrimoniaux :

S'agissant de la date de consolidation de l'état de santé de M. C... :

2. Le Dr D..., médecin psychiatre, a estimé que la consolidation de l'état de santé de M. C... est intervenue le 21 janvier 2014, date à laquelle, en particulier, il était apte à reprendre un travail au sein de l'établissement public. Il résulte toutefois de l'instruction que le requérant n'a repris son activité professionnelle, à mi-temps thérapeutique, que le 11 décembre 2015, et n'a arrêté qu'en avril 2016 le traitement médicamenteux qui lui était prescrit par son psychiatre pour soigner sa dépression, ainsi que l'a indiqué le Dr B..., qui a également relevé que l'évolution des syndromes de stress post-traumatique est généralement longue. Dans ces conditions, il y a lieu de regarder l'état de santé de M. C... comme consolidé à la date du

11 décembre 2015.

S'agissant du déficit fonctionnel temporaire :

3. Il résulte de l'instruction que M. C... a subi un déficit fonctionnel temporaire du 21 mars 2013 au 11 décembre 2015, soit durant 995 jours. Le Dr B... a relevé dans son expertise que ce déficit fonctionnel était de 50%. Si le CHU de Nantes conteste cette évaluation, il résulte toutefois de l'instruction que l'état de santé de M. C..., qui a été gravement choqué par les circonstances de l'accident de service du 21 mars 2013 et a souffert dans les suites de cet accident d'un syndrome dépressif franc et majeur, a nécessité une prise en charge médicale par un psychiatre, à compter d'avril 2014. Il en résulte également qu'il s'est vu prescrire un traitement par Alprazolam, Risperidone et Seroplex, qui n'a été arrêté, ainsi qu'il a été dit, qu'en avril 2016. Ces éléments, de pur fait, qui ne sont pas utilement contestés par le CHU de Nantes, corroborent l'évaluation faite par le Dr B... du déficit fonctionnel temporaire subi comme un déficit de classe III. Par suite, il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en l'évaluant à la somme de 8 500 euros.

S'agissant des souffrances endurées :

4. M. C... a enduré des souffrances du fait de la dépression entraînée par l'accident de service dont il a été victime. Compte tenu de l'intensité de ces souffrances et de leur durée, il en sera fait une juste évaluation en les fixant à la somme de 4 000 euros.

S'agissant du déficit fonctionnel permanent :

5. Il résulte de l'instruction que M. C... souffre d'un syndrome de stress

post-traumatique majeur, qui est en lien direct avec l'accident de service subi. Il en résulte également que le taux d'incapacité partielle permanente de M. C... est de 20%, taux sur la base duquel son allocation temporaire d'invalidité a été liquidée. A cet égard, si la circonstance que ce dernier présentait avant l'accident de service une personnalité sensitive a pu constituer un facteur de risque de survenance du dommage subi, elle ne permet toutefois pas d'établir que l'intéressé souffrait antérieurement d'un déficit fonctionnel permanent. Il ne résulte pas, de plus, de l'instruction qu'il présentait un état pathologique antérieur. Si le requérant soutient que le déficit fonctionnel permanent qu'il présente doit être évalué à 30%, les conclusions du rapport du

6 mars 2017, selon lesquelles son taux d'incapacité partielle permanente est de 30%, ne sont pas corroborées par d'autres éléments du dossier et ne permettent pas de remettre en cause le taux d'incapacité qui lui a été reconnu. Dès lors, compte de l'incapacité physique subie d'un taux de 20%, de la douleur morale permanente inhérente à sa pathologie, des divers troubles dans les conditions d'existence qu'elle entraîne et de l'âge du requérant, de 43 ans, à la date de la consolidation de son état de santé, il sera fait une juste appréciation du déficit fonctionnel permanent de ce dernier en l'évaluant à la somme de 35 000 euros.

S'agissant du préjudice d'agrément :

6. Il résulte de l'instruction, compte tenu notamment des attestations produites par M. C..., que ce dernier pratiquait régulièrement la boxe et qu'il n'a pas repris cette activité à la suite de l'accident de service subi. L'arrêt de cette activité doit être regardé comme en lien direct avec cet accident. Dans les circonstances de l'espèce, il serait fait une juste appréciation de son préjudice d'agrément en lui allouant à ce titre la somme de 1 000 euros.

S'agissant du préjudice sexuel :

7. M. C... a subi un préjudice sexuel, caractérisé par des troubles fonctionnels et de la libido, qui sont en lien direct avec la dépression qu'a entraîné l'accident de service. Dans les circonstances de l'espèce, et compte tenu notamment de son âge, il serait fait une juste appréciation de ce préjudice, dont il a souffert plusieurs années après la consolidation de son état de santé, en lui allouant à ce titre la somme de 5 000 euros.

En ce qui concerne les frais d'expertise :

8. M. C... justifie avoir exposé des honoraires au titre d'une expertise médicale pour une somme de 950 euros. Dès lors, eu égard à l'utilité de ces frais pour établir les droits à indemnisation de l'intéressé, alors même que cette expertise a été réalisée à la seule demande de ce dernier, le tribunal a fait une exacte appréciation de ce préjudice en condamnant le centre hospitalier universitaire de Nantes à lui verser cette somme.

9. Il résulte de tout ce qui précède que la somme que le CHU de Nantes a été condamné, par le jugement attaqué, à verser à M. C... doit être portée à 54 450 euros (8 500 + 4 000 + 35 000 + 1 000 + 5 000 + 950).

Sur les intérêts et leur capitalisation :

10. M. C... a droit aux intérêts au taux légal sur la somme de 54 450 euros à compter du 7 décembre 2017, date de réception de sa réclamation préalable par le CHU de Nantes. Le requérant ayant demandé la capitalisation de ces intérêts devant la cour le 13 juin 2022, les intérêts seront capitalisés, à compter de cette date, ainsi qu'à chaque échéance annuelle suivante.

Sur les frais d'instance :

11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soient mises à la charge de M. C... qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, les sommes que le CHU de Nantes demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge du CHU de Nantes une somme de 1 500 euros à verser à M. C... à ce même titre.

DÉCIDE :

Article 1er : Le CHU de Nantes est condamné à verser à M. C... la somme de 54 450 euros. Cette somme portera intérêt au taux légal à compter du 7 décembre 2017 et les intérêts seront capitalisés à compter du 13 juin 2022, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette dernière date.

Article 2 : Le jugement du 25 avril 2022 du tribunal administratif de Nantes est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 1er du présent arrêt.

Article 3 : Le CHU de Nantes versera à M. C... la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C... et au centre hospitalier régional et universitaire de Nantes.

Délibéré après l'audience du 26 septembre 2023, à laquelle siégeaient :

- Mme Brisson, présidente,

- M. Vergne, président assesseur,

- M. Catroux, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe 13 octobre 2023.

Le rapporteur,

X. CATROUXLa présidente,

C. BRISSON

Le greffier,

R. MAGEAU

La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 22NT01812


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 22NT01812
Date de la décision : 13/10/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme BRISSON
Rapporteur ?: M. Xavier CATROUX
Rapporteur public ?: M. BERTHON
Avocat(s) : SELARL HOUDART et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 22/10/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2023-10-13;22nt01812 ?
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