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22/09/2023 | FRANCE | N°23NT02216

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, Juge unique, 22 septembre 2023, 23NT02216


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par deux requêtes distinctes Mme B... A... et M. C... D... ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision de l'autorité consulaire française à Bamako refusant respectivement de délivrer à Mme A... et à l'enfant Ayoub D... des visas de long séjour au titre de la procédure de regroupement familial.

Par un jugement nos 2213441, 2213442 du 30 juin 2023, le tribunal administratif de Nantes a annulé cette décision et a enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de dél

ivrer à Mme B... A... et à l'enfant Ayoub D... les visas sollicités dans un délai d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par deux requêtes distinctes Mme B... A... et M. C... D... ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision de l'autorité consulaire française à Bamako refusant respectivement de délivrer à Mme A... et à l'enfant Ayoub D... des visas de long séjour au titre de la procédure de regroupement familial.

Par un jugement nos 2213441, 2213442 du 30 juin 2023, le tribunal administratif de Nantes a annulé cette décision et a enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer à Mme B... A... et à l'enfant Ayoub D... les visas sollicités dans un délai de deux mois.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 21 juillet 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer demande à la cour de prononcer le sursis à exécution de ce jugement en application des dispositions de l'article R. 811-15 du code de justice administrative.

Il soutient que

- ni les actes d'état-civil produits, ni les éléments de possession d'état ne présentent un caractère probant permettant de caractériser l'identité et par suite le lien de famille entre les intéressés ;

- par voie de conséquence ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni celles du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant n'ont été méconnues.

Par un mémoire en défense enregistré le 23 août 2023, M. D..., représenté par Me Babou, conclut au rejet de la requête, à ce qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer d'exécuter le jugement attaqué et à ce que soit mis à la charge de l'Etat le versement de de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient qu'aucun moyen de la requête n'apparaît sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement.

Vu :

- la requête n°23NT02215 enregistrée le 21 juillet 2023, par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a demandé l'annulation du même jugement ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Francfort, président-rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-25 du code de justice administrative, " Les affaires sont jugées soit par une chambre siégeant en formation de jugement, soit par une formation de chambres réunies, soit par la cour administrative d'appel en formation plénière, qui délibèrent en nombre impair. / Par dérogation à l'alinéa précédent, le président de la cour ou le président de chambre statue en audience publique et sans conclusions du rapporteur public sur les demandes de sursis à exécution mentionnées aux articles R. 811-15 à R. 811-17 ". Aux termes de l'article R. 811-15 du même code : " Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement ".

2. M. D..., ressortissant malien né en 1998, séjournant régulièrement en France sous couvert d'une carte de séjour pluriannuelle, soutient être marié à Mme A... et avoir eu avec elle l'enfant Ayoub D... né le 31 août 2021. M. D... a obtenu le 9 novembre 2021 une autorisation de regroupement familial délivrée par le préfet des Hauts-de-Seine afin d'être rejoint en France par Mme A... et cet enfant. Par deux requêtes distinctes Mme A... et M. D... ont demandé au tribunal d'annuler les décisions de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France refusant de délivrer à Mme A... d'une part et à l'enfant Ayoub D... d'autre part des visas de long séjour au titre de la procédure de regroupement familial. Par un jugement du 30 juin 2023, le tribunal administratif de Nantes a annulé ces décisions de la commission de recours et a enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer le visa sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement.

3. Le moyen tiré par le ministre de ce qu'une levée d'acte a fait apparaître que les documents d'état-civil présentés par Mme A... étaient apocryphes et de ce que par suite le lien marital, et, s'agissant de l'enfant Ayoub D..., le lien de filiation, n'étaient pas établis paraît, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation et d'injonction accueillies par ce jugement. En conséquence, il y a lieu de décider le sursis à exécution du jugement n°s 2213441, 2213442 du 30 juin 2023 du tribunal administratif de Nantes.

4. Par voie de conséquence, doivent être rejetées les conclusions présentées par M. D... au titre des frais engagés pour l'instance, dès lors que l'Etat n'est pas, au sens des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, la partie perdante dans la présente instance.

DECIDE :

Article 1er : Jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête n° 23NT02215 tendant à l'annulation du jugement n°s 2213441, 2213442 du 30 juin 2023 du tribunal administratif de Nantes, il sera sursis à l'exécution de ce jugement.

Article 2 : Les conclusions présentées par M. D... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et des outre-mer, à Mme B... A... et à M. C... D....

Rendu public par mise à disposition au greffe de la Cour le 22 septembre 2023.

Le président-rapporteur,

J. FRANCFORT

La greffière,

S. PIERODE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 23NT02216


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : Juge unique
Numéro d'arrêt : 23NT02216
Date de la décision : 22/09/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Suspension sursis

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Jérôme FRANCFORT
Avocat(s) : BABOU

Origine de la décision
Date de l'import : 01/10/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2023-09-22;23nt02216 ?
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