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01/09/2023 | FRANCE | N°23NT01860

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, Juge unique, 01 septembre 2023, 23NT01860


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par deux requêtes distinctes M. D... B... et son épouse Mme A... C..., ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler les décisions implicites, nées le 9 juillet 2022, par lesquelles la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté les recours formés contre les décision de l'autorité consulaire français à Tunis (Tunisie) refusant de leur délivrer des visas d'entrée et de long séjour en France en qualité d'ascendants non à charge de français.>
Par un jugement n°2211169 et N° 2211172 du 27 avril 2023, le tribunal administrati...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par deux requêtes distinctes M. D... B... et son épouse Mme A... C..., ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler les décisions implicites, nées le 9 juillet 2022, par lesquelles la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté les recours formés contre les décision de l'autorité consulaire français à Tunis (Tunisie) refusant de leur délivrer des visas d'entrée et de long séjour en France en qualité d'ascendants non à charge de français.

Par un jugement n°2211169 et N° 2211172 du 27 avril 2023, le tribunal administratif de Nantes a annulé ces décisions et a enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer les visas sollicités dans un délai de deux mois.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 22 juin 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer demande à la cour de prononcer le sursis à exécution de ce jugement en application des dispositions de l'article R. 811-15 du code de justice administrative.

Il soutient que les demandeurs ne justifient pas de la nécessité d'un séjour en France ; leurs ressources propres sont insuffisantes au regard de demandes de visas en qualité de visiteurs et il ne peut être tenu compte des ressources de leur fille.

Par un mémoire en défense enregistré le 11 juillet 2023 M. et Mme B..., représentés par Me Hervet, concluent au rejet de la requête.

Ils soutiennent qu'aucun moyen de la requête n'apparaît sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement et que les refus en litige sont contraires aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Vu :

- la requête n°23NT01859 enregistrée le 22 juin 2023, par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a demandé l'annulation du même jugement ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Francfort, président-rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-25 du code de justice administrative, " Les affaires sont jugées soit par une chambre siégeant en formation de jugement, soit par une formation de chambres réunies, soit par la cour administrative d'appel en formation plénière, qui délibèrent en nombre impair. / Par dérogation à l'alinéa précédent, le président de la cour ou le président de chambre statue en audience publique et sans conclusions du rapporteur public sur les demandes de sursis à exécution mentionnées aux articles R. 811-15 à R. 811-17 ". Aux termes de l'article R. 811-15 du même code : " Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement ".

2. M. D... B... et son épouse Mme A... C..., ressortissants tunisiens, ont déposé des demandes de visa de long séjour en qualité d'ascendants non à charge d'une ressortissante française auprès de l'autorité consulaire française à Tunis, laquelle a rejeté ces demandes par deux décisions du 8 mars 2022. Les recours formés contre ces refus consulaires devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ont été rejetés par des décisions implicites nées le 9 juillet 2022. Par un jugement du 27 avril 2023, le tribunal administratif de Nantes a annulé ces décisions de la commission de recours et a enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer les visas sollicités dans un délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement.

3. Le moyen tiré par le ministre de ce que M. et Mme B... ne justifient pas de ressources propres suffisantes pour financer leur séjour en France paraît, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier l'annulation du jugement attaqué, ainsi que le rejet des conclusions à fin d'annulation et d'injonction accueillies par ce jugement dès lors que, compte tenu de la possibilité pour les intéressés de visiter leur famille en France pour de courts séjours, leur droit à la vie familiale au sens de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'est pas méconnu. En conséquence, il y a lieu de décider le sursis à exécution du jugement n°s 2211169-2211172 du 27 avril 2023 du tribunal administratif de Nantes.

DECIDE :

Article 1er : Jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête n° 23NT01859 tendant à l'annulation du jugement °s 2211169-2211172 du 27 avril 2023 du tribunal administratif de Nantes, il sera sursis à l'exécution de ce jugement.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et des outre-mer, à M. D... B... et à Mme A... C... épouse B....

Rendu public par mise à disposition au greffe de la Cour le 1er septembre 2023.

Le président-rapporteur,

J. FRANCFORT

Le greffier,

C. GOY

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 23NT01860


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : Juge unique
Numéro d'arrêt : 23NT01860
Date de la décision : 01/09/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Suspension sursis

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Jérôme FRANCFORT
Avocat(s) : HERVET GREGOIRE

Origine de la décision
Date de l'import : 10/09/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2023-09-01;23nt01860 ?
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