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04/08/2023 | FRANCE | N°23NT02293

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, Juge unique, 04 août 2023, 23NT02293


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a, par une requête enregistrée le 6 février 2023, demandé au tribunal administratif de Nantes l'annulation des arrêtés du 10 janvier 2023 par lesquels le préfet de Maine-et-Loire a prononcé son transfert aux autorités bulgares et l'a assigné à résidence.

Par le jugement n° 2301808 du 27 février 2023, le tribunal administratif de Nantes a rejeté cette requête.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 27 juillet 2023 et un mémoire en production

de pièces enregistré le 2 août 2023, M. A..., représenté par Me Perrot, demande à la cour de prononc...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a, par une requête enregistrée le 6 février 2023, demandé au tribunal administratif de Nantes l'annulation des arrêtés du 10 janvier 2023 par lesquels le préfet de Maine-et-Loire a prononcé son transfert aux autorités bulgares et l'a assigné à résidence.

Par le jugement n° 2301808 du 27 février 2023, le tribunal administratif de Nantes a rejeté cette requête.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 27 juillet 2023 et un mémoire en production de pièces enregistré le 2 août 2023, M. A..., représenté par Me Perrot, demande à la cour de prononcer le sursis à exécution du jugement n° 2301808 rendu par le tribunal administratif de Nantes le 27 février 2023 et à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme de 1500 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'exécution du jugement en cause entraînera des conséquences irréparables dès lors que le transfert est programmé par un vol prévu le 7 août 2023 à destination de la Bulgarie qui n'examinera pas sa demande d'asile ;

- c'est à tort que le tribunal administratif a écarté les moyens sérieux tirés de la méconnaissance des articles 3-2, 5 et de l'erreur manifeste d'appréciation dans l'application de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne.

Par un mémoire en défense, enregistré le 2 août 2023, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu la requête n° 23NT01059 par laquelle M. A... relève appel du jugement n° 2301808 du tribunal administratif de Nantes du 27 février 2023.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 juillet 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. En application du dernier alinéa de l'article R. 711-2 du code de justice administrative, par une décision du 28 juillet 2023, le délai d'avertissement a été réduit à deux jours, en raison de l'urgence.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Gaspon ;

- et les observations de Me Arnal, substituant Me Perrot, représentant M. A....

En application du deuxième alinéa de l'article R. 613-2 du code de justice administrative, la clôture d'instruction est intervenue après les observations orales présentées à l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-25 du code de justice administrative : " Les affaires sont jugées soit par une chambre siégeant en formation de jugement, soit par une formation de chambres réunies, soit par la cour administrative d'appel en formation plénière, qui délibèrent en nombre impair. / Par dérogation à l'alinéa précédent, (...) le président de chambre statue en audience publique et sans conclusions du rapporteur public sur les demandes de sursis à exécution mentionnées aux articles R. 811-15 à R. 811-17 ". Par ailleurs, l'article R. 811-15 du même code prévoit que : " Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement.". En application de ces dispositions, lorsque le juge d'appel est saisi d'une demande de sursis à exécution d'un jugement prononçant l'annulation d'une décision administrative, il lui incombe de statuer au vu de l'argumentation développée devant lui par l'appelant et par le défendeur et en tenant compte, le cas échéant, des moyens qu'il est tenu de soulever d'office. Après avoir analysé dans les visas ou les motifs de sa décision les moyens des parties, il peut se borner à relever qu'aucun des moyens n'est de nature, en l'état de l'instruction, à justifier l'annulation ou la réformation du jugement attaqué et rejeter, pour ce motif, la demande de sursis. Si un moyen lui paraît, en l'état de l'instruction, de nature à justifier l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, il lui appartient de vérifier si un des moyens soulevés devant lui ou un moyen relevé d'office est de nature, en l'état de l'instruction, à infirmer ou à confirmer l'annulation de la décision administrative en litige, avant, selon le cas, de faire droit à la demande de sursis ou de la rejeter.

2. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 par l'arrêté portant transfert aux autorités bulgares paraît sérieux, en l'état de l'instruction, et de nature à justifier l'annulation du jugement attaqué et l'annulation des arrêtés en cause.

3. Il résulte de tout ce qui précède que la demande de sursis à exécution du jugement n° 2301808 du tribunal administratif de Nantes du 27 février 2023 doit être accueillie.

4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et, sous réserve que l'avocate de M. A... renonce à percevoir la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros à verser à Me Perrot, sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991.

DECIDE :

Article 1er : Il sera sursis à l'exécution du jugement n° 2301808 du tribunal administratif de Nantes du 27 février 2023, jusqu'à ce qu'il soit statué sur l'appel formé contre ce jugement.

Article 2 : L'État versera à Me Perrot, avocate de M. A..., la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celle-ci renonce à la part contributive de l'État.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à M. B... A....

Copie en sera adressée, pour information, au préfet de Maine et Loire.

Fait à Nantes, le 4 août 2023.

Le président de la 6ème chambre La greffière

Olivier GASPON Pauline BONNIEU

La République mande et ordonne au ministre l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 23NT02293 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : Juge unique
Numéro d'arrêt : 23NT02293
Date de la décision : 04/08/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Suspension sursis

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. le Pdt. Olivier GASPON
Avocat(s) : PERROT

Origine de la décision
Date de l'import : 13/08/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2023-08-04;23nt02293 ?
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