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28/06/2023 | FRANCE | N°23NT01253

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, Juge unique, 28 juin 2023, 23NT01253


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... B... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision implicite née le 6 juillet 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours contre la décision du 25 avril 2022 des autorités consulaires françaises à Bamako (Mali) refusant de délivrer à Mme E... A..., épouse B... et à la jeune C... B..., des visas de court séjour.

Par un jugement n°2210038 du 3 avril 2023, le tribunal administratif de Nantes

a annulé cette décision et a enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... B... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision implicite née le 6 juillet 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours contre la décision du 25 avril 2022 des autorités consulaires françaises à Bamako (Mali) refusant de délivrer à Mme E... A..., épouse B... et à la jeune C... B..., des visas de court séjour.

Par un jugement n°2210038 du 3 avril 2023, le tribunal administratif de Nantes a annulé cette décision et a enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer à Mme A... épouse B..., et C... B... les visas sollicités dans un délai de deux mois.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 26 avril 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer demande à la cour de prononcer le sursis à exécution de ce jugement en application des dispositions de l'article R. 811-15 du code de justice administrative.

Il soutient que les ressources de l'hébergeant et de la requérante sont insuffisantes ; il y a risque de détournement de l'objet du visa.

Vu :

- la requête n°23NT01252 enregistrée le 26 avril 2023, par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a demandé l'annulation du même jugement ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Francfort, président-rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-25 du code de justice administrative, " Les affaires sont jugées soit par une chambre siégeant en formation de jugement, soit par une formation de chambres réunies, soit par la cour administrative d'appel en formation plénière, qui délibèrent en nombre impair. / Par dérogation à l'alinéa précédent, le président de la cour ou le président de chambre statue en audience publique et sans conclusions du rapporteur public sur les demandes de sursis à exécution mentionnées aux articles R. 811-15 à R. 811-17 ". Aux termes de l'article R. 811-15 du même code : " Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement ".

2. Mme E... A..., épouse B..., et sa fille mineure, C... B..., ressortissantes maliennes, ont présenté des demandes de visas de court séjour auprès des autorités consulaires françaises à Bamako (Mali). Par une décision en date du 25 avril 2022, ces autorités ont refusé de leur délivrer les visas sollicités. Par une décision implicite née le 6 juillet 2022, dont M. B... demande l'annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre cette décision consulaire. Par un jugement du 3 avril 2023, le tribunal administratif de Nantes a annulé cette décision de la commission de recours et a enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer le visa sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement.

3. Le moyen tiré par le ministre de ce que la demande de visa en litige présente un risque de détournement de l'objet du visa, paraît, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation et d'injonction accueillies par ce jugement. En conséquence, il y a lieu de décider le sursis à exécution du jugement n°2210038 du 3 avril 2023 du tribunal administratif de Nantes.

DECIDE :

Article 1er : Jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête n° 23NT01252 tendant à l'annulation du jugement n°2210038 du 3 avril 2023 du tribunal administratif de Nantes, il sera sursis à l'exécution de ce jugement.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à M. D... B....

Rendu public par mise à disposition au greffe de la Cour le 28 juin 2023.

Le président-rapporteur,

J. FRANCFORT

La greffière,

H. EL HAMIANI

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 23NT01253


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : Juge unique
Numéro d'arrêt : 23NT01253
Date de la décision : 28/06/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Suspension sursis

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Jérôme FRANCFORT

Origine de la décision
Date de l'import : 10/08/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2023-06-28;23nt01253 ?
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