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28/06/2023 | FRANCE | N°23NT00897

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, Juge unique, 28 juin 2023, 23NT00897


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... B... A... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté son recours contre la décision du 6 janvier 2022 de l'autorité diplomatique française au Soudan refusant de délivrer à Mme F... C... un visa de long séjour en qualité d'épouse de réfugié.

Par un jugement n°2207722 du 24 mars 2023, le tribunal administratif de Nantes a annulé cette décision

et a enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer à Mme D... C... l...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... B... A... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté son recours contre la décision du 6 janvier 2022 de l'autorité diplomatique française au Soudan refusant de délivrer à Mme F... C... un visa de long séjour en qualité d'épouse de réfugié.

Par un jugement n°2207722 du 24 mars 2023, le tribunal administratif de Nantes a annulé cette décision et a enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer à Mme D... C... le visa de long séjour sollicité dans un délai de deux mois.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 30 mars 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer demande à la cour de prononcer le sursis à exécution de ce jugement en application des dispositions de l'article R. 811-15 du code de justice administrative.

Il soutient que l'acte de mariage produit est frauduleux, si bien que le lien marital allégué n'est pas établi ; en tout état de cause le mariage aurait été célébré postérieurement à la reconnaissance du statut, ce qui ne permet pas de bénéficier de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'a pas été méconnu en l'absence d'éléments établissant une relation de concubinage avant le mariage.

Par un mémoire en défense enregistré le 19 avril 2023, M. B... A..., représenté par Me Kwemo, conclut au rejet de la requête, à ce qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de réexaminer sans délai sa demande et à ce que soit mis à la charge de l'Etat le versement de de la somme de 3 000 euros à son avocat au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient qu'aucun moyen de la requête n'apparaît sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement.

Par décision du 11 mai 2023, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nantes (section administrative) a maintenu B... A... au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle, à hauteur de 25%.

Vu :

- la requête n°23NT00896 enregistrée le 30 mars 2023, par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a demandé l'annulation du même jugement ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code civil ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Francfort, président-rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-25 du code de justice administrative, " Les affaires sont jugées soit par une chambre siégeant en formation de jugement, soit par une formation de chambres réunies, soit par la cour administrative d'appel en formation plénière, qui délibèrent en nombre impair. / Par dérogation à l'alinéa précédent, le président de la cour ou le président de chambre statue en audience publique et sans conclusions du rapporteur public sur les demandes de sursis à exécution mentionnées aux articles R. 811-15 à R. 811-17 ". Aux termes de l'article R. 811-15 du même code : " Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement ".

2. M. E... B... A..., ressortissant soudanais né en 1991, a obtenu le statut de réfugié en France en 2017 et soutient s'être marié à Mme F... C... le 1er mai 2016 en Libye. La commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté son recours contre la décision du 6 janvier 2022 de l'autorité diplomatique française au Soudan refusant de délivrer à Mme D... C... un visa de long séjour au titre de la réunification familiale. Par un jugement du 24 mars 2023, le tribunal administratif de Nantes a annulé cette décision de la commission de recours et a enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer le visa sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement.

3. Le moyen tiré par le ministre de ce que le mariage de M. B... A... avec Mme F... C... avait été conclu postérieurement à l'enregistrement de sa demande d'asile et que, par suite, la commission de recours n'a pas fait une inexacte application de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile paraît, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation et d'injonction accueillies par ce jugement. En conséquence, il y a lieu de décider le sursis à exécution du jugement n°2207722 du 24 mars 2022 du tribunal administratif de Nantes.

4. Par voie de conséquence, doivent être rejetées les conclusions présentées par B... A... au titre des frais engagés pour l'instance, dès lors que l'Etat n'est pas, au sens des dispositions des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, la partie perdante dans la présente instance.

DECIDE :

Article 1er : Jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête n° 23NT00896 tendant à l'annulation du jugement n°2207722 du 24 mars 2023 du tribunal administratif de Nantes, il sera sursis à l'exécution de ce jugement.

Article 2 : Les conclusions présentées par B... A... au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à M. E... B... A....

Rendu public par mise à disposition au greffe de la Cour le 28 juin 2023.

Le président-rapporteur,

J. FRANCFORT

La greffière,

H. EL HAMIANI

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 23NT00897


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : Juge unique
Numéro d'arrêt : 23NT00897
Date de la décision : 28/06/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Suspension sursis

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Jérôme FRANCFORT
Avocat(s) : CABINET STEPHANIE KWEMO

Origine de la décision
Date de l'import : 10/08/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2023-06-28;23nt00897 ?
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