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28/06/2023 | FRANCE | N°23NT00871

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, Juge unique, 28 juin 2023, 23NT00871


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par une requête enregistrée le 22 mai 2022 sous le n° 2206776, M. D... C..., agissant en qualité de représentant légal du jeune B... C..., a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 24 mai 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision de l'autorité consulaire française à Rabat (Maroc) refusant de délivrer à l'enfant B... C... un visa d'entrée et de court séjour en quali

té de membre de famille de citoyen non français de l'Union européenne.

Par une re...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par une requête enregistrée le 22 mai 2022 sous le n° 2206776, M. D... C..., agissant en qualité de représentant légal du jeune B... C..., a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 24 mai 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision de l'autorité consulaire française à Rabat (Maroc) refusant de délivrer à l'enfant B... C... un visa d'entrée et de court séjour en qualité de membre de famille de citoyen non français de l'Union européenne.

Par une requête enregistrée le 26 mai 2022 sous le n° 2207115, M. D... C... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 24 mai 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision de l'autorité consulaire française à Rabat (Maroc) refusant de délivrer à Mme F... A... E... un visa d'entrée et de court séjour en qualité de membre de famille de citoyen non français de l'Union européenne.

Par un jugement n°s 2206776, 2207115 du 28 février 2023, le tribunal administratif de Nantes a annulé ces décisions et a enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer au jeune B... C... et à Mme A... E... les visas de court séjour sollicités dans un délai de deux mois.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 28 mars 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer demande à la cour de prononcer le sursis à exécution de ce jugement en application des dispositions de l'article R. 811-15 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- il n'est pas justfiié du lien de concubinage allégué entre M. C... et Mme A... E... ; la délivrance d'un visa est de nature à méconnaître l'article L.412-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au regard d'une situation de polygamie, M. C... étant toujours marié ;

- à la date de la décision attaquée il n'y avait pas de reconnaissance paternelle de l'enfant B... C... par le requérant ; à compter de l'attrinbution de sa nationalité belge il n'y avait plus lieu à délivrance d'un visa.

Vu :

- la requête n°23NT00870 enregistrée le 28 mars 2023, par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a demandé l'annulation du même jugement ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Francfort, président-rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-25 du code de justice administrative, " Les affaires sont jugées soit par une chambre siégeant en formation de jugement, soit par une formation de chambres réunies, soit par la cour administrative d'appel en formation plénière, qui délibèrent en nombre impair. / Par dérogation à l'alinéa précédent, le président de la cour ou le président de chambre statue en audience publique et sans conclusions du rapporteur public sur les demandes de sursis à exécution mentionnées aux articles R. 811-15 à R. 811-17 ". Aux termes de l'article R. 811-15 du même code : " Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement ".

2. Mme F... A... E..., ressortissante marocaine, a demandé à l'autorité consulaire française à Rabat la délivrance de visas d'entrée et de court séjour en France pour elle et pour l'enfant B... C... en qualité de membres de famille d'un citoyen non français de l'Union européenne, en l'espèce M. D... C..., de nationalité belge. L'autorité consulaire française a refusé de faire droit à sa demande le 14 décembre 2021. Par une décision du 24 mai 2022, produite en défense, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé à l'encontre du refus de l'autorité consulaire. Par un jugement du 28 février 2023, le tribunal administratif de Nantes a annulé cette décision de la commission de recours et a enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer le visa sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement.

3. En l'état de l'instruction, aucun des moyens invoqués par le ministre de l'intérieur et des outre-mer à l'appui de sa requête ne paraît de nature à justifier, outre l'annulation de ce jugement, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce dernier.

4. Il résulte de ce qui précède que le ministre de l'intérieur et des outre-mer n'est pas fondé à demander qu'il soit sursis à l'exécution du jugement du 28 février 2023 du tribunal administratif de Nantes.

DECIDE :

Article 1er : La requête du ministre de l'intérieur et des outre-mer est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à M. D... C....

Rendu public par mise à disposition au greffe de la Cour le 28 juin 2023.

Le président-rapporteur,

J. FRANCFORT

La greffière,

H. EL HAMIANI

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 23NT00871


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : Juge unique
Numéro d'arrêt : 23NT00871
Date de la décision : 28/06/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Suspension sursis

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Jérôme FRANCFORT

Origine de la décision
Date de l'import : 10/08/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2023-06-28;23nt00871 ?
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