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09/06/2023 | FRANCE | N°23NT01412

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, Juge unique, 09 juin 2023, 23NT01412


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... C... a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler l'arrêté du 30 septembre 2021 par lequel le préfet du Calvados a refusé de renouvelé son droit au séjour.

Par un jugement n° 2102689 du 3 avril 2023, le tribunal administratif de Caen a annulé l'arrêté du 30 septembre 2021, a enjoint au préfet du Calvados de délivrer à M. C... un certificat de résidence valable dix ans, dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement et a mis à la charge de l'État la som

me de 1 200 euros à verser à Me Le Blanc en application des dispositions des articles L...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... C... a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler l'arrêté du 30 septembre 2021 par lequel le préfet du Calvados a refusé de renouvelé son droit au séjour.

Par un jugement n° 2102689 du 3 avril 2023, le tribunal administratif de Caen a annulé l'arrêté du 30 septembre 2021, a enjoint au préfet du Calvados de délivrer à M. C... un certificat de résidence valable dix ans, dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement et a mis à la charge de l'État la somme de 1 200 euros à verser à Me Le Blanc en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 16 mai 2023, le préfet du Calvados demande à la cour d'ordonner le sursis à exécution du jugement n° 2102689 du 3 avril 2023 du tribunal administratif de Caen.

Il soutient que les conditions posées par l'article R. 811-15 du code de justice administrative sont remplies puisque le jugement attaqué a annulé une décision administrative et qu'il est fait état de moyens sérieux de nature à entraîner l'annulation de ce jugement ainsi que le rejet de la demande de première instance ; en effet, contrairement au motif retenu par les premiers juges, l'intéressé détenait un certificat de résidence algérien valable un an et non dix ans et la menace à l'ordre public actuelle et réelle qu'il représente en France justifie la décision en litige, de sorte qu'il n'a pas méconnu l'article 6 de l'accord franco-algérien.

La procédure a été communiquée à M. C... qui n'a pas produit de mémoire.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête n° 23NT01151, enregistrée au greffe de la cour le 21 avril 2023, par laquelle le préfet du Calvados a demandé l'annulation du même jugement.

Vu :

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. B... A... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 811-15 du code de justice administrative : " Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement. ". En vertu du second alinéa de l'article R. 222-25 du même code, le président de la cour ou le président de chambre statue en audience publique et sans conclusions du rapporteur public sur les demandes de sursis à exécution mentionnées aux articles R. 811-15 à R. 811-17.

2. A l'appui de sa demande de sursis à exécution du jugement du 3 avril 2023 par lequel le tribunal administratif de Caen a annulé l'arrêté du 30 septembre 2021 par lequel il avait refusé de délivrer un certificat de résidence algérien à M. C... et lui a enjoint de délivrer à l'intéressé un certificat de résidence valable dix ans, le préfet du Calvados soutient qu'il ressort des pièces du dossier que M. C... détenait un certificat de résidence algérien valable un an et non dix ans, de sorte qu'en refusant de lui renouveler son certificat de résidence en raison de la menace réelle et actuelle pour l'ordre public que sa présence représentait en France, il n'a pas méconnu les stipulations de l'accord franco-algérien, contrairement au motif d'annulation retenu par les premiers juges. Par ailleurs, les moyens invoqués par le préfet du Calvados, paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation du jugement, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par le tribunal.

3. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu, dans l'attente de l'arrêt à intervenir sur le fond dans l'instance n° 23NT01151, de surseoir à l'exécution du jugement du tribunal administratif de Caen du 3 avril 2023.

DECIDE :

Article 1er : Dans l'attente de l'arrêt à intervenir sur le fond dans l'instance n° 23NT01151, il est sursis à l'exécution du jugement du tribunal administratif de Caen du 3 avril 2023 qui annule l'arrêté du 30 septembre 2021 du préfet du Calvados, enjoint à ce dernier de délivrer un certificat de résidence algérien valable dix ans à M. C... et met à la charge de l'État la somme de 1 200 euros à verser à Me Le Blanc en application des dispositions des articles

L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à

M. D... C....

Copie en sera adressée au préfet du Calvados et à Me Le Blanc.

Fait à Nantes, le 9 juin 2023

D. A...

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : Juge unique
Numéro d'arrêt : 23NT01412
Date de la décision : 09/06/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Didier SALVI
Avocat(s) : LE BLANC HELENE

Origine de la décision
Date de l'import : 18/06/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2023-06-09;23nt01412 ?
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