Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C... B... et M. D... A... ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 27 avril 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision du 11 octobre 2021 des autorités consulaires françaises à Port-au-Prince (Haïti) refusant de délivrer à M. B... un visa de long séjour en qualité de travailleur salarié.
Par un jugement n° 2208920 du 3 avril 2023, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du 27 avril 2022 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, a enjoint au ministre de délivrer le visa sollicité dans un délai de deux mois et a rejeté le surplus des conclusions de la demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 6 avril 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer demande à la cour de prononcer en application des dispositions de l'article R. 811 15 du code de justice administrative, le sursis à exécution de ce jugement du 3 avril 2023 en tant qu'il a annulé la décision du 27 avril 2022 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France et a lui enjoint de faire délivrer le visa sollicité dans un délai de deux mois.
Le ministre soutient que :
- M. B... ne détient ni diplôme ni expérience professionnelle vérifiable en adéquation avec l'emploi proposé ;
- M. A... n'établit pas les difficultés qu'il a rencontrées pour recruter un demandeur d'emploi résidant en France ;
- il ne produit aucune attestation certifiant qu'il s'engage à héberger M. B... alors que celui-ci, recruté sur un emploi à temps partiel et rémunéré mensuellement 836 euros brut, sera dans une situation professionnelle précaire ;
- sa capacité à rémunérer son employé n'est pas établie ;
- M. B..., célibataire et âgé de quarante ans, ne justifie pas avoir d'attaches familiales, matérielles ou financières dans son pays de résidence susceptibles d'assurer des garanties de retour suffisantes ;
- il s'agit d'un recrutement de complaisance ; il existe un risque de détournement de l'objet du visa.
Vu :
- la requête n°23NT01006 enregistrée le 6 avril 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a demandé l'annulation du jugement n° 2208920 du 3 avril 2023 du tribunal administratif de Nantes ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Buffet, présidente-rapporteure, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-25 du code de justice administrative, " Les affaires sont jugées soit par une chambre siégeant en formation de jugement, soit par une formation de chambres réunies, soit par la cour administrative d'appel en formation plénière, qui délibèrent en nombre impair. / Par dérogation à l'alinéa précédent, le président de la cour ou le président de chambre statue en audience publique et sans conclusions du rapporteur public sur les demandes de sursis à exécution mentionnées aux articles R. 811-15 à R. 811-17 ".
2. Aux termes de l'article R. 811-15 du même code : " Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement ".
3. Le moyen tiré par le ministre de ce que la demande de M. B... présente un risque de détournement de l'objet du visa paraît en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation, dans la mesure citée ci-dessus, du jugement du 3 avril 2023 du tribunal administratif de Nantes, le rejet des conclusions à fin d'annulation et d'injonction accueillies par ce tribunal. En conséquence, il y a lieu d'ordonner le sursis à l'exécution du jugement n°2208920 du 3 avril 2023 du tribunal administratif de Nantes en tant qu'il a annulé la décision du 27 avril 2022 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France et a enjoint au ministre de faire délivrer le visa sollicité dans un délai de deux mois.
DECIDE :
Article 1er : Jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête formée par le ministre de l'intérieur et des outre-mer contre le jugement n°2208920 du 3 avril 2023 du tribunal administratif de Nantes, il sera sursis à l'exécution de ce jugement en tant qu'il a annulé la décision du 27 avril 2022 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France et a enjoint au ministre de faire délivrer le visa sollicité dans un délai de deux mois.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et des outre-mer, à M. E... et M. D... A....
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2023.
La présidente-rapporteure,
C. BUFFET
La greffière,
A. LEMEE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 23NT01007