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24/03/2023 | FRANCE | N°23NT00314

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, Juge unique, 24 mars 2023, 23NT00314


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... D... et Mme A... E... épouse D... ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision implicite née le 13 mars 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours contre la décision du 30 décembre 2021 des autorités consulaires françaises à Annaba et Constantine refusant de délivrer au jeune B... D..., son fils, un visa de long séjour dit de retour.

Par un jugement n°2204187 du 5 décembre 2022, le t

ribunal administratif de Nantes a annulé cette décision et a enjoint au ministre de ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... D... et Mme A... E... épouse D... ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision implicite née le 13 mars 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours contre la décision du 30 décembre 2021 des autorités consulaires françaises à Annaba et Constantine refusant de délivrer au jeune B... D..., son fils, un visa de long séjour dit de retour.

Par un jugement n°2204187 du 5 décembre 2022, le tribunal administratif de Nantes a annulé cette décision et a enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer à l'enfant B... D... un visa de long séjour dans un délai de deux mois.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 3 février 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer demande à la cour de prononcer le sursis à exécution de ce jugement en application des dispositions de l'article R. 811-15 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le titre d'identité républicain pour étranger mineur né en France du jeune B... était expiré au jour de sa demande de visa ;

- ses intérêts et sa vie privée se trouvaient en Algérie ; il n'a jamais fréquenté l'école en France depuis juillet 2017 ;

- la pandémie du Covid-19 n'est pas à l'origine du maintien de sa résidence en Algérie ;

- il n'est pas démontré que ses parents, bien qu'ils possèdent un titre de séjour, résident habituellement en France ;

- c'est à donc à tort que le jugement attaqué a retenu une méconnaissance excessive du droit à la vie familiale.

Par un mémoire en défense enregistré le 14 mars 2023, M. et Mme C... et A... D..., représentés par Me Bochnakian, concluent au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de l'Etat le versement de de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- le ministre ne fait état au sens de l'article R. 811-17 du code de justice administrative d'aucune conséquence difficilement réparable attaché au jugement en litige;

- aucun moyen de la requête n'apparaît sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement.

Vu :

- la requête n°23NT00313 enregistrée le 3 février 2023, par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a demandé l'annulation du même jugement ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Francfort, président ;

- et les observations de Me Bochnakian, pour M. et Mme D....

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 811-15 du même code : " Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement ".

2. Le jeune B... D..., ressortissant algérien né en France le 6 janvier 2011, qui résidait sur le territoire français sous couvert d'un titre d'identité républicain pour étranger mineur né en France, est retourné en Algérie en 2019. Il a sollicité le 16 décembre 2021 la délivrance d'un visa de long séjour dit de retour auprès des autorités consulaires françaises à Annaba et Constantine. Par une décision en date du 30 décembre 2021, ces autorités ont refusé de lui délivrer le visa sollicité. Par une décision implicite née le 13 mars 2022, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre cette décision consulaire. Par un jugement du 5 décembre 2022, dont le ministre de l'intérieur demande le sursis à exécution, le tribunal administratif de Nantes a annulé cette décision de la commission de recours et a enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer le visa sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement.

3. En l'état de l'instruction, aucun des moyens invoqués par le ministre de l'intérieur et des outre-mer à l'appui de sa requête ne paraît de nature à justifier, outre l'annulation de ce jugement, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce dernier.

4. Il résulte de ce qui précède que le ministre de l'intérieur et des outre-mer n'est pas fondé à demander qu'il soit sursis à l'exécution du jugement du 5 décembre 2022 du tribunal administratif de Nantes.

5. Par ailleurs il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. et Mme D... de la somme de 400 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : La requête du ministre de l'intérieur et des outre-mer est rejetée.

Article 2 : L'Etat versera à M. et Mme D... la somme de 400 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à M. et Mme C... et A... D....

Rendu public par mise à disposition au greffe de la Cour le 24 mars 2023.

Le président-rapporteur,

J. FRANCFORT

Le greffier,

C. GOY

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 23NT00314


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : Juge unique
Numéro d'arrêt : 23NT00314
Date de la décision : 24/03/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Suspension sursis

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Jérôme FRANCFORT
Avocat(s) : BOCHNAKIAN LARRIEU-SANS

Origine de la décision
Date de l'import : 14/04/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2023-03-24;23nt00314 ?
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