Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 17 février 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours contre la décision de l'autorité consulaire française à Rabat au Maroc refusant de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour en France en qualité de conjoint étranger d'une ressortissante française.
Par un jugement n°2205405 du 13 janvier 2023, le tribunal administratif de Nantes a annulé cette décision et a enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer à M. B... le visa de long séjour sollicité dans un délai de deux mois.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 3 février 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer demande à la cour de prononcer le sursis à exécution de ce jugement en application des dispositions de l'article R. 811-15 du code de justice administrative.
Il soutient
- à titre principal que la demande de M. B... est marquée par un ensemble d'anomalies qui démontre le caractère complaisant du mariage et la fraude qui en découle ;
- à titre subsidiaire que la présence de M. B... sur le territoire ferait peser une menace sur l'ordre public.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 février 2023, M. B..., représenté par Me Mascaras, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer le visa sollicité comme prévu par le jugement en litige du tribunal administratif de Nantes.
Il soutient qu'aucun moyen de la requête n'apparaît sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement.
Vu :
- la requête n°23NT00308 enregistrée le 3 février 2023, par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a demandé l'annulation du même jugement ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code civil ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Francfort, président-rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 811-15 du même code : " Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement ".
2. M. B..., ressortissant marocain né en 1982, s'est marié le 13 juin 2020 à Montauban (Tarn et Garonne) avec Mme C..., ressortissante française. Il a sollicité la délivrance d'un visa en qualité de conjoint d'une ressortissante française auprès de l'autorité consulaire française à Rabat (Maroc), laquelle a rejeté sa demande le 2 novembre 2021. M. B... a saisi la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France d'un recours contre le refus de l'autorité consulaire, lequel a été rejeté par une décision du 17 février 2022. Par un jugement n°2205405 du 13 janvier 2023, dont le ministre de l'intérieur demande le sursis à exécution, le tribunal administratif de Nantes a annulé cette décision de la commission de recours et a enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer le visa sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement.
3. Le moyen tiré par le ministre de ce que le mariage de M. B... avec Mme C... a été conclu à des fins étrangères à l'union matrimoniale, paraît, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation et d'injonction accueillies par ce jugement. En conséquence, il y a lieu de décider le sursis à exécution du jugement n°2205405 du 13 janvier 2023 du tribunal administratif de Nantes.
DECIDE :
Article 1er : Jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête n° 23NT0308 tendant à l'annulation du jugement n°2205405 du 13 janvier 2023 du tribunal administratif de Nantes, il sera sursis à l'exécution de ce jugement.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à M. A... B....
Rendu public par mise à disposition au greffe de la Cour le 24 mars 2023.
Le président-rapporteur,
J. FRANCFORT
Le greffier,
C. GOY
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 23NT00309