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23/12/2022 | FRANCE | N°21NT01446

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 6ème chambre, 23 décembre 2022, 21NT01446


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler l'arrêté du 12 juillet 2019 par lequel le président de la région Normandie a procédé à son repositionnement dans l'intérêt du service et l'a changé d'affectation.

Par un jugement n° 1902400 du 1er avril 2021 le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 31 mai 2021, M. C... représenté par Me Letertre, demande à la cour :

1°) d'annule

r ce jugement du 1er avril 2021

2°) d'annuler l'arrêté du 12 juillet 2019 par lequel le président de la r...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler l'arrêté du 12 juillet 2019 par lequel le président de la région Normandie a procédé à son repositionnement dans l'intérêt du service et l'a changé d'affectation.

Par un jugement n° 1902400 du 1er avril 2021 le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 31 mai 2021, M. C... représenté par Me Letertre, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 1er avril 2021

2°) d'annuler l'arrêté du 12 juillet 2019 par lequel le président de la région Normandie a procédé à son repositionnement dans l'intérêt du service et l'a changé d'affectation ;

3°) de mettre à la charge de la région Normandie la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement attaqué n'évoque aucunement les éléments produits à décharge ;

- la décision contestée est une sanction déguisée et la procédure prévue pour les sanctions n'a pas été respectée.

Par un mémoire en défense enregistré le 13 septembre 2021 la région Normandie, représentée par Me Cuzzi, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. C... au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que la requête est irrecevable, une décision de mutation d'office ne faisant pas grief, et qu'aucun moyen dirigé contre la décision contestée n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

- le décret n° 2006-1691 du 22 décembre 2006 ;

- le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020, en son article 6 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. B...,

- les conclusions de Mme Malingue, rapporteure publique,

- et les observations de Me Duvernois, représentant la région Normandie.

Considérant ce qui suit :

1. M. A... C..., adjoint technique territorial principal de première classe au sein du lycée D... a été affecté par une décision du président de la région Normandie du 12 juillet 2019 au sein de l'équipe mobile de maintenance de ..., à compter du 26 août 2019, afin d'y exercer les fonctions de plombier. M. C... relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés. ".

3. D'une part, il résulte des motifs du jugement attaqué que le tribunal, qui n'était pas tenu de répondre à tous les arguments avancés par les parties, a expressément répondu au moyen soulevé par M. C... et tiré de ce que la mutation d'office dans l'intérêt du service serait en réalité une sanction déguisée. D'autre part, au point 5 du jugement le tribunal administratif a mentionné les attestations produites par M. C... et selon lesquelles il était " apprécié au sein du lycée ". Ainsi, le tribunal administratif a suffisamment motivé sa décision.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

4. Aux termes de l'article 52 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, applicable au 12 juillet 2019 : " L'autorité territoriale procède aux mouvements des fonctionnaires au sein de la collectivité ou de l'établissement ; seules les mutations comportant changement de résidence ou modification de la situation des intéressés sont soumises à l'avis des commissions administratives paritaires. / Dans le cas où il s'agit de remplir une vacance d'emploi compromettant le fonctionnement du service et à laquelle il n'est pas possible de pourvoir par un autre moyen, même provisoirement, la mutation peut être prononcée sous réserve d'examen ultérieur par la commission compétente ". Aux termes de l'article 3 du décret du 22 décembre 2006 portant statut particulier du cadre d'emplois des adjoints techniques territoriaux : " Les adjoints techniques territoriaux sont chargés de tâches techniques d'exécution. / Ils exercent leurs fonctions dans les domaines du bâtiment, des travaux publics, de la voirie et des réseaux divers, des espaces naturels et des espaces verts, de la mécanique et de l'électromécanique, de la restauration, de l'environnement et de l'hygiène, de la logistique et de la sécurité, de la communication et du spectacle, de l'artisanat d'art. (...) Ils peuvent également exercer des fonctions de gardiennage, de surveillance ou d'entretien dans les immeubles à usage d'habitation relevant des collectivités territoriales et de leurs établissements publics ainsi que des abords et dépendances de ces immeubles. Leurs missions comportent aussi l'exécution de tâches administratives, pour le compte du bailleur, auprès des occupants des immeubles et des entreprises extérieures. A ce titre, ils peuvent être nommés régisseurs de recettes ou régisseurs d'avance et de recettes. Ils concourent au maintien de la qualité du service public dans les ensembles d'habitat urbain par des activités d'accueil, d'information et de médiation au bénéfice des occupants et des usagers ".

5. Une mutation dans l'intérêt du service constitue une sanction déguisée dès lors qu'il est établi que l'auteur de l'acte a eu l'intention de sanctionner l'agent et que la décision a porté atteinte à la situation professionnelle de ce dernier.

6. D'une part, il ressort des pièces du dossier que la hiérarchie de M. C..., agent de maintenance au sein du lycée Alexis-de-Tocqueville, à Cherbourg, a identifié des difficultés de fonctionnement dès le mois de juin 2018 au sein de l'équipe de maintenance du lycée. La région Normandie fait valoir que les mauvaises habitudes prises par trois des agents du service de maintenance, dont M. C..., qui se traduisaient notamment par des prises de pauses répétées, contraires aux consignes, par une certaine lenteur à exécuter les tâches, par l'exécution de certaines tâches en binôme sans nécessité, ont conduit à un dysfonctionnement du service et créé des tensions récurrentes avec la hiérarchie. La région fait valoir qu'en mutant d'office dans l'intérêt du service M. C... elle a seulement souhaité mettre fin aux dysfonctionnements du service que le trio constitué par M. C... et deux autres collègues causaient sans mettre en cause les qualités de travail et les compétences de M. C.... Le requérant en se bornant à indiquer que des attestations produites laissent penser que les reproches de l'administration sont fantaisistes, excessifs et infondés ne démontre pas que cette mesure n'aurait pas été prise dans l'intérêt du service. D'autre part, si le requérant soutient que la mutation en litige constitue en réalité une sanction déguisée, il ressort des pièces du dossier que le poste de plombier au sein de l'équipe mobile de maintenance de ... où il est muté, sur le territoire géographique de la même commune, correspond à ses compétences, implique qu'il exerce les mêmes missions, ne diminue pas ses responsabilités et a entraîné une augmentation de sa rémunération annuelle brute de 562,32 euros. Dans ces conditions, M. C... n'est pas fondé à soutenir que sa mutation ne serait pas justifiée par l'intérêt du service ou qu'elle constituerait une " sanction déguisée " prise en violation des garanties attachées à la procédure disciplinaire.

7. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par la région Normandie, que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande. Dès lors ses conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

8. Les dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la région Normandie, le versement d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les conclusions présentées à ce titre par M. C... ne peuvent dès lors être accueillies. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de ce dernier le versement à la région Normandie d'une somme au titre des mêmes dispositions.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la région Normandie sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C... et à la région Normandie.

Délibéré après l'audience du 9 décembre 2022, à laquelle siégeaient :

- M. Gaspon, président de chambre,

- M. Coiffet, président-assesseur,

- M. Giraud, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 décembre 2022.

Le rapporteur,

T. B...

Le président,

O. GASPON

La greffière,

I. PETTON

La République mande et ordonne au préfet de la Manche, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 21NT01446


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 21NT01446
Date de la décision : 23/12/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. GASPON
Rapporteur ?: M. Thomas GIRAUD
Rapporteur public ?: Mme MALINGUE
Avocat(s) : LETERTRE

Origine de la décision
Date de l'import : 01/01/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2022-12-23;21nt01446 ?
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