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22/12/2022 | FRANCE | N°22NT03666

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, Juge des référés, 22 décembre 2022, 22NT03666


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler la décision du 18 janvier 2021 par laquelle le préfet du Finistère a refusé de lui délivrer un titre de séjour.

Par un jugement n° 2100672 du 4 novembre 2022, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 25 novembre et 16 décembre 2022,

M. A..., représenté par Me Maony, demande à la cour :

1°) sur le fondemen

t de l'article L. 521-1 du code de justice administrative d'ordonner la suspension de la décision du 18 janvie...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler la décision du 18 janvier 2021 par laquelle le préfet du Finistère a refusé de lui délivrer un titre de séjour.

Par un jugement n° 2100672 du 4 novembre 2022, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 25 novembre et 16 décembre 2022,

M. A..., représenté par Me Maony, demande à la cour :

1°) sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative d'ordonner la suspension de la décision du 18 janvier 2021 du préfet du Finistère ;

2°) d'enjoindre au préfet du Finistère de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois et de lui délivrer, dans l'attente de l'arrêt au fond, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans un délai de 72 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros au titre de l'article

L.761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- La condition d'urgence est remplie dès lors qu'antérieurement à la décision en litige et depuis qu'il a atteint sa majorité, soit depuis près de trois ans, il a été mis en possession d'un récépissé de demande de titre régulièrement renouvelé puis d'une autorisation provisoire de séjour en exécution de l'ordonnance du juge des référés du tribunal, de sorte qu'il encourt son licenciement alors qu'il est salarié sous contrat à durée indéterminée depuis le 13 septembre 2021:

- Il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige dès lors qu'elle est entachée d'une insuffisance de motivation et d'un examen particulier de sa situation, qu'elle est entachée d'une erreur de fait et méconnaît les dispositions combinées des articles L. 111-6 et R. 311-2-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de celles de l'article 47 du code civil, compte tenu des documents d'état civil qu'il a produits, corroborés par la production d'un acte de naissance délivré par les autorités pakistanaises le 12 novembre 2022 et légalisé par le ministère des affaires étrangères pakistanais le 15 novembre 2022, qu'elle méconnaît les dispositions de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors qu'il était en formation professionnelle à l'issue de laquelle il a obtenu son CAP d'agent polyvalent de restauration en juillet 2021, de sorte qu'il a pu très rapidement devenir salarié, qu'elle méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire enregistré le 8 décembre 2022, le préfet du Finistère conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens invoqués par M. A... ne sont pas fondés.

Vu :

- la requête au fond n° 22NT03665 de M. A... ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code civil ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique ont été entendus :

- le rapport de M. Salvi, juge des référés,

- et les observations de Me Maony, représentant M. A....

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (...) ". Aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique (...) ".

2. En premier lieu, la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce.

3. M. A..., ressortissant pakistanais entré en France en septembre 2017 et pris en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance du département du Finistère depuis le mois de novembre suivant, a demandé le 3 octobre 2019, peu de temps avant sa majorité, la délivrance d'un titre de séjour. Alors qu'il était employé en qualité d'apprenti, inscrit en deuxième année de formation au certificat d'aptitude professionnelle " agent polyvalent de restauration " et qu'il avait été mis en possession, pendant plus d'un an, d'un récépissé de demande de titre de séjour lui permettant de poursuivre sa formation, la décision en litige du

18 janvier 2021 par laquelle le préfet du Finistère a refusé de lui délivrer un titre de séjour le place en situation irrégulière et fait obstacle à l'achèvement de sa formation et à la poursuite de son insertion professionnelle. Dans ces conditions, et alors même que cette décision n'est pas assortie d'une obligation de quitter le territoire français, la condition d'urgence doit, dans les circonstances particulières de l'espèce, être regardée comme remplie.

4. En second lieu, les moyens invoqués à l'encontre de la décision litigieuse, tirés de de ce que le préfet du Finistère a, d'une part, méconnu les dispositions combinées des articles L. 111-6 et R. 311-2-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur, et de l'article 47 du code civil, d'autre part, commis une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur, paraissent, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée du 18 janvier 2021.

5. Il résulte de ce qui précède que M. A... est fondé à demander la suspension de l'exécution de la décision en litige du 18 janvier 2021 jusqu'à ce qu'il soit statué sur la requête en annulation par le juge du fond.

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

6. La présente ordonnance implique nécessairement, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre au préfet du Finistère de délivrer à M. A... une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance, dans l'attente du jugement au fond. Il n'y a cependant pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

7. Il y a lieu, en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative et dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État, partie perdante à l'instance, le paiement d'une somme de 1 000 euros à M. A... au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.

O R D O N N E :

Article 1er : L'exécution de la décision du 18 janvier 2021 du préfet du Finistère est suspendue.

Article 2 : Il est enjoint au préfet du Finistère de délivrer à M. A... une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance, dans l'attente de l'arrêt au fond.

Article 3 : L'État versera à M. A..., la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet du Finistère.

Fait à Nantes le 22 décembre 2022

Le président de la 3ème chambre,

D. Salvi

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

N° 22NT03666


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : Juge des référés
Numéro d'arrêt : 22NT03666
Date de la décision : 22/12/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Didier SALVI
Avocat(s) : MAONY

Origine de la décision
Date de l'import : 01/01/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2022-12-22;22nt03666 ?
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