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07/12/2022 | FRANCE | N°22NT03470

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, Juge unique, 07 décembre 2022, 22NT03470


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SARL DOST a demandé au tribunal administratif de Nantes de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés mises à sa charge au titre des exercices clos en 2014, 2015 et 2016 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie pour la période du 1er septembre 2012 au 31 août 2016, ainsi que des majorations correspondantes.

Par un jugement n°2109425 du 30 septembre 2022, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Pro

cédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 8 novembre et 6 d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SARL DOST a demandé au tribunal administratif de Nantes de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés mises à sa charge au titre des exercices clos en 2014, 2015 et 2016 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie pour la période du 1er septembre 2012 au 31 août 2016, ainsi que des majorations correspondantes.

Par un jugement n°2109425 du 30 septembre 2022, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 8 novembre et 6 décembre 2022 la SARL DOST, représentée par Me Granger, demande à la cour, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative d'ordonner la suspension de la mise en recouvrement des impositions contestées.

Elle soutient que :

La condition d'urgence est remplie dès lors que :

- elle ne dispose plus d'aucun actif et ne pourra faire face à sa dette fiscale qui s'élève à 674 761 euros ;

Il existe un doute sérieux quant à la procédure et au bien-fondé des impositions contestées dès lors que :

- le débat oral et contradictoire n'a pas été respecté ;

- la commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaire n'a pas été saisie ;

- la reconstitution du chiffre d'affaire est viciée.

Par un mémoire enregistré le 24 novembre 2022, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les conditions de prononcé de la suspension demandée par la SARL DOST ne sont pas remplies.

Le président de la cour a désigné Mme Perrot, présidente de la 1ère chambre, en qualité de juge des référés, par décision du 1er septembre 2022.

Vu :

- la requête au fond n° 22NT03431 de la SARL DOST ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique tenue le 7 décembre 2022 en présence de Mme Piérodé, greffière d'audience ont été entendus :

- le rapport de Mme Perrot, juge des référés,

- et les observations de Me Ragot, substituant Me Granger et représentant la SARL DOST et de M. A..., représentant le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (...) ". Aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique (...) ".

2. La SARL DOST exploite une activité de bar, discothèque et traiteur à la demande au sein d'un établissement situé à Angers (Maine-et-Loire). Elle a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant, en matière de taxe sur la valeur ajoutée, sur la période du 1er septembre 2012 au 31 août 2016, en matière d'impôt sur les sociétés, sur les exercices clos en 2013, 2014, 2015 et 2016, et, en matière de taxe sur les véhicules des sociétés, sur la période du 1er octobre 2015 au 30 septembre 2016. Le service a, à cette occasion, écarté sa comptabilité comme irrégulière et non probante, et a procédé à la reconstitution de son chiffre d'affaires au titre de cette même période. Il a en conséquence notifié à la société vérifiée, par deux propositions de rectification du 5 avril 2017, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée pour la période du 1er septembre 2012 au 31 août 2016 et des rehaussements de son bénéfice imposable au titre des exercices clos en 2014, 2015 et 2016, les rappels de taxe et les cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés ainsi mis à sa charge étant en outre augmentés des intérêts de retard et de la majoration de 40 % pour manquement délibéré prévue à l'article 1729 du code général des impôts. Les impositions supplémentaires ont été mises en recouvrement par un avis du 17 avril 2018, auquel l'administration a substitué un nouvel avis de mise en recouvrement du 27 avril 2020. Par un jugement du 30 septembre 2022, le tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande de la société tendant à la décharge de ces impositions et majorations. La SARL DOST demande que soit prononcée la suspension de la mise en recouvrement des impositions qu'elle conteste.

3. Le contribuable qui a saisi le juge de l'impôt de conclusions tendant à la décharge d'une imposition à laquelle il a été assujetti est recevable à demander au juge des référés, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la mise en recouvrement de l'imposition, dès lors que celle-ci est exigible. Le prononcé de cette suspension est subordonné à la condition d'une part, qu'il soit fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux sur la régularité de la procédure d'imposition ou sur le bien-fondé de l'imposition, et d'autre part, que l'urgence justifie la mesure de suspension sollicitée. Pour vérifier si la condition d'urgence est satisfaite, le juge des référés doit apprécier la gravité des conséquences que pourraient entraîner, à brève échéance, l'obligation de payer sans délai l'imposition ou les mesures mises en œuvre ou susceptibles de l'être pour son recouvrement, eu égard aux capacités du contribuable à acquitter les sommes qui lui sont demandées

4. Si la SARL DOST fait valoir que l'intervention du jugement du 30 septembre 2022 du tribunal administratif de Nantes, rendant les impositions en litige à nouveau exigibles, est susceptible de créer une situation d'urgence de nature à justifier, eu égard au risque de dépôt de bilan résultant de l'absence d'actif disponible, la suspension de l'exécution de ce jugement, elle n'a cependant versé au dossier aucun acte de poursuite susceptible d'emporter, de manière urgente, des effets sur sa situation, et n'a pas davantage produit d'éléments de nature à permettre au juge d'apprécier de manière réelle et complète sa situation comptable financière, alors qu'il est établi par ailleurs qu'elle a cédé son fonds de commerce pour un montant de 700 000 euros par acte du 30 novembre 2016, avant de transférer son siège à Bordeaux à l'occasion du déménagement de son gérant. Elle ne justifie dès lors pas de la situation d'urgence alléguée.

5. Il résulte de ce qui précède que la demande de suspension présentée par la SARL DOST ne répond pas à la condition d'urgence et doit être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de la SARL DOST est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL DOST et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Fait à Nantes le 7 décembre 2022

La présidente de la 1ère chambre,

I. Perrot

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

2

N° 22NT03470


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : Juge unique
Numéro d'arrêt : 22NT03470
Date de la décision : 07/12/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme la Pdte. Isabelle PERROT
Avocat(s) : AVOCONSEIL

Origine de la décision
Date de l'import : 11/01/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2022-12-07;22nt03470 ?
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