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07/12/2022 | FRANCE | N°22NT03437

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, Juge unique, 07 décembre 2022, 22NT03437


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... D... et Mme B... D... ont demandé au tribunal administratif de Nantes de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2014, 2015 et 2016, ainsi que des majorations correspondantes.

Par un jugement n°1911698 du 30 septembre 2022, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 4

novembre et 6 décembre 2022 M. et Mme D..., représentés par Me Granger, demandent à la cour, ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... D... et Mme B... D... ont demandé au tribunal administratif de Nantes de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2014, 2015 et 2016, ainsi que des majorations correspondantes.

Par un jugement n°1911698 du 30 septembre 2022, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 4 novembre et 6 décembre 2022 M. et Mme D..., représentés par Me Granger, demandent à la cour, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative d'ordonner la suspension de la mise en recouvrement des impositions contestées.

Ils soutiennent que :

La condition d'urgence est remplie dès lors que :

- ils sont redevables au Trésor de la somme totale de 990 340 euros, outre 167 305 de pénalités et de disposent pas du patrimoine et des revenus pour faire face à ces dettes fiscales ;

Il existe un doute sérieux quant à la procédure et au bien-fondé des impositions contestées dès lors que :

- le débat oral et contradictoire n'a pas été respecté ;

- la commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaire n'a pas été saisie ;

- la reconstitution du chiffre d'affaire est viciée.

Par un mémoire enregistré le 28 novembre 2022, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les conditions de prononcé de la suspension demandée par M. et Mme D... ne sont pas remplies.

Le président de la cour a désigné Mme Perrot, présidente de la 1ère chambre, en qualité de juge des référés, par décision du 1er septembre 2022.

Vu :

- la requête au fond n° 22NT03432 de M. et Mme D... ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique tenue le 7 décembre 2022 en présence de Mme Piérodé, greffière d'audience ont été entendus :

- le rapport de Mme Perrot, juge des référés,

- et les observations de Me Ragot, substituant Me Granger et représentant M. et Mme D... et de M. C..., représentant le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (...) ". Aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique (...) ".

2. M. A... D... est associé unique et gérant de la SARL DOST, qui exploite une activité de bar, discothèque et traiteur à la demande au sein d'un établissement situé à Angers (Maine-et-Loire). Consécutivement à la vérification de comptabilité dont cette société a fait l'objet en matière de taxe sur la valeur ajoutée, sur la période du 1er septembre 2012 au 31 août 2016, en matière d'impôt sur les sociétés, sur les exercices clos en 2013, 2014, 2015 et 2016, et, en matière de taxe sur les véhicules des sociétés, sur la période du 1er octobre 2015 au 30 septembre 2016, et qui a conduit l'administration fiscale à identifier l'existence de revenus réputés distribués au bénéfice de M. et Mme D..., ceux-ci se sont vu mettre à leur charge, par deux propositions de rectification des 5 avril 2017 et 12 octobre 2017, des suppléments d'impôt sur le revenu au titre des années 2014 et 2015 et de l'année 2016, à raison de ces revenus distribués réputés appréhendés par eux au sens du 1° du 1 de l'article 109 du code général des impôts et du c. de l'article 111 du même code. Par un jugement du 30 septembre 2022, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à la décharge de ces impositions et majorations. M. et Mme D... demandent que soit prononcée la suspension de la mise en recouvrement des impositions qu'ils contestent.

3. Le contribuable qui a saisi le juge de l'impôt de conclusions tendant à la décharge d'une imposition à laquelle il a été assujetti est recevable à demander au juge des référés, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la mise en recouvrement de l'imposition, dès lors que celle-ci est exigible. Le prononcé de cette suspension est subordonné à la condition d'une part, qu'il soit fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux sur la régularité de la procédure d'imposition ou sur le bien-fondé de l'imposition, et d'autre part, que l'urgence justifie la mesure de suspension sollicitée. Pour vérifier si la condition d'urgence est satisfaite, le juge des référés doit apprécier la gravité des conséquences que pourraient entraîner, à brève échéance, l'obligation de payer sans délai l'imposition ou les mesures mises en œuvre ou susceptibles de l'être pour son recouvrement, eu égard aux capacités du contribuable à acquitter les sommes qui lui sont demandées.

4. Si M. et Mme D... font valoir que l'intervention du jugement du 30 septembre 2022 du tribunal administratif de Nantes, rendant les impositions en litige à nouveau exigibles, est susceptible de créer une situation d'urgence de nature à justifier, eu égard à leur situation financière, la suspension de l'exécution de ce jugement, ils n'ont cependant versé au dossier aucun acte de poursuite susceptible d'emporter, de manière urgente, des effets sur leur situation, et n'ont pas davantage produit d'éléments de nature à permettre au juge d'apprécier de manière réelle et complète leur situation financière et l'étendue de leur patrimoine. Ils ne justifient dès lors pas de la situation d'urgence alléguée.

5. Il résulte de ce qui précède que la demande de suspension présentée par M. et Mme D... ne répond pas à la condition d'urgence et doit être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. et Mme D... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... D... et Mme B... D... et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Fait à Nantes le 7 décembre 2022

La présidente de la 1ère chambre,

I. Perrot

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

2

N° 22NT03437


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : Juge unique
Numéro d'arrêt : 22NT03437
Date de la décision : 07/12/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme la Pdte. Isabelle PERROT
Avocat(s) : AVOCONSEIL

Origine de la décision
Date de l'import : 11/01/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2022-12-07;22nt03437 ?
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