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11/10/2022 | FRANCE | N°21NT00896

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 6ème chambre, 11 octobre 2022, 21NT00896


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 10 avril 2019 l'ayant placée en congé maladie ordinaire à plein traitement pendant trois mois à compter du 1er août 2018 puis à demi traitement à compter du 1er novembre 2018 et d'enjoindre à l'Etat de régulariser sa situation, d'une part, administrative en la plaçant en congé de maladie à plein traitement à compter du 1er août 2018 et ce jusqu'au 1er février 2020, date de son placement en retraite pour invalidité,

et, d'autre part, financière en lui reversant les sommes lui étant dues pour cett...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 10 avril 2019 l'ayant placée en congé maladie ordinaire à plein traitement pendant trois mois à compter du 1er août 2018 puis à demi traitement à compter du 1er novembre 2018 et d'enjoindre à l'Etat de régulariser sa situation, d'une part, administrative en la plaçant en congé de maladie à plein traitement à compter du 1er août 2018 et ce jusqu'au 1er février 2020, date de son placement en retraite pour invalidité, et, d'autre part, financière en lui reversant les sommes lui étant dues pour cette période, sous astreinte de 300 euros par jour de retard dans un délai d'un mois suivant la notification du jugement.

Par un jugement n° 1902269 du 10 février 2021, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 31 mars 2021 et 12 mai 2022, Mme B..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 10 février 2021 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 10 avril 2019 l'ayant placée en congé maladie ordinaire à plein traitement pendant trois mois à compter du 1er août 2018 puis à demi traitement à compter du 1er novembre 2018 ;

3°) d'enjoindre à l'Etat de régulariser sa situation, d'une part, administrative en la plaçant en congé de maladie à plein traitement à compter du 1er août 2018 et ce jusqu'au 1er février 2020, date de son placement en retraite pour invalidité, et, d'autre part, financière en lui reversant les sommes lui étant dues pour cette période, sous astreinte de 300 euros par jour de retard dans un délai d'un mois suivant la notification du jugement ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 000 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement attaqué est irrégulier dès lors qu'a été écarté à tort comme irrecevable le moyen de légalité interne tiré de ce que l'Etat aurait commis une erreur de droit dans son placement en congé maladie ordinaire ;

- l'arrêté contesté est insuffisamment motivé ;

- il est entaché d'une erreur de droit dès lors que Mme B... aurait dû être maintenue en congé maladie, avec son plein traitement, jusqu'à son placement en retraite pour invalidité ;

Par un mémoire en défense, enregistré le 29 avril 2022, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par Mme B... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. C...,

- les conclusions de Mme Malingue, rapporteure publique,

- et les observations de Me Marie, représentant Mme B....

Considérant ce qui suit :

1. Mme B..., adjointe administrative de 2ème classe, au sein du groupement de soutien de la base de défense de ..., a déclaré, le 2 février 2011, un accident de service à la suite d'un choc, le 1er février 2011, contre un pilier du réfectoire consécutivement à une glissade. Par décision du 12 mai 2011, cet accident a été reconnu comme imputable au service et le bénéfice des dispositions de l'article 34-2° de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique d'Etat a été accordé à Mme B.... Le 7 mars 2019, la commission de réforme a estimé le taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de Mme B... à 20 % et que celle-ci était inapte à reprendre ses fonctions. Par décision du 1er avril 2019, l'administration a informé Mme B... que la date de consolidation de son état devait être fixée au 31 juillet 2018 et que son taux d'IPP était fixé à 20 %. Par arrêté du10 avril 2019, Mme B... a été placée en congé de maladie ordinaire à plein traitement du1er août au 29 octobre 2018 et à demi-traitement du 30 octobre 2018 au 30 avril 2019.

Mme B... a été regardée par le tribunal administratif de Rennes, afin de donner une portée utile à sa demande, comme sollicitant l'annulation cet arrêté en tant qu'il la place à demi traitement du 30 octobre 2018 au 30 avril 2019. Elle relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.

Sur la régularité du jugement :

2. Le fait, pour le juge de première instance, d'écarter à tort un moyen comme irrecevable ne constitue pas une irrégularité de nature à entraîner l'annulation du jugement par le juge d'appel saisi d'un moyen en ce sens. Il appartient seulement à ce dernier, dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel qui est résulté de l'introduction de la requête et après avoir, en répondant à l'argumentation dont il était saisi, relevé cette erreur, de se prononcer sur le bien-fondé du moyen écarté à tort comme irrecevable, puis, le cas échéant, sur les autres moyens invoqués en appel. Ainsi, le moyen tiré de ce que le jugement attaqué serait irrégulier dès lors qu'il serait fondé notamment sur l'irrecevabilité d'un moyen, se rattachant à une cause juridique nouvelle, après l'expiration du délai de recours, doit être écarté.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

3. Après l'expiration du délai de recours contre un acte administratif, sont irrecevables sauf s'ils sont d'ordre public, les moyens soulevés par le demandeur qui relèvent d'une cause juridique différente de celle à laquelle se rattachent les moyens invoqués dans sa demande avant l'expiration de ce délai. Ce délai de recours commence, en principe, à courir à compter de la publication ou de la notification complète et régulière de l'acte attaqué. Toutefois, à défaut, il court, au plus tard, à compter, pour ce qui concerne un demandeur donné, de l'introduction de son recours contentieux contre cet acte.

4. D'une part, il ressort des écritures de la requérante en première instance, notamment des termes de sa requête introductive d'instance, enregistrée le 2 mai 2019, que cette demande ne contenait que des moyens relatifs à la légalité externe de la décision attaquée. Si Mme B... soutient que la phrase suivante extraite de son mémoire, " J'ai été informée uniquement le 8 avril 2019 par lettre recommandée AR de ma date de consolidation fixée au 31 juillet 2018, or, les prolongations d'arrêts de travaux liées à cet accident de service ont bien été prises en compte par l'administration jusqu'au 30 avril 2019 ", comprend un moyen de légalité interne, cette argumentation tend à contester la régularité de la procédure et en particulier qu'elle n'aurait été informée que tardivement de la date de sa consolidation. Ainsi, ce moyen, qui n'était pas d'ordre public et se rattachait à une cause juridique distincte de celle invoquée dans le délai de recours, a été présenté tardivement et c'est à bon droit que le tribunal administratif l'a écarté comme irrecevable.

5. D'autre part, Mme B... n'ayant, dans le cadre de sa demande de première instance, invoqué que des moyens de légalité externe, elle n'est pas recevable à invoquer en appel le moyen tiré de l'erreur de droit qu'aurait commis l'administration qui constitue un moyen de légalité interne et qui se rattache donc à une cause juridique distincte de celle dont procédaient les moyens soulevés en première instance. Ce moyen doit donc également être écarté come irrecevable.

6. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (...) 6° Refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir (...) ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ". Il résulte de ces dispositions que la décision contestée, qui doit être regardée comme le refus de renouvellement d'un congé de longue durée entraînant un placement en congé maladie ordinaire, à plein traitement, puis à demi-traitement, est au nombre des décisions qui refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir, et qui doivent être motivées.

7. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté contesté qui place Mme B... en congé maladie ordinaire vise les dispositions légales applicables aux congés de maladie des fonctionnaires, et mentionne ses arrêts de travail (du 23 juillet 2018, 25 octobre 2018 et 29 janvier 2019), le courrier du 1er avril 2019 de la sous-direction des pensions de la Rochelle par lequel l'administration avait informé Mme B... de ce que la date de consolidation de son état était fixée au 31 juillet 2018 et que son taux d'IPP était fixé à 20%. Dès lors le moyen tiré de ce que cet arrêté serait insuffisamment motivé doit être écarté.

8. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande. Ses conclusions à fin d'injonction doivent, par voie de conséquence, également être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à Mme B... de la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... et au ministre des armées.

Délibéré après l'audience du 23 septembre 2022, à laquelle siégeaient :

- M. Gaspon, président de chambre,

- M. Coiffet, président-assesseur,

- M. Giraud, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 11 octobre 2022.

Le rapporteur,

T. C...Le président,

O. GASPON

La greffière,

I. PETTON

La République mande et ordonne au ministre des armées, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 21NT00896


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 21NT00896
Date de la décision : 11/10/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. GASPON
Rapporteur ?: M. Thomas GIRAUD
Rapporteur public ?: Mme MALINGUE
Avocat(s) : SCP ARES GARNIER DOHOLLOU SOUET ARION ARDISSON GREARD COLLET LEDERF-DANIEL LEBLANC

Origine de la décision
Date de l'import : 16/10/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2022-10-11;21nt00896 ?
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